ARRET No du 07 février 2006 R.G : 04/02916
E.A.R.L. X... ROCHER X... X... C/ Y... Y... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION ARRET DU 07 FEVRIER 2006 APPELANTS : l'E.A.R.L. X... ROCHER agissant poursuites et diligences de son ou ses gérants en exercice domiciliés de droit au siège social, Chemin Départemental N 148 10240 POUGY Monsieur Didier X... 4 rue des Parchemins 10240 POUGY Monsieur Gérard X... 10220 VAL D AUZON COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, Appelants d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TROYES le 01 Décembre 2004 INTIMES : Monsieur Rémy Y... 10240 DOMMARTIN LE COQ COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES Monsieur Z... Y... 41 Grande Rue 10700 VAUPOISSON COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU VERRY LINVAL, avocat au barreau de TROYES. DEBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur CIRET, Conseiller, assisté de Monsieur JOLLY, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2006, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT :
Monsieur BANGRATZ, Président de chambre, CONSEILLERS : Monsieur A..., Monsieur
CIRET ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2006 et signé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Par ordonnance en date du 12 février 2003, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TROYES a : - ordonné l'expulsion de M. Z... Y... et de M. Rémy Y... ainsi que de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique, des biens suivants tels que décrits dans les actes notariés des 21 juillet 1982, 18 et 21 mai 1984 et 14 mars 2001 : de la ferme située à Verricourt comprenant une maison d'habitation renfermant cinq pièces ; au midi de la cour, grande étable en briques, couverte en tuiles divisée en deux parties longeant le chemin de la Garenne Essertée et aboutissant à la route nationale. En retour au levant longeant la route nationale, porcellière, poulaillers. A prendre dans le corps de ferme dont la désignation figure sous l'article 1 du bail du 21 juillet 1982, et repris au cadastre rénové sous les références suivantes : C 367 LE VILLAGE, C 368LE VILLAGE, C 369 le VILLAGE, ainsi que des parcelles ZE 4 les ENTES NORD, ZH 171e RODAMUS, C 370 le VILLAGE, et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard", - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. Rémy Y..., - condamné in solidum M. Z... Y... et M. Rémy Y... à payer aux demandeurs (EARL X... ROCHER, M. Gérard X... et M. Didier X...) une somme de 1 000 ç pour frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 2 juin 2004, statuant sur les appels interjetés à l'encontre de cette ordonnance par M. Z... Y... et M. Rémy Y..., la Cour d'appel de REIMS a : - confirmé l'ordonnance rendue
le 12 février 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. Z... Y... et de M. Rémy Y..., ainsi que de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique, des biens désignés dans ladite ordonnance, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard, - réformé l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau : - condamné in solidum I'E.A.R.L. X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X... à procéder à l'enlèvement de la chaîne et du cadenas empêchant l'accès de la parcelle C 368 dans les trente jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé ce délai, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à faire condamner l'E.A.R.L. X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X... à libérer la parcelle C 367 de matériel leur appartenant et à cesser l'exploitation de cette parcelle, - débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés, en première instance comme en appel, en raison du présent litige.
Par acte du 28 janvier 2004, invoquant le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 12 février 2003, laquelle a été signifiée les 24 et 27 février 2003, et faisant valoir que l'huissier chargé de l'expulsion n'a pu obtenir la libération complète des lieux, I'E.A.R.L. X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X... ont assigné M Rémy Y... et M. Z... Y... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TROYES aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée le 12 février 2003 à la somme de 30 000 ç, de condamnation de M.M. Rémy et Z... Y... au paiement de cette somme, de fixation d'une nouvelle astreinte, cette fois
définitive, d'un montant de 300ç par jour de retard, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 1 000 ç pour frais non taxables.
M. Rémy Y... concluait au débouté, dès lors que l'ordonnance du 12 février 2003 avait été, en partie, réformée par la Cour d'appel et que le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES avait annulé le congé délivré à son encontre le 29 octobre 1996. Il contestait occuper ou avoir occupé la maison d'habitation de cinq pièces, la grande étable en briques, la porcellière ou les poulaillers.
M. Z... Y... faisait valoir qu'ayant régularisé le 14 mars 2001 une résiliation partielle de bail rural à long terme au profit des propriétaires, les consorts X..., il avait déjà quitté les lieux, et il ajoutait que les demandeurs ne prouvaient pas qu'il occupait encore les parties à lui précédemment louées.
Par jugement en date du 1er décembre 2004, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TROYES a : - dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'expulsion prononcée par ordonnance du 12 février 2003, - rejeté les autres demandes de I'EARL X... ROCHER, Didier X... et Gérard X..., - condamné ceux-ci à verser à MM. Z... et Rémy Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné I'EARL X... ROCHER, Didier et Gérard X... aux dépens. Il estimait : - qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion des consorts Y... établi par la SCP BILOE-BERTON par acte du 22 octobre 2003 que Z... et Rémy Y... ont exécuté leur obligation de quitter les lieux, - qu'en outre, il ressort du constat d'huissier effectué le 12 novembre 2002 par Maître JAOUEN que les consorts X... ont, quant à eux, fait poser une chaîne cadenassée verrouillant le portail d'accès à la cour de la ferme, comportement qui a été sanctionné par l'arrêt du 2 juin 2004 de la Cour d'appel de REIMS, - que le constat d'huissier du 31 août 2004 de la SCP BILOE
etamp; BERTON n'indique, ni ne précise si Z... et Rémy Y... occupent, sans droit, ni titre, les lieux dont ils ont été expulsés. L'E.A.R.L. X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X... ont relevé appel de cette décision le 16 décembre 2004. MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 3 mai 2005, I'E.A.R.L. X... ROCHER, Gérard et Didier X... font valoir, à l'appui de leur appel, que l'ordonnance de référé du 12 février 2003 a été confirmée en ce qu'elle avait ordonné l'expulsion sous astreinte des consorts Y..., mais que ceux-ci continuent d'entraver la libre jouissance de leurs biens en dépit des décisions de justice rendues, puisque, le 31 août 2004, un huissier a constaté qu'un engin agricole obstruait le passage le long du CD 441, barrant l'accès au champ, et que, selon un procès-verbal de constat du 23 avril 2004, divers matériels ont été entreposés dans la grange, qui est complètement remplie hormis une partie du passage en son milieu et dont l'accès ne peut plus se faire qu'à pied, tandis que la cour est encombrée par divers matériels. Concluant à l'infirmation du jugement déféré, les appelants sollicitent la liquidation de l'astreinte prononcée le 12 février 2003 à la somme de 30 000 ç, la condamnation de M.M. Rémy et Z... Y... au paiement de cette somme, la fixation d'une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 300 ç par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 1 500 ç pour frais non taxables.
Par écritures déposées le 6 septembre 2005, arguant de ce qu'il "a été consolidé dans ses droits de fermier relativement à la parcelle C 367", M. Rémy Y... soutient que le le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TROYES a souligné qu'il résulte du procès-verbal d'expulsion du 22 octobre 2003 que les consorts Y... avaient quitté les lieux et que c'est à bon droit qu'il a écarté le
constat d'huissier du 31 août 2004, celui-ci n'établissant pas le bien fondé des prétentions adverses. Il ajoute que le premier juge a rappelé que, par contre, les consorts X..., en posant une chaîne cadenassée verrouillant l'accès à la cour de la ferme, ont eu un comportement illégitime, sanctionné par l'arrêt rendu le 2 juin 2004 de la Cour d'appel. M. Rémy Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame l'allocation d'une indemnité de 1 000 ç en compensation de ses frais non répétibles.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2005, M. Z... Y... prétend que les appelants "opèrent une confusion malheureuse entre les différents intervenants" : il est seul signataire de l'accord du 14 mars 2001 et a libéré les lieux désignés, "tandis que Rémy Y..., non partie à l'accord, est resté locataire en vertu d'un bail et confirmé dans ses droits de fermier par jugement du 14 mai 2004". Le concluant ajoute ceci : "C'est à tort que les appelants soutiennent que les consorts Y... ont entreposé du matériel à l'extrémité des hangars métalliques dans la grange ... Certes, mais c'est Rémy Y..., seul, qui est bien chez lui en vertu de son bail.". M. Z... Y... conclut au débouté des appelants et réclame l'allocation d'une indemnité de 2 000 ç pour frais non irrépétibles.
SUR CE,
Attendu que l'article 36 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 dispose : "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie,
d'une cause étrangère.";
Attendu que, suivant acte reçu les 18 et 21 mai 1984 par Maître Z... GRANGE, notaire à TROYES, M. Lucien Y... et Mme Geneviève B..., son épouse, qui tenaient leurs droits d'un bail en date du 29 juin 1982 a eux donné par Antoinette C... suivant acte reçu par le même officier ministériel, ont consenti à Z... Y..., leurs fils, une cession partiellle dudit bail, s'appliquant "seulement aux biens ruraux dont la désignation suit : UNE FERME située à VERRICOURT (AUBE) comprenant :
a) Une maison d'habitation sise audit lieu, renfermant cinq pièces, cuisine, salle d'eau, WC avec fosse septique. Au midi de la cour, grande étable en briques, couvertes en tuiles divisée en deux parties longeant le chemin de la Garenne Essertée et aboutissant à la route nationale. En retour au levant longeant Au midi de la cour, grande étable en briques, couvertes en tuiles divisée en deux parties longeant le chemin de la Garenne Essertée et aboutissant à la route nationale. En retour au levant longeant la route nationale, porcellière, poulaillers. A prendre dans le corps de ferme dont la désignation a été reprise sous l'article 1 du bail sus-énoncé et maintenant repris au cadastre rénové sous les références suivantes:
Section
No
Lieudit
Surface
Nature
C
367 LE VILLAGE 00ha 15a 60ca
sol
C
368 LE VILLAGE 00ha 28a 23ca
sol
C
369 LE VILLAGE 00ha 02a 82ca
sol b) les parcelles suivantes :
Section
No
Lieudit
Surface
Nature
ZE
4 LES ENTES NORD 01ha 86a 56ca
terre
ZH
17 LE RODAMUS 01ha 38a 60ca
terre
C
370 LE VILLAGE 00ha 68a 50ca
terre
Attendu que, le 14 mars 2001, un accord, reçu par Maître FIORANO, notaire à ARCIS SUR AUBE, est intervenu entre M.M. Gérard et Didier X..., ayants-droits de Mme Antoinette C..., et M. Z... Y..., par lequel ce dernier acceptait, en contrepartie du règlement de diverses sommes, la résiliation partielle de bail rural à long terme portant sur les biens ci-dessus désignés et s'engageait à "débarrasser la grande étable en briques dans le délai de quatre mois (...), le hangar métallique dans le délai de trois semaines (...) et le garage dans le délai de quinze jours (...) ;
Qu'il était également mentionné dans cet acte que "les conditions du bail originaire restent en vigueur, en ce qui concerne la partie louée à Monsieur Rémy Y..., (...), étant toutefois précisé qu'un
congé a été délivré et qu'une instance est actuellement en cours" ;
Qu'aux termes d'un acte reçu le 1er août 1994 par Maître Alain CARSENTI, notaire à LES RICEYS (Aube), M. Lucien Y... et Mme Geneviève B..., son épouse, ont cédé à un autre de leurs fils, M. Rémy Y..., l'intégralité de leurs droits résultant du bail de 1982, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet de la cession de bail partielle de 1984 ;
Attendu qu'est sans emport, en l'espèce, le fait que M. Rémy Y... ait "été consolidé dans ses droits de fermier relativement à la parcelle C 367", puisque l'expulsion ordonnée par ordonnance rendue le 12 février 2003 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TROYES, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 2 juin 2004, ne porte que sur la maison d'habitation, l'étable, la porcellière et les poulaillers ainsi que sur les parcelles ZE 4 les ENTES NORD, ZH 171e RODAMUS, C 370 le VILLAGE ;
Qu'il s'agit là, en effet, des biens objet de la cession partielle de bail, qui avait été consentie, suivant acte reçu les 18 et 21 mai 1984 par Maître GRANGE, notaire à TROYES, à M. Z... Y... ;
Attendu que, suivant procès-verbal d'expulsion établi le 22 octobre 2003, la S.C.P. BILOE-BERTON, huissiers de justice associés à la résidence de TROYES, a "procédé à la reprise judiciaire de l'ancienne maison d'habitation qui a brûlé et dont il ne reste plus que la dalle du RDC ensuite de l'ancien poulailler-porcherie et des 3 parcelles de terre cadastrées à Verricourt ZE 4 Les ENTES NORD ZH 17 Le Rodamus et et C 370 Le Village" ;
Que M.M. Z... et Rémy Y..., présents, ont déclaré à l'huissier instrumentaire qu'il n'existait "plus aucun meuble, ni matériel leur appartenant dans les locaux et sur les parcelles objets de la présente expulsion";
Attendu toutefois que Maître BILOE, huissier de justice associé à la
résidence de TROYES, a constaté le 23 avril 2004 qu'est encombrée par du "matériel" et "divers meubles et objets mobiliers" la "vieille grange en bois de l'ancien corps de ferme" (terme qui désigne manifestement , au vu des photographies annexées audit procès verbal de constat, l'étable sur laquelle portait notamment l'expulsion ordonnée le 12 février 2003) ;
Que Maître BILOE a ainsi recensé le 23 avril 2004 : "1o/ Dans la partie grange, face au portail de cour côté RN 441 :
--------------------------------------------------------------------- ------ - 1 vieux broyeur TARRUP qui barre l'accès du portail côté arrière, - 1 cellule à grains sur sa gauche, - 3 autres cellules à grains sur sa droite, - 2 vis et 1 trieur de grains. A l'entrée de la grange, sur la gauche :
---------------------------------------------- - 1 vieil établi, - 2 vieux bureaux, - des tôles et des planches. Ainsi, la grange est complètement remplie, hormis une partie du passage en son milieu. 2o/ Dans la cour : ---------------- - 1 cuve en plastique sur palette d'environ 1000 litres, - 1 vieille cuve à fuel couchée d'environ 500 litres, - 1 vieux semoir à engrais. Par contre, devant la 2ème porte de grange située à gauche se trouve un tracteur "John DEERE 4040" auquel est attelé un atomiseur Météor "ÉVRARD" et ses rampes. Ainsi, l'accès à cette grange est interdit à tout engin motorisé et ne peut plus se faire qu'à pied. A l'intérieur de cette partie de grange, sur la gauche, se trouve une caisse à pommes de terre ainsi qu'une remorque plateau à 2 roues. A droite, tout l'espace est occupé par des meubles en vrac. Dans le fond de cette grange se trouvent des tonneaux d'huile qui dégouline sur le sol, des planches, des panneaux, des plateaux, des caisses qui ont envahi tout l'espace et (...) 2 chevrons maintiennent la porte arrière fermée de l'intérieur." ;
Attendu que, Maître BILOE ayant précisé que "seuls les vieux matériels le long de la Route Nationale", "face au bâtiment métallique et jusqu'à l'entrée", "se trouvaient déjà sur place avant l'expulsion", il est donc établi qu'est postérieur à celle-ci l'encombrement de l'étable sur laquelle portait notamment cette mesure ;
Que, si Z... Y... impute cet encombrement à Rémy Y..., celui-ci ne le confirme pas en l'état de ses écritures, et qu'il n'est donc nullement improbable que, parmi, le matériel, les meubles et objets mobiliers encombrant cette étable, certains soient la propriété de Z... Y... tandis que les autres appartiennent à Rémy Y... ;
Attendu que rien ne justifie le fait que M.M. Z... et Rémy Y... ont réinvesti cette étable après le procès-verbal d'expulsion du 22 octobre 2003 ;
Que l'inexécution par les consorts Y... de leur obligation n'ayant été que partielle, il convient en conséquence de liquider l'astreinte à 10,00 ç par jour pendant la période du 23 octobre 2003 au 23 avril 2004, soit 184 jours, c'est-à-dire 1 840,00 ç ;
Qu'en effet, le procès-verbal de constat dressé le 31 août 2004 par le même huissier n'indique, ni ne précise si M.M. Z... et Rémy Y... occupaient à cette dernière date sans droit ni titre les lieux dont ils ont été expulsés ;
Que Z... et Rémy Y... seront condamnés in solidum au paiement de cette somme;
Dès lors qu'il apparaît que les consorts Y... n'ont pas été empêchés par une cause étrangère, la demande en fixation d'une nouvelle astreinte doit être rejetée ;
Que, par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, la décision entreprise se trouve justifiée en ce qu'elle a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive formulée par l'E.A.R.L.
X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X...;
Attendu que M.M. Rémy et Z... Y..., dont la résistance à exécuter la décision assortie d'une astreinte est à l'origine de la présente procédure, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel ; Qu'ils ne sauraient donc voir prospérer leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Attendu que les appelants triomphant au moins partiellement devant la juridiction du second degré, il échet de réformer encore le jugement déféré en ce qu'il avait condamné ceux-ci au paiement d'une indemnité pour frais non taxables de procédure et de leur allouer, au contraire, une indemnité globale de 1 000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l'E.A.R.L. X... ROCHER, M. Didier X... et M. Gérard X... en leur appel.
Y faisant droit partiellement, infirme le jugement rendu le 1er décembre 2004 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TROYES en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'expulsion prononcée par ordonnance du 12 février 2003 et en ce qu'il a condamné l'E.A.R.L. X... ROCHER, Didier X... et Gérard X... au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et a mis à leur charge les dépens.
Statuant à nouveau :
Liquide l'astreinte assortissant l'expulsion prononcée par ordonnance de référé du 12 février 2003 à la somme de MIL HUIT CENT QUARANTE EUROS (1 840,00ç).
En conséquence, condamne in solidum M. Rémy Y... et M. Z... Y... à payer à l'E.A.R.L. X... ROCHER, à M. Didier X... et à M. Gérard X... la somme globale de MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (1 840,00 ç).
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive formulée par l'E.A.R.L. X... ROCHER, Didier X... et Gérard X...
Condamne in solidum M. Rémy Y... et M. Z... Y... à payer à l'E.A.R.L. X... ROCHER, à M. Didier X... et à M. Gérard X... la somme globale de MILLE EUROS (1.000,00 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Condamne in solidum M. Rémy Y... et M. Z... Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP JP. SIX, P. GUILLAUME etamp; F. SIX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT