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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950187

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0124, 07 mars 2006, JURITEXT000006950187


X... No du 07 mars 2006 R.G : 05/02318

CRCAM DE LORRAINE C/ Y... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION X... DU 07 MARS 2006 APPELANTE : La CRCAM DE LORRAINE - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié de droit au siège social, 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître KUGLER, Avocat au barreau d'EPINAL, Appelante d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Gran

de Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 16 Août 2005 INTIME : Mon...

X... No du 07 mars 2006 R.G : 05/02318

CRCAM DE LORRAINE C/ Y... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION X... DU 07 MARS 2006 APPELANTE : La CRCAM DE LORRAINE - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié de droit au siège social, 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître KUGLER, Avocat au barreau d'EPINAL, Appelante d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 16 Août 2005 INTIME : Monsieur Philippe Y... 18 rue de Vitry 51250 SERMAIZE LES BAINS COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître MICHEL, Avocat au barreau de NANCY DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur CIRET, Conseiller, assisté de Monsieur JOLLY, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT :

Monsieur BANGRATZ, Président de chambre, CONSEILLERS : Monsieur Z..., Monsieur CIRET X... : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006 et signé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Agissant en vertu d'un acte d'ouverture de crédit, revêtu de la formule exécutoire, reçu le 8 mai 1981 par Maître André OGIER, notaire à VAUBECOURT (Meuse), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, ci-après : la CRCAM, a fait procéder, par acte du 17 février 2005 de la Société Civile Professionnelle Régis CAPPELAERE et Xavier PRUNAUX, huissiers de justice associés à la résidence de BAR LE DUC, à la saisie-attribution de la créance détenue par M. Philippe Y... sur la BANQUE NATIONALE DE PARIS, ci-aprés : la BNP, agence de BAR LE DUC.

Cette saisie-attribution a été dénoncée le 24 février 2005 à M. Philippe Y...

Faisant valoir que cette saisie-attribution a été pratiquée sans titre, car l'acte notarié du 8 mai 1981 portait prêt hypothécaire au profit de la CRCAM et, l'immeuble hypothéqué ayant été vendu le 21 novembre 1988, cette dernière a été réglée par les notaires le 15 novembre 1988 et le 12 avril 1989 et a donné mainlevée de ses hypothèques, M. Philippe Y... a, par acte du 4 mars 2005, assigné la CRCAM devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE au fins d'annulation de la saisie-attribution du 17 février 2005 et de mainlevée de celle-ci. M. Philippe Y... réclamait, en outre, l'allocation d'une somme de 2 000,00 ç à titre de dommages-intérêts (demande qu'il a ensuite portée à 10 000,00 ç) et d'une indemnité de 1 500,00 ç pour frais irrépétibles.

Invoquant les dispositions de l'article 66 décret n 92-755 du 31 juillet 1992, la CRCAM soulevait l'irrecevabilité de la contestation, M. Philippe Y... ne justifiant pas avoir dénoncé sa contestation au tiers saisi. Au fond, elle concluait au débouté du demandeur, soutenant que l'acte notarié d'ouverture de crédit du 8 mai 1981 constitue un titre exécutoire permettant d'opérer une saisie-attribution et que les immeubles de M. Pierre Y... et de son

épouse donnés en garantie aux termes dudit acte étaient déjà grevés d'hypothèques garantissant des encours personnels de ces deux derniers, le prix de la vente de ces biens ayant été totalement absorbé par le remboursement des prêts souscrits par M. Pierre Y... et son épouse et des prêts contractés par ceux-ci en tant que membres du GAEC MARIE JEANNE. La CRCAM ajoutait que l'ouverture de crédit consentie à M. Philippe Y... le 8 mai 1981 pour un montant de 250 000,00 francs, échue en 2001, n'avait jamais été remboursée. Elle demandait reconventionnellement condamnation du demandeur à lui payer les sommes de 1 000,00 ç en dommages-intérêts et de 1 000,00 ç pour frais non taxables.

Par jugement en date du 16 août 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a : - déclaré recevable la contestation de M. Philippe Y..., - prononcé la nullité de la saisie-attribution opérée le 17 février 2005 à la requête de la CRCAM, entre les mains de la BNP à l'encontre de M. Philippe Y..., dénoncée à lui le 24 février suivant, à hauteur de 134.111,92 ç, - ordonné en conséquence sa mainlevée totale à la charge de la CRCAM, - débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, - condamné la CRCAM à payer à M. Philippe Y... la somme de 300,00 ç pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il estimait que : - si, aux termes de l'article 66 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, l'auteur de la contestation est tenu d'informer le tiers saisi par lettre simple, ce même texte n'envisage aucune sanction en cas d'omission, - si, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et contenant une convention de compte courant avec ouverture de crédit peut constituer un titre exécutoire et faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, ce n'est qu'à la condition qu'il constate une créance liquide et qu'il porte donc mention de tous les éléments de calcul permettant l'évaluation de la

créance à recouvrer, mais que tel n'est pas le cas de l'acte notarié d'ouverture de crédit du 8 mai 1981. MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 24 octobre 2005, la CRCAM soutient que l'acte notarié d'ouverture de crédit du 8 mai 1981 stipulait l'objet, le montant, la durée, le taux maximum d'intérêt actuel, le taux effectif global de celle-ci, ainsi que les éléments permettant de déterminer l'indemnité de retard et l'indemnité de recouvrement. La CRCAM ajoute qu'il était aussi précisé les conditions d'exigibilité du prêt et énoncé que cette ouverture de crédit se réaliserait au moyen de prêt d'argent à court, moyen ou long terme, avances en compte, cautionnements ou autres et qu'aucun de ces prêts ou avances n'emporteraient novation ni dérogation aux stipulations de l'acte du 8 mai 1981 et que c'est bien en vertu de celles-ci que les poursuites éventuelles seraient toujours exercées. Selon elle, le remboursement prétendu par M. Philippe Y... constituait en fait celui des encours de M. Pierre Y..., son père, tant ès nom qu'en celui du GAEC MARIE JEANNE. Sollicitant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la CRCAM demande à la Cour de débouter M. Philippe Y... de sa contestation et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Elle réclame l'allocation d'une somme de 2 000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une indemnité de 2 000,00 ç pour frais irrépétibles.

Par écritures déposées le 30 janvier 2006, M. Philippe Y... fait valoir que la CRCAM est dans l'incapacité de produire les extraits de compte de 1980 à 2001 dont résulterait l'utilisation de l'ouverture de crédit dont elle se prévaut. Selon lui, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'acte notarié d'ouverture de crédit du 8 mai 1981ne contenait pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance conformément à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 et ne constatait donc pas de créance liquide. Il ajoute qu'il a

"justifié parfaitement de tous les règlements qui ont été opérés en faveur de la CRCAM (...) en suite de la vente de l'exploitation agricole" familiale qu'il avait reprise avec ses parents "dans le cadre d'un GAEC". Selon lui, la CRCAM "a été entièrement désintéressée en suite de la liquidation du GAEC et de la vente de l'exploitation agricole". Concluant à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, M. Philippe Y... sollicite la condamnation de la CRCAM à lui payer la somme de 10 000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel injustifié. Il réclame, enfin, l'allocation d'une indemnité de 2 000,00 ç en compensation de ses frais non taxables. SUR CE,

Attendu que l'articles 2 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 dispose que "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution";

Qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de ladite loi, "constituent des titres exécutoires (...) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (...)" ;

Qu'en l'espèce, tel est le cas de l'acte en vertu de laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, s'agissant d'un acte d'ouverture de crédit reçu le 8 mai 1981 par Maître André OGIER, notaire à VAUBECOURT (Meuse), sur lequel a été apposée la formule exécutoire par Maître Serge MICHEL, notaire à SEUIL D'ARGONNE (Meuse), attributaire, par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 10 juin 1982, des minutes de l'office supprimé de Maître André OGIER, notaire à VAUBECOURT ;

Attendu que l'article 4 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 édicte que "la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou

lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation" ;

Attendu que l'ouverture de crédit est une avance, consentie par une banque, dont la réalisation est subordonnée à la demande de l'emprunteur ;

Qu'en l'espèce, par l'acte d'ouverture de crédit du 8 mai 1981, la CRCAM s'est engagée à procurer du crédit à M. Philippe Y... pour un montant maximum de 260 000,00 francs sur une durée de vingt ans à compter du 15 avril 1981 ;

Que le taux d'intérêt était également stipulé, à savoir : "TAUX MAXIMUM D'INTERET ACTUEL : Dix sept francs pour cent l'an", ainsi que le taux effectif global : "17,488 %" ;

Que ledit acte indiquait, en outre, le mode de calcul de l'indemnité de retard, ainsi déterminé: "taux de l'échéance appelée majorée de deux points avec minimum de douze pour cent" ;

Que l'indemnité de recouvrement était, enfin, fixée à "cinq pour cent des sommes exigibles", "avec un minimum de cinq cents francs" ;

Attendu que M. Philippe Y... a profité effectivement du crédit qui lui était accordé en obtenant le 12 mai 1981 un prêt de 250 000,00 francs (soit : 38 112,25 ç) auprès de la CRCAM, remboursable en 15annuités au taux de 4 % ;

Que le décompte produit par la CRCAM permet de vérifier que la créance que celle-ci revendique sur M. Philippe Y... est conforme aux stipulations de l'acte d'ouverture de crédit du 8 mai 1981, notamment les intérêts normaux et de retard ainsi que l'indemnité de recouvrement, d'où il suit que ledit acte constate bien une créance liquide ;

Attendu que l'acte d'ouverture de crédit du 8 mai 1981 stipule, d'une part, à l'article 103 qu'aucun des prêts ou avances octroyés en vertu de celle-ci "n'emportera novation ni dérogation aux présentes" et que

"c'est en vertu de celles-ci que les poursuites éventuelles seront toujours exercées" et, d'autre part, à l'article 110.1 que "l'ouverture de crédit sera résiliée de plein droit si bon semble au "Créditeur" et les. prêts ou avances. consentis en vertu de celle-ci immédiatement exigibles en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire : - en cas de non paiement des sommes exigibles, au titre tant de la présente ouverture de crédit que de tout autre prêt consenti par le "Créditeur", (...)" ;

Qu'il résulte des productions que seules les deux premières échéances du prêt de 250 000,00 francs octroyé 12 mai 1981 ont été réglées par M. Philippe Y..., à savoir, celles des 15 novembre 1981 et 15 novembre 1982 ;

Que la créance de la CRCAM au titre du solde débiteur dudit prêt est donc exigible en vertu de la clause de déchéance du terme expressément stipulée à l'article 110.1 de l'acte d'ouverture de crédit du 8 mai 1981 ;

Attendu que, pour se prétendre libéré de sa dette envers la CRCAM, M. Philippe Y... invoque les versements des sommes suivantes à celle-ci après la dissolution du GAEC MARIE JEANNE et la vente de l'exploitation agricole familiale :

- 240 094,07 francs - 382 997,91 francs - 35 969,29 francs - 121 671,68 francs.

Qu'aux termes de l'attestation qu'il a établie le 25 février 2005, Maître Serge MICHEL, notaire à Seuil d'Argonne, certifie "avoir versé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Meuse (pour le compte de M. Pierre Y...) une somme de 240 094,07 F";

Que Maître Marie-Hélène GEORGE, notaire associée à SAINT-MIHIEL (Meuse), a attesté le 28 février 2005 : "qu'il résulte de la

comptabilité de la SCP BROCARD - CALONEGO, que la part dans le produit net des ventes du 12 Avril 1989, revenant à Mr et Mme Pierre Y..., consenties à : Mr et Mme Guy A..., Mr Ernest VAN ELSEN, Mr Jean.-Paul VAN ELSEN, et au GAEC de MONTHIERS, Mme Paulette B..., A été viré au CREDIT AGRICOLE, respectivement en date du 21/04/1989 pour la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS, QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (382 997,91 Francs), en date du 16/08/1989 pour la somme de TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF FRANCS, VINGT NEUF CENTIMES (35 969,29 Francs), et en date du 07/02/1990 pour la somme de CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE FRANCS, SOIXANTE HUIT CENTIMES (121 671,68 Francs) " ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par la CRCAM que : - la somme de 240 094,07 francs a été affectée pour 39 570,00 francs au remboursement d'un prêt consenti à M. Pierre Y... et pour 200 523,86 francs à- la somme de 240 094,07 francs a été affectée pour 39 570,00 francs au remboursement d'un prêt consenti à M. Pierre Y... et pour 200 523,86 francs à l'apurement d'encours du GAEC MARIE JEANNE ; - le virement de 382 997,91 francs a été affecté pour 110 676,01 francs au remboursement de prêts souscrits par M. Pierre Y... et pour 272 182,34 francs à l'apurement d'encours du GAEC MARIE JEANNE , - la somme de 35 969,29 francs a été affectée au remboursement d'un prêt consenti à M. Pierre Y..., - la somme de 121 671,68 francs a été affectée pour 91 967,04 francs au remboursement d'un prêt souscrit par M. Y... et pour 29 694,51 francs à l'apurement d'encours du GAEC MARIE JEANNE,

Que Philippe Y... ne justifie donc pas s'être acquitté de sa dette envers la CRCAM au titre du crédit qui lui a été accordé le 8 mai 1981 et dont il a profité le 12 mai 1981;

Qu'il y a donc lieu de juger qu'est régulière et valable la

saisie-attribution litigieuse ;

Qu'en conséquence, M. Philippe Y... sera débouté de sa demande de mainlevée de cette mesure d'exécution forcée ;

Attendu que, succombant à titre principal, M. Philippe Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il ne saurait donc voir prospérer ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et pour frais irrépétibles ; Que, par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, la décision entreprise se trouve justifiée en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. Philippe Y... ;

Que celui-ci sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour appel injustifié;

Attendu qu'il échet de réformer encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CRCAM au paiement d'une indemnité pour frais non taxables de procédure ;

Attendu que le mal fondé des prétentions de M. Philippe Y... ne suffit pas à conférer à celles-ci le caractère abusif prétendu par l'intimée, d'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à celle-ci des dommages-intérêts pour procédure injustifiée ;

Que, par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, la décision entreprise se trouve justifiée en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la CRCAM ;

Attendu que l'équité conduit à fixer à la somme de 1.000,00 ç l'indemnité due à la CRCAM en compensation de ses frais non taxables ; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable et fondé l'appel principal formé par la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE.

Dit recevable mais mal fondé l'appel incident formé par M. Philippe Y....

Infirme le jugement rendu le 16 août 2005 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution opérée le 17 février 2005 à la requête de la CRCAM DE LORRAINE entre les mains de la BNP à l'encontre de M. Philippe Y..., dénoncée à lui le 24 février suivant, à hauteur de 134 111,92 ç , en ce qu'il a ordonné en conséquence sa mainlevée totale à la charge de la CRCAM et en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et a mis à sa charge les dépens.

Et, statuant à nouveau :

Juge régulière et valable la saisie-attribution de la créance détenue par M. Philippe Y... sur la BANQUE NATIONALE DE PARIS, pratiquée le 17 février 2005, à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, par acte de la Société Civile Professionnelle Régis CAPPELAERE et Xavier PRUNAUX, huissiers de justice associés à la résidence de BAR LE DUC.

Déboute M. Philippe Y... de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution.

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Déboute M. Philippe Y... de ses demandes en dommages-intérêts pour appel injustifié et pour frais irrépétibles.

Condamne M. Philippe Y... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de MILLE EUROS (1 000,00 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Condamne M. Philippe Y... aux dépens de première instance et

d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0124
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950187
Date de la décision : 07/03/2006

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie-attribution -

Pourvoi N : V 0614003 du 20/04/2006 demandeur : Monsieur Philippe RIETTE défendeur : CRCAM de Lorraine


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-03-07;juritext000006950187 ?
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