X... No du 07 mars 2006 R.G : 05/01584
Y... C/ S.A.R.L. V. ET J. Z... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION X... DU 07 MARS 2006 APPELANTE : Madame Isabelle Y... épouse Z... 17, rue Jules Lobet 51160 AY COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, Appelante d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 24 Mai 2005 INTIMEE : S.A.R.L. VITICOLE V ET JACQUES Z... agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié de droit au siège social, 9 rue Saint Roch VILLESAIN 51480 BOURSAULT COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Marie Christine BENNEZON, avocat au barreau de REIMS. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur CIRET, Conseiller, assisté de Monsieur JOLLY, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur BANGRATZ, Président de chambre, CONSEILLERS : Monsieur A..., Monsieur CIRET X... : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2006 et signé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Agissant en vertu d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 17
septembre 2002 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de REIMS et d'un arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 18 novembre 2004, Mme Isabelle Y... épouse Z... a procédé le 8 décembre 2004 à une saisie-attribution de la créance détenue par son époux, M. Vincent Z..., sur la SARL VITICOLE Vincent et Jacques Z..., ci-après désignée : la SARL V. ET J. Z...
Cette saisie-attribution a été régulièrement dénoncée à M. Vincent Z...
Le 22 février 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a déclaré M. Vincent Z... irrecevable en sa contestation de ladite saisie attribution.
Précisant que cette décision a été notifiée au tiers saisi et invoquant le refus de paiement qui lui a cependant été opposé, Mme Isabelle Y... épouse Z... a, par acte du 22 mars 2005, assigné la la SARL V. ET J. Z... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, sollicitant condamnation de cette société à lui payer, sur le fondement de l'article 64 du décret no91-755 du 31 juillet 1992, la somme principale de 36 840,41 ç avec intérêts de droit à compter du 8 décembre 2004, outre celles de 2 000 ç en dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 000 ç pour frais irrépétibles.
Faisant valoir que, par jugement du 8 juillet 2003, le Tribunal de commerce d'EPERNAY avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit et que la même juridiction avait, par jugement du 5 avril 2004, arrêté son plan de redressement par continuation prévoyant le paiement des créances à 100 % sur dix ans, à raison de dix échéances constantes, la première devant intervenir dans le délai d'un an, modalités confirmées par arrêt du 2 novembre 2004 de la Cour d'appel de REIMS, et ajoutant que l'ouverture de cette procédure collective faisait obstacle à sa condamnation en tant
que tiers saisi au paiement de la cause de la saisie en application de l'article 60 du décret no91-755 du 31 juillet 1992, la SARL V. ET J. Z... concluait au débouté. Elle réclamait l'allocation d'une indemnité de 2 000,00 ç pour frais non taxables.
Par jugement en date du 24 mai 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a : - débouté Mme Isabelle Y... épouse Z... de sa demande en paiement de la somme de 36 840,41 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004, dirigée à l'encontre de la SARL V. ET J. Z..., - débouté Mme Isabelle Y... épouse Z... de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - rappelé le caractère exécutoire de cette décision, - condamné Mme Isabelle Y... épouse Z... à payer à la SARL V. ET J. Z... la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamné Mme Isabelle Y... épouse Z... aux dépens.
Il estimait que la saisie-attribution opérée par Mme Y... entre les mains de la SARL V. ET J. Z... et qui a vocation à la subroger dans les droits de M. Z... à l'égard du tiers saisi concernant des créances inscrites au plan de continuation ne constitue pas une voie d'exécution émanant d'un créancier antérieur dont la créance a été définitivement admise au passif de la SARL et, en conséquence, dès lors qu'il résulte de la procédure collective de la SARL V. ET J. Z... l'arrêt des voies d'exécution et que seul le créancier antérieur admis qui est impayé lors d'une échéance du plan de continuation a le droit d'exercer des poursuites individuelles, Mme Y... n'ayant pas en l'espèce cette qualité, il y a lieu de constater la nullité de la saisie-attribution opérée par celle-ci et de la débouter de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SARL V. ET J. Z..., le moyen tiré de la situation in bonis de ladite société soulevé par la demanderesse étant à ce titre indifférent.
Mme Isabelle Y... épouse Z... a relevé appel de cette décision le 8 juin 2005. MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 6 septembre 2005 et signifiées à la société intimée par exploit d'huissier délivré le 2 novembre 2005, Mme Y... épouse Z... fait valoir que le Juge de l'exécution "s'est d'évidence mépris", car elle "n'était nullement créancière de la SARL V et J Z..., tiers saisi", mais de son époux. Ainsi, selon elle, "la discussion relative à l'antériorité ou non de la créance est totalement étrangère à cette procédure, et en tout cas indifférente". Elle demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer la somme principale de 36 840,41 ç avec intérêts de droit à compter du 8 décembre 2004, celle de 2 000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 ç pour frais irrépétibles.
Par écritures déposées le 13 janvier 2006, invoquant l'article 546 du Nouveau code de procédure civile, la société intimée prie la Cour de constater que l'appelante n'a aucun intérêt à poursuivre sur son appel, devenu sans objet, car elle, a, le 27 juin 2005, "dans le cadre d'une procédure correctionnelle", "réglé à Madame Z... la somme de 25 000 euros par chèque CARPA" et, le 12 septembre 2005, elle "a fait procéder au virement des sommes de 25 311,37 euros et 695,60 euros sur le compte Société Générale de Madame Z...", apurant ainsi "totalement la créance dont se prévaut cette dernière". Reprochant un "acharnement procédural" à l'appelante, qui n'a "pas régularisé de désistement ni à tout le moins modifié ses écritures", la concluante réclame l'allocation de la somme de 2 000 ç à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité de 3 500 ç pour frais non taxables. SUR CE, *. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE MME Y... EPOUSE Z...
Attendu que le premier alinéa de l'article 546 du Nouveau code de procédure civile dispose que "le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé" ;
Attendu qu'après avoir énoncé que "seul le créancier antérieur admis qui est impayé lors d'une échéance du plan de continuation a le droit d'exercer des poursuites individuelles" et constaté que Mme Y... n'a "pas en l'espèce cette qualité", le premier juge a décidé qu'"il y a lieu de constater la nullité de la saisie-attribution opérée par celle-ci et de la débouter de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SARL. Z..." ;
Qu'en l'état de cette décision, Mme Y... doit donc supporter le coût de la mesure d'exécution annulée ;
Qu'à supposer qu'elle ait été entièrement désintéressée de sa créance principale, elle a donc néanmoins intérêt à relever appel de cette décision pour faire constater la validité de la saisie-attribution litigieuse, dont elle n'aurait ainsi pas à supporter le coût ;
Que son appel est encore justifié, dès lors que le premier juge l'a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et pour frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL V. ET J. Z... la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; *. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 64 DU DECRET DU 31 JUILLET 1992 Attendu que l'article 64 du décret no91-755 du 31 juillet 1992 dispose qu'"en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi" ;
Attendu que la procédure collective ouverte le 8 juillet 2003 par le Tribunal de commerce d'EPERNAY au bénéfice de la SARL V. ET J. Z...
a été clôturée par un plan de continuation arrêté le 5 avril 2004 par la même juridiction ;
Qu'au contraire de ce qu'a décidé le premier juge, Mme Y... n'avait pas la qualité de "créancier antérieur", puisque c'est par l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution litigieuse, soit le 8 décembre 2004, qu'elle est devenue créancière de la SARL V. ET J. Z..., tiers saisi (cf. Com, 11 juin 2002 :
Bull. civ. IV,no106) ;
Attendu que cette saisie a été dénoncée le 14 décembre 2004 à M. Vincent Z..., soit dans le délai légal, et que, d'autre part, l'acte du 8 décembre 2004 contenait le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
Qu'en outre, par jugement en date du 22 février 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a déclaré Vincent Z... irrecevable en sa contestation de ladite saisie attribution ;
Qu'il y a donc lieu de juger qu'est régulière et valable la saisie-attribution litigieuse ;
Attendu que, suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 17 septembre 2002, rendue sur la requête de Mme Isabelle Y... épouse Z..., il a été prévu un droit de visite et d'hébergement de M. Vincent Z... pour leurs filles Marie-Agnès et Anne-Sophie et qu'il a été mis à la charge de ce dernier des pensions alimentaires de 1.000 ç pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 500 ç par enfant, et de 1.600 ç pour Mme Y... épouse Z... au titre du devoir de secours ;
Que, le 5 décembre 2003, une ordonnance du juge de la mise en état a réduit à 250 ç chacune les pensions alimentaires mises à la charge de M. Z... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses
deux enfants, et supprimé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter de juillet 2003 ;
Qu'appel ayant été interjeté, la Cour d'appel de REIMS a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait supprimé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter de juillet 2003 ;
Qu'enfin, le 4 mars 2005, une ordonnance du juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de Marie-Agnès chez son père à compter du 10 septembre 2004 et a ordonné, en conséquence, la suppression de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant à compter de cette date ;
Attendu qu'au 8 décembre 2004, la somme due à Mme Isabelle Y... épouse Z... par M. Vincent Z... s'élevait donc à un total de 33 902,42 ç, selon le calcul suivant : - juillet 2003 à août 2004
(1 600 ç + 500 ç) x 14 mois = 29 400,00 - du 1er au 9 septembre 2004 pour les 2 enfants
(500 ç x 9 : 30)
= 150,00
(500 ç x 9 : 30)
= 150,00 - du 10 au 30 septembre 2004 pour Anne-Sophie
(250 ç x 21 : 30)
= 175,00 - octobre 2004
(1 600 ç + 250)
= 1 850,00 - novembre 2004
(1 600 ç + 250)
= 1 850,00 - du 1er au 8 décembre 2004
(1 850 x 8 : 31)
= 477,42
Attendu qu'il résulte des productions que la SARL V. ET J. Z... a, le 27 juin 2005, réglé à Madame Z... la somme de 25 000 euros par chèque CARPA et que, le 12 septembre 2005, ladite société a fait procéder au virement des sommes de 25 311,37 euros et de 695,60 euros sur le compte Société Générale de Madame Z..., apurant ainsi totalement la créance dont se prévaut cette dernière ;
Qu'il y a donc lieu de constater que la demande principale en paiement de Mme Y... épouse Z... est devenue sans objet ;
Attendu que la SARL V. ET J. Z... qui avait répondu le 8 décembre 2004 à Maître VIDAL, huissier de justice chargé de la signification constituant le procès-verbal de saisie-attribution, qu'elle "verse 5000,00 euros par mois à Mr Z... Vincent", ne pouvait donc refuser ensuite le paiement des sommes qu'elle avait ainsi reconnu devoir ;
Que ce refus de paiement non justifié justifie l'allocation à Mme Y... épouse Z... d'une somme de 500,00 ç à titre de
dommages-intérêts ;
Attendu que la SARL V. ET J. Z..., qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'elle ne saurait donc voir prospérer ses demandes en dommages-intérêts et pour frais irrépétibles ;
Attendu que l'appelante triomphant devant la juridiction du second degré, il échet de réformer encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Y... épouse Z... au paiement d'une indemnité pour frais non taxables de procédure et de lui allouer, au contraire, une indemnité de 500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable et fondé l'appel l'appel de Mme Isabelle Y... épouse Z...,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2005 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Et, statuant à nouveau :
Juge régulière et valable la saisie-attribution de la créance détenue par M. Vincent Z..., sur la SARL VITICOLE Vincent et Jacques Z..., pratiquée le 8 décembre 2004, à la requête de Mme Isabelle Y... épouse Z..., par acte de Maître Pierre VIDAL, huissier de justice à la résidence D'EPERNAY.
Vu l'article 64 du décret no91-755 du 31 juillet 1992,
Constate qu'est devenue sans objet la demande principale en paiement de Mme Isabelle Y... épouse Z....
Condamne la SARL VITICOLE Vincent et Jacques Z... à payer à Mme Isabelle Y... épouse Z... la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 ç) à titre de dommages-intérêts.
Condamne la SARL VITICOLE Vincent et Jacques Z... à payer à Mme Isabelle Y... épouse Z... la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Déboute la SARL VITICOLE Vincent et Jacques Z... de ses demandes en dommages-intérêts et pour frais irrépétibles.
Condamne la SARL VITICOLE Vincent et Jacques Z... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT