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27/02/2006 | FRANCE | N°04/01830

France | France, Cour d'appel de reims, 04/01830, 27 février 2006, 04/01830


ARRET No du 27 février 2006 R. G : 04 / 01830
X... X... c / Y... Z... A... MBB Formule exécutoire le : à :
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 27 FEVRIER 2006
APPELANTS : d'un jugement rendu le 06 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Monsieur Marcel X...... 51100 REIMS Mademoiselle Gisèle X...... 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRISSART-LECHESNE, avocats au barreau de REIMS,
INTIMES : Madame Annie A... épouse Z...... 36200 ARGENTON SUR CREUSE Monsieur Guy Z

...... 36200 ARGENTON SUR CREUSE COMPARANT, concluant par la SCP D...

ARRET No du 27 février 2006 R. G : 04 / 01830
X... X... c / Y... Z... A... MBB Formule exécutoire le : à :
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 27 FEVRIER 2006
APPELANTS : d'un jugement rendu le 06 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Monsieur Marcel X...... 51100 REIMS Mademoiselle Gisèle X...... 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRISSART-LECHESNE, avocats au barreau de REIMS,
INTIMES : Madame Annie A... épouse Z...... 36200 ARGENTON SUR CREUSE Monsieur Guy Z...... 36200 ARGENTON SUR CREUSE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS. Madame Annick Y...... 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe OSMONT, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Madame BRETON, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2006,
ARRET : Prononcé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, à l'audience publique du 27 février 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
Les consorts X... sont propriétaires d'un immeuble sis à REIMS,..., voisin de l'immeuble acheté par Madame Y... aux époux Z... suivant acte passé devant Maître B..., notaire, le 28 janvier 2003, sis au... à REIMS.
A la suite de travaux mis en. uvre par les époux Z... en 1993, les consorts X... se sont plaint de nuisances provoquées par le fonctionnement d'une cheminée construite au rez de chaussée ; une médiation est intervenue entre les parties le 19 novembre 1993 aux termes de laquelle les époux Z... ont aménagé la cheminée d'un rehaussement destiné à évacuer les fumées en hauteur par rapport au fonds des consorts X...
Les consorts X... devaient cependant saisir le juge des référés en juin 2003 pour obtenir, au contradictoire des époux Z... et de Madame Y... la mise en oeuvre d'une expertise destinée à décrire les nuisances affectant l'immeuble sis au....
Sur assignation des consorts X... et au vu du rapport d'expertise déposé par Monsieur D... le 8 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Reims a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par madame Y...,- dit prescrite l'action en responsabilité relative à la cheminée, à l'arrachage des peupliers, au vélux et à la fenêtre situés dans la partie haute de la construction,
- rejeté les prétentions des consorts X... relatives aux deux vélux situés dans la partie basse et à la fenêtre située sur le pignon de la partie haute de la construction,
- condamné Madame Y..., propriétaire des 13 peupliers d'Italie à couper les branches de ceux-ci à la limite des propriétés dans les 40 jours de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par semaine de retard pendant un délai de 3 mois,
- rappelé que les consorts X... peuvent couper les racines des peupliers venant sur leur fonds,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts X...,
- rejeté la demande de garantie de Madame Y...,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné chacun pour moitié, Madame Y... et les consorts X... au paiement des dépens.
Les consorts X... ont relevé appel du jugement par déclaration du 2 août 2004.
Par conclusions, dernières en date, régulièrement notifiées le 2 décembre 2004, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens, les consorts X... demandent à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau au visa de l'article 544 du code civil :
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil,
- subsidiairement dire que les troubles dont ils se plaignent se sont manifestés moins de 10 ans avant l'introduction de l'instance,
- dire et juger qu'ils sont recevables et fondés en leur action,
- homologuer le rapport de l'expert D...,
- condamner Madame Y... à détruire la cheminée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- la condamner à remplacer par une maçonnerie les deux vélux sur la partie haute de l'immeuble qui servait auparavant de dépendance sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- la condamner à arracher les peupliers bordant sa propriété à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- la condamner à procéder aux autres travaux préconisés par l'expert : pose d'un vitrage épais sur la petite fenêtre donnant sur leur propriété et remplacement du système de fermeture-mise en place de 4 barreaux espacés de 10 cm depuis le bas du vélux de manière à placer la ligne de vue à 1, 75 mètres du sol, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner solidairement les époux Z... et Madame Y... à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance du fait des grandes nuisances nées de l'usage de la cheminée, des vues et du préjudice d'ensoleillement et de jouissance lié à la présence des arbres en bordure de propriété pendant plus de 10 ans.
A titre subsidiaire ils demandent à la Cour, au visa des articles 1143 et 1167 du code civil de les dire recevables et bien fondés à solliciter la démolition de la cheminée et des deux vélux situés sur la construction basse et de la fenêtre sur la construction du pignon, de débouter les époux Z... et Madame Y... de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de les condamner enfin, sous même solidarité au paiement des dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel ;
Ils prétendent, en ce qui concerne la cheminée que le délai de prescription ne peut être décompté qu'à partir de la destruction des modifications apportées à la construction à la suite de la médiation lors des tempêtes de 2000 ; ils exposent par ailleurs que le dommage étant constant ce n'est qu'à compter de sa manifestation que le délai de prescription doit partir ;
De même en ce qui concerne les peupliers, ils font valoir que le trouble ne s'est manifesté qu'au fil des ans, bien des années après leur plantation ; ils soulignent également que l'expert décrit la présence d'un véritable rideau d'arbres ;
Enfin concernant les vélux ils relèvent que la date de construction importe peu dès lors que le préjudice qu'ils génèrent est constant ; Ils invoquent par ailleurs le trouble de voisinage que provoque pour eux la présence des fumées rabattues par les vents tourbillonnants, de l'ombre générée par les peupliers et des vues volontaires directes qu'offrent les vélux et la fenêtre ;
Ils font enfin valoir au soutien de leur moyen subsidiaire, fondé sur les dispositions des article 1143 et 1167 du code civil, que la cheminée, les vélux et la fenêtre ont été édifiés sans permis de construire ;
Par conclusions, dernières en date, régulièrement notifiées le 13 mai 2005, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens, Madame Y... demande à la Cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en annulation qu'elle a introduite le 23 avril 2004 à l'encontre des époux Z...,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie contre les époux Z..., l'a condamnée au paiement de la moitié des dépens et a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- statuant à nouveau de ces chefs :
- faire droit à sa demande en garantie contre les époux Z... dans la mesure utile,
- condamner solidairement entre eux les consorts X... et solidairement avec eux, les époux Z... à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens ;
Sur la demande de sursis à statuer elle fait valoir que si sa demande d'annulation de la vente aboutit, l'acte de vente sera tenu pour n'avoir jamais existé et la condamnation éventuelle qu'elle pourrait encourir dans le cadre de la présente instance n'aurait de ce fait aucun sens ;
Concernant la cheminée, elle souligne que l'expert relève que les modifications intervenues en 1993 n'ont pas aggravé la situation et que le dommage allégué s'est donc manifesté dès l'origine soit en 1990 ;
Concernant les peupliers elle relève que la prescription s'applique pour faire obstacle à leur arrachage puisqu'ils sont plantés depuis plus de 30 ans et qu'en ce qui concerne leur hauteur, s'agissant d'arbres plantés à plus de 2 mètres de la clôture, leur hauteur est sans limite ;
Pour les ouvertures, elle souligne qu'elles datent de plus de 30 ans et qu'aucune aggravation d'un éventuelle trouble n'est établie ;
S'agissant du trouble de voisinage invoqué par les consorts X... elle dénonce une certaine incohérence à fonder la demande sur plusieurs régimes de responsabilité civile indépendants les uns des autres ;
Quant à l'application des articles 1143 et 1167 du code civil, elle fait valoir que les consorts X... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice directement lié à l'absence de permis de construire ;
Par conclusions, dernières en date, régulièrement notifiées le 14 mars 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens, les époux Z... demandent à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame Y... de toutes ses demandes et de condamner les consorts X... à
leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ils font valoir, s'agissant de la cheminée, que la prescription de l'action est acquise, s'agissant d'une construction édifiée depuis plus de 10 années ;
Concernant le vélux et la fenêtre sur la construction haute et les vélux de la partie basse de la construction ainsi que la fenêtre de la partie basse, ils seraient vieux de plus de 30 ans et ne causent aucun trouble anormal de voisinage ;
Ils soulignent que les arbres sont plantés à une distance réglementaire et depuis plus de 30 anset que la taille des branches et la coupe des racines relèvent de l'entretien dont est débiteur lactuelle propriétaire ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2005 ;
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer
Les premiers juges ont exactement relevé que l'instance en cours ne présentait pas de lien direct avec l'instance en annulation de vente introduite par Madame Y... à l'encontre des époux Z... et que son issue ne dépendait pas de celle-ci, et ont à bon droit rejeté la demande de sursis à statuer de Madame Y...
Sur la prescription de l'action
Il doit être liminairement rappelé que, aux termes des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité extra contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Les consorts X... ne sont liés à Madame Y... et aux époux Z... par aucun contrat et agissent donc bien à leur encontre sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle.
Il convient donc de rechercher ainsi que l'ont fait les premiers juges, si pour chacune des demandes présentées par les consorts X... la prescription est acquise. RIN la prescription est acquise.
Il n'est pas contesté que la cheminée a été édifiée en 1990 ; ce n'est qu'en février 2004 que les consorts X... ont assigné les défendeurs devant le tribunal pour obtenir la démolition de cette cheminée.
Les consorts X... concluent eux-mêmes que dès l'édification de la cheminée ils se sont plaints auprès des époux Z... des nuisances que leurs causaient les fumées ; un constat d'huissier daté de 1993 en fait état ; le rehaussement effectué par les époux Z... dans un souci d'apaisement après médiation n'a eu, selon les consorts X..., aucun effet positif, les nuisances ne faisant que perdurer ; toujours au terme des écritures des consorts X... la destruction du rehaussement par les tempêtes de 2000 n'a elle non plus eu aucun effet et ils se sont retrouvés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient lors du procès verbal dressé en décembre 1993 par Maître C....
La démonstration est ainsi faite pas les consorts X... eux-mêmes, que le dommage dont ils se plaignent remonte à minima à la fin de l'année 1993, sans qu'aucune aggravation postérieure ne soit intervenue ; c'est donc à bon droit, et en faisant une exacte application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil que les premiers juges ont déclaré l'action en responsabilité visant les nuisances provoquées par la cheminée prescrite.
Il est constant que les peupliers ont été plantés à distance réglementaire de la ligne séparative et depuis plus de 30 années.
L'action visant à ce qu'ils soient arrachés est donc atteinte par la prescription énoncée par l'article 672 du code civil.
S'agissant de l'ombre portée sur le fonds des consorts X..., la Cour constate d'une part que la rangée d'arbres est située à l'est, côté soleil levant par rapport au fonds des consorts X..., ce qui limite les effets de l'ombre à une certaine partie de la journée, d'autre part que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que la propriété des consorts X... se trouve ombragée dans une proportion telle que le fonds ne bénéficie plus d'aucun ensoleillement du fait de la présence de ces arbres ; d'où il suit que l'anormalité du trouble invoqué n'est pas établie.
S'agissant des racines, le tribunal a exactement relevé que les demandeurs pouvaient y remédier sur leur propre fonds par application de l'article 673 alinéa 2 dommages et intérêts code civil.
En ce qui concerne les branches dépassant la limite séparative, il appartient au propriétaire du fonds sur lequel sont plantés les arbres d'en tailler les branches pour éviter qu'elles n'envahissent le fonds voisins ; le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef. Les ouvertures dont se plaignent les consorts X... sont constituées d'une part de 2 vélux et d'une fenêtre situés sur la partie haute de la construction, d'autre part de 2 vélux et d'une fenêtre pignon situés sur la partie basse de la construction.
S'agissant des premiers, il est acquis aux débats, car constaté par l'expert et non contesté par les appelants, qu'ils ont été aménagés il y a plus de 30 années ; le caractère constant du préjudice allégué quant à la vue qu'ils autorisent ne saurait faire obstacle au jeu de la prescription, et c'est à bon droit que le tribunal a dit que l'action en responsabilité intentée par les consorts X... de ce chef, se trouvait prescrite.
S'agissant de la fenêtre pignon et des deux vélux aménagés en partie basse, il ressort du rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées qu'ils autorisent une vue directe sur le fonds voisin même, mais qu'il s'agit d'une vue sur escabeau puisqu'ils sont établis à 2, 30 m du plancher ; de tels vélux sont conformes aux dispositions de l'article 677 du code civil.
Les consorts X... ne contestent pas que Madame Y... a effectué les travaux nécessaires pour mettre fin au trouble consécutif à la vue qu'autorisait la fenêtre pignon ; il en sera pris acte.
S'agissant du défaut de permis de construire invoqué à titre subsidiaire par les consorts X..., il apparaît que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'un préjudice directement lié à l'absence de permis de construire et ne sont donc pas fondés à obtenir la démolition des ouvrages concernés.
Sur la demande en garantie dirigée par Madame Y... contre les époux Z..., il apparaît que l'instance pendante entre les parties relatives à l'annulation de la vente, offre un cadre procédural adapté au règlement de cet aspect du litige lié aux conséquences de la vente dont l'annulation est poursuivie.
La Cour confirmera donc la décision de rejet de la demande en garantie prononcée par le tribunal.
Les consorts X... réclament 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble que leur ont causé les fumées de la cheminée, les vues illicites et la privation d'ensoleillement.
Sur les causes de ces troubles, la Cour ne retiendra que la fenêtre pignon qui autorise une vue perpendiculaire et ce, pendant une durée indéterminée puisque les demandeurs ne sont pas en mesure d'en fixer la date d'aménagement.
La réalité du préjudice fondée sur la durée potentielle de présence d'une personne penchée à la perpendiculaire pour avoir vue sur le fonds des consorts X... n'est pas suffisamment démontrée en l'état des pièces versées au débat ; la demande sera rejetée.
La Cour confirmera en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris laissant à la charge des consorts X... les dépens d'appel.
La Cour confirmera également pour des raisons d'équité le rejet par le tribunal des demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE les appels principal et incident recevables, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
PREND ACTE de ce que Madame Y... a procédé à la modification telle que préconisée par l'expert de la fenêtre pignon donnant sur le fonds des consorts X...,
CONDAMNE les consorts X... au paiement des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit des SCP DELVINCOURT-JACQUEMET et SIX-GUILLAUME-SIX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 04/01830
Numéro d'arrêt : 04/01830
Date de la décision : 27/02/2006

Analyses

PROPRIETE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-02-27;04.01830 ?
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