ARRET No du 06 mars 2006 R.G : 04/03058 S.A. FRANS BAELE c/ X... MBB Formule exécutoire : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 MARS 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 13 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de SEDAN S.A. FRANS BAELE Avenue de l'Europe ZI 59270 BAILLEUL COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Eric DEBEURME avocat, INTIME : Monsieur Jean X... 16 Avenue de la Marne 08200 SEDAN COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, et Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Madame BRETON, Conseiller GREFFIER : Madame Francine Y..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline Z..., Greffier lors du prononcé, DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2006, prorogée au 06 Mars 2006, ARRET : Prononcé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le greffier, présent lors du prononcé. * * *FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 1999 monsieur Jean X... a passé commande auprès de la SA FRANS BAELE d'une repiqueuse automatique VISSER PIC-O-MAT pour le prix de 45.549,71 euros comprenant le port et l'installation.
Se plaignant de ce que la machine ne fonctionnait pas monsieur Jean X... a saisi le le tribunal de commerce de SEDAN le 11 avril 2003
pour voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement du 13 décembre 2004 le tribunal de commerce de SEDAN a prononcé la résolution de la vente, condamné la S A FRANS BAELE a payer à monsieur Jean X... les sommes de 45.549,71 euros, montant de la facture et 7.476,40 euros montant des intérêts du prêt contracté pour l'achat du matériel, rejetant la demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation que sollicitait monsieur Jean X... auquel a été allouée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
La SA FRANS BAELE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2004. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions dernières en date régulièrement notifiées le 27 octobre 2005, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens la SA FRANS BAELE demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter monsieur Jean X... de sa demande de résolution du contrat.
Elle fait valoir que les conditions requises par l'article 1184 du code civil pour que soit prononcée la résolution de la vente ne sont pas réunies puisqu'il est établi que la machine était en état de fonctionnement lors de la délivrance de l'assignation le 11 avril 2003.
Elle soutient encore que l'action n'a pas été intentée dans le bref délai qu'impose l'article 1648 du code civil puisqu'intentée plus de 3 ans après la vente.
Elle réclame la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
Par conclusions dernières en date régulièrement notifiées le 25 octobre 2005, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens, monsieur Jean X... formant appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la
vente et lui a attribué les sommes de 45.549,71 et 7.476,40 euros, mais son infirmation en ce qu'il a rejeté la demande qu'il présentait en dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation sollicitant de ce chef la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts ; il conclut au débouté des demandes de la S A FRANS BAELE et réclame la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
Il expose que le matériel n'a jamais rempli ses fonctions et qu'il a quitté l'exploitation le 30 octobre 2001 pour n'y revenir qu'une journée le 4 mars 2003 ; que cette défection l'a obligé à faire faire à la main le travail que la machine ne pouvait réaliser elle-même.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2006. DISCUSSION En fait :
De l'état des pièces versées au dossier il ressort que la machine, vendue le 30 novembre 1999 et payée le 23 décembre 1999, a fait l'objet d'une intervention le 3 février 2000 de 10 heures à 19 heures pour les dysfontionnements suivants : "système 1 sur 2 ne fonctionne pas - arrêt d'urgence tapis d'alimentation- tapis sortie ne s'arrête pas - carter pour tapis d'alimentation et pièces détachées pour pinces et plan électrique" ; le 31 mars 2000 une nouvelle intervention de 10 heures à 16 heures a été nécessaire ; qu'il était mentionné sur la fiche d'intervention "prévoir des aiguilles plus longues" ce qui laisse à penser que les dysfonctionnements perduraient; le 3 mars 2003 la S A FRANS BAELE notifiait à monsieur Jean X... que la livraison de la machine se ferait le lendemain ce qui permet de considérer qu'elle ne se trouvait plus à la disposition de monsieur Jean X... à cette époque; le 4 mars 2003 la fiche de livraison ne porte pas moins de 4 mentions de " problèmes" dont l'énumération renvoie aux problèmes relevés en 2000.
Le procès verbal dressé par maître HENON huissier, les 4 et 5 mars 2003 relève que le technicien de la SA FRANS BAELE qui effectuait la livraison a déclaré que la machine ne serait opérationnelle que le 5 mars 2003, que ce jour là, il a déclaré qu'elle présentait un défaut et divers problèmes ; l'huissier constate lui-même qu'une plaque est brisée et que la SA FRANS BAELE reprend possession du matériel ;
En droit :
L'article 1184 du code civil est applicable à toute transaction même si la convention litigieuse dispose d'un régime particulier de résolution.
Le demandeur à l'action a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 1184 du code civil selon lesquelles la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.
La mise en demeure préalable à l'assignation n'est pas requise pour la mise en oeuvre de l'action résolutoire fondée sur les dispositions de l'article 1184.
L'action n'est pas soumise à l'exigence de bref délai visée à l'article 1648 du code civil.
Il a été, à juste titre, retenu par les premiers juges que la SA FRANS BAELE n'avait pas satisfait à son engagement de mettre monsieur Jean X... en possession d'un matériel opérationnel dès la conclusion de la vente au terme de laquelle il avait lui-même rempli son engagement de payer le prix de la chose vendue ; le fait que postérieurement à la mise en oeuvre de l'action il ait été remédié aux difficultés rencontrées- au demeurant non établi - ne suffit pas à démontrer que le 11 avril 2003 monsieur Jean X..., acquéreur en novembre 1999 d'un outil de travail destiné à lui éviter le recours à la main d'oeuvre, disposait d'un tel matériel puisque le 4 mars 2003
la remise en fonction de la machine par le technicien DEDYNCK s'est soldée par un échec : bris de la première plaque ainsi qu'il en atteste lui-même.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a prononcé la résolution de la vente et condamné la SA FRANS BAELE à en restituer le prix et à en supporter le coût financier.
La résolution du contrat emporte pour la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, possibilité de demander des dommages et intérêts.
Monsieur Jean X... justifie par la production de facture de travail temporaire avoir employé au printemps 2000, 2001,2002 et 2003 du personnel à l'activité de plante de pousses, travail que devait réaliser la machine litigieuse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts de monsieur Jean X... à hauteur de la somme de 15.000 euros montant estimé de la part de travail directement lié à la défection de l'outil.
Il sera fait droit à la demande de monsieur Jean X... en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 2.000 euros la Cour confirmant la décision des premiers juges de ce chef et rejetant la même demande présentée par la SA FRANS BAELE.
Vu les articles 696 et suivants du Nouveau code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, DECLARE les appels principal et incident recevables, Sur le fond, CONFIRME le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résolution du contrat et condamné la SA FRANS BAELE à en restituer le prix avec intérêts au taux légal et à en payer la charge financière ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile et aux dépens,
L'infirmant en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la S A FRANS BAELE à payer à monsieur Jean X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la S A FRANS BAELE à payer à monsieur Jean X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, CONDAMNE LA S A FRANS BAELE au paiement des dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de Procédure Civile au profit de la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET avoués. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,