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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950196

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0120, 02 mars 2006, JURITEXT000006950196


R.G : 05/02545 ARRET No du : 02 mars 2006 MJR/EN

X... C/ Y... Z... X... X... X... COLLET Formule exécutoire le : à :

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET DU 02 MARS 2006 APPELANTE : Madame Martine X... 34 -42 boulevard de Grenelle 75015 PARIS COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 28 Septembre 2005 INTIMES : Monsieur Joseph Y... 7 bis Grand'Rue 51430 TINQUEUX Madame J

acqueline Z... née Y... 1 rue des Marais 95200 SARCELLES Monsieur ...

R.G : 05/02545 ARRET No du : 02 mars 2006 MJR/EN

X... C/ Y... Z... X... X... X... COLLET Formule exécutoire le : à :

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET DU 02 MARS 2006 APPELANTE : Madame Martine X... 34 -42 boulevard de Grenelle 75015 PARIS COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 28 Septembre 2005 INTIMES : Monsieur Joseph Y... 7 bis Grand'Rue 51430 TINQUEUX Madame Jacqueline Z... née Y... 1 rue des Marais 95200 SARCELLES Monsieur Louis-Marc X... 95 rue de Prony 75017 PARIS Monsieur A... X... 4 rue Condorcet 51100 REIMS Monsieur Michel X... 40 boulevard de Noisy le Grand 93460 GOURNAY SUR MARNE Maître Marcel COLLET, pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de l'indivision JACQUIN-BENZAKEN, désigné en ses fonctions selon ordonnance de référé de la 1ère Vice-Présidence du Tribunal de Grande Instance de REIMS en date du 30 décembre 2003, ledit mandat ayant été renouvelé selon ordonnance du 25 janvier 2005, demeurant 4 rue de Chaltrait 51130 SOULIERES COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. DEVARENNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame MARZI Odile B... : Madame C... Marie-Josèphe B... : Monsieur LATAPIE Gilles GREFFIER D... : Madame Jacqueline E..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2006, prorogée au 02 Mars 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des

articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame C..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, B... faisant fonction de Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de REIMS, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 07 Décembre 2005, et par Madame Jacqueline E..., Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par Madame Martine X... à l'encontre d'une ordonnance rendue en la forme des référés le 28 septembre 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS qui l'a déboutée de ses demandes ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 avril 1971 Monsieur Lucien X... et son frère Monsieur Albert X... ont créé la S.C.I. LA GAULOIS EN CHAMPAGNE pour une durée de 30 ans se terminant donc le 15 avril 2001.

Le capital social était divisé en 500 parts attribuées pour moitié à chacun des 2 associés, co-gérants.

L'épouse de Monsieur Lucien X... est décédée le 3 juillet 1998 laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, commun en biens qui a opté pour l'usufruit sur la totalité des biens de la succession,

- ses 6 enfants : Joseph Y..., Jacqueline Y..., A..., Louis-Marc, Martine et Michel X...

Monsieur Lucien X... est décédé le 15 avril 2003 après avoir fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 125 parts sociales lui

appartenant et institué sa fille Martine légataire de la quotité disponible.

La S.C.I. s'est trouvée dissoute par l'arrivée de son terme le 15 avril 2001 et Monsieur Albert X..., comme il l'avait demandé par assignation des 30 mai, 2 et 3 juin 2003 des enfants de son frère, a été désigné en qualité de liquidateur de la S.C.I. par ordonnance de référé du 6 août 2003, avec tous les pouvoirs prévus aux statuts pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour liquider les droits des associés et partager l'actif.

Appel était interjeté de cette décision par Messieurs et Mesdames Joseph Y..., Jacqueline Y... épouse Z..., A..., Louis-Marc et Michel X... qu'obtenaient par ailleurs suivant ordonnance en la forme des référés du 30 décembre 2003, la désignation de Maître COLLET en qualité de Mandataire de l'indivision, en application de l'article 815-6 du Code Civil pour la représenter dans toutes les manifestations de la vie sociale de la S.C.I. et pour toutes les opérations de liquidation de cette société ainsi que dans l'instance pendante devant la Cour d'Appel de REIMS et ce pour une période de 12 mois pouvant être renouvelée.

Le 13 janvier 2004 Maître COLLET ès qualités s'est joint à l'appel et la Cour par arrêt du 3 novembre 2004 a notamment confirmé l'ordonnance du 6 août 2003 consacrant Monsieur Albert X... en qualité de seul et unique liquidateur statutaire de la S.C.I. LA GAULOISE EN CHAMPAGNE depuis le décès de son frère le 15 avril 2003, avec les pouvoirs statutaires indiqués.

Le mandat de Maître COLLET a été prorogé par ordonnance rendue sur requête le 25 janvier 2005 pour une nouvelle durée de 12 mois à compter du 29 décembre 2004.

Par exploit du 12 août 2005, Madame Martine X... a fait assigner les Consorts X... - Y... ainsi qu'à Maître COLLET "ès qualités

de mandataire ad hoc de l'indivision X... - Y..." au visa des articles 815-6 du Code Civil et 812 du Nouveau Code de Procédure Civile aux fins de :

[* Voir constater qu'aux termes d'une ordonnance précédemment rendue le 30 décembre 2003, il avait été rappelé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait qu'une décision sans débat contradictoire soit rendue,

*] Voir dire et juger que la voie de la requête était exclue alors qu'il n'était justifié ni d'une urgence particulière ni du fait que l'effet de surprise soit une condition d'efficacité de la mesure demandée,

[* Voir révoquer purement et simplement l'ordonnance rendue le 25 janvier 2005,

*] S'entendre condamner in solidum Madame Jacqueline Z... - Y..., Messieurs Joseph Y..., A... X..., Louis-Marc X..., Michel X... au paiement d'une somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Les Consorts X... - Y..., défendeurs, et Maître COLLET, ès qualités, ont conclu au rejet de la demande présentée par Madame Martine X... et ont par ailleurs sollicité un renouvellement de la mission pour une nouvelle période de 2 années à compter du 29 décembre 2005, réclamant par ailleurs la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 1.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils ont expliqué que le renouvellement de la mission était explicitement prévu par l'ordonnance devenue définitive rendue le 30 décembre 2003, que, contrairement à ce que soutenait Madame Martine X..., la requête ne dissimulait aucunement qu'elle était présentée

par cinq des six indivisaires, et qu'en outre Madame Martine X... n'exposait en fin de compte aucune moyen de fond justifiant qu'il ne devrait pas être procédé au renouvellement de la mission.

Ils ont soutenu que leur demande de renouvellement de la mission de Maître COLLET était justifié par les procédures en cours dont le pourvoi contre l'arrêt du 3 novembre 2004 formé par 4 des 6 membres de l'indivision.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendue la décision dont Madame Martine X... a relevé appel principal, Maître COLLET ès qualités, Messieurs A..., Louis-Marc et Michel X... ainsi que Madame J. Z... née Y... et Monsieur Joseph Y..., appel incident. Vu la requête aux fins d'assignation à jour fixe de Madame Martine X... du 13 octobre 2005 et l'ordonnance du 18 octobre 2005 l'y autorisant ;

Vu les conclusions des intimés du 2 décembre 2005 ;

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article 812 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile le Président du Tribunal saisi sur requête peut ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Attendu qu'il ne peut donc faire droit à la requête sans rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle de la contradiction ;

Attendu que le 25 janvier 2005, il a été fait droit à la requête de Monsieur J. Y..., Madame J. Z... née Y... et de Messieurs A..., Louis-Marc et Michel X... sans la moindre recherche sur la nécessité de déroger à cette règle ;

Attendu que pour refuser la rétractation de cette ordonnance sur requête, le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS a

considéré que :

* L'ordonnance du 30 décembre 2003 avait autorité de la chose jugée, * Dès lors il n'y avait pas place à un débat sur l'opportunité d'une mesure de nomination d'un mandataire, débat déjà tranché, ni sur la possibilité d'un renouvellement, la mission ne pouvant être réduite que d'accord entre les indivisaires ou par une décision d'une juridiction du fond, deux circonstances qui n'ont pas été invoquées, * Les motifs de nomination du mandataire demeuraient dans la durée, et en raison de l'urgence liée au terme de la mission initiale, il était ainsi justifié de s'abstenir d'une procédure contradictoire ;

Attendu en effet que si les décisions en la forme des référés ont une autorité de la chose jugée qui n'est pas provisoire et qu'en l'espèce, en l'absence d'appel de Madame Martine X..., l'ordonnance du 30 décembre 2003, ne laissait plus de place au débat sur l'opportunité d'une mesure de nomination d'un mandataire, débat déjà tranché, ni sur la possibilité d'un renouvellement, si la mission ne pouvait être réduite que d'accord entre les co-indivisaires ou par une décision d'une juridiction au fond, ce qui n'est pas le cas, il n'en demeure pas moins que pouvait encore se poser la question de la désignation du mandataire ;

Attendu que si une demande de renouvellement pouvait être présentée par les parties à l'origine de la demande de désignation, comme par la défenderesse, cette dernière pouvait tout aussi bien penser en l'absence de demande de renouvellement des 1ères que la mesure d'ailleurs théoriquement expirée à la date de la requête, était devenue caduque, aucun reproche ne pouvant être fait à Madame Martine X... sur l'absence de production de la signification de l'ordonnance du 30 décembre 2003, cette signification incombant aux

demandeurs et son absence de production posant la question de la date de prise d'effet de l'ordonnance du 30 décembre 2003 comme de l'expiration du délai de 12 mois ;

Attendu que la requête n'a certes été présentée que par 5 indivisaires sur 6 mais que la décision initiale du 30 décembre 2003, jointe, démontrait bien qu'il y en avait 6 ;

Attendu qu'au vu de cette décision faisant droit à l'opposition de Madame Martine X... à la désignation de son frère Marc-Louis X... et désignant Maître COLLET, tiers à l'indivision, conformément à sa demande, il était possible de penser qu'il n'y avait pas d'opposition au renouvellement de celle qui avait obtenu la désignation de Maître COLLET et n'avait pas relevé appel de l'ordonnance le désignant ;e désignant ;

Attendu, toutefois que ceci ne caractérise pas des circonstances exigeant le non respect du principe du contradictoire, pas plus que le retard éventuel avec lequel les requérants ont sollicité le renouvellement, qui est de leur fait et dont ils ne peuvent donc se prévaloir, étant observé comme justement relevé par l'ordonnance du 30 décembre 2003 qu'aucune circonstance particulière ne justifiait une désignation, sans débat contradictoire, d'un mandataire de l'indivision et qu'il en est a fortiori de même pour la prorogation éventuelle de ce mandataire dans sa mission laissant la discussion ouverte sur la désignation ou non du même mandataire ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de révoquer l'ordonnance du 25 janvier 2005 ;

Attendu en conséquence que la demande de renouvellement du mandat de Maître COLLET pour 2 ans à compter du 29 décembre 2005 au lieu de 1 an, est sans objet ;

Attendu que les intimés qui succombent sur leurs prétentions,

supporteront tous les dépens et ne peuvent donc prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter ses frais irrépétibles à Madame Martine X..., qu'il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la limite de 2.000 ç ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ;

Déclare l'appel recevable et bien fondé ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 septembre 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS ;

Statuant à nouveau ;

Révoque l'ordonnance rendue le 25 janvier 2005 ;

y ajoutant,

Déboute les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamne en application de cet article à payer 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) à Madame Martine X... ;

Les condamne en tous les dépens, avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DELVINCOURT-JACQUEMET conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0120
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950196
Date de la décision : 02/03/2006

Analyses

INDIVISION - /JDF

demandeur : Monsieur Joseph BENZAKEN défendeur : Madame Martine JACQUIN


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-03-02;juritext000006950196 ?
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