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30/01/2006 | FRANCE | N°04/01211

France | France, Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2006, 04/01211


ARRET No du 30 janvier 2006 R.G : 04/01211 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL -CRCAM- DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE c/ X...
Y... HC Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 30 JANVIER 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL -CRCAM- DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE 269 faubourg Croncels 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRISSART - LECHESNE, avocats au barreau de REIMS, IN

TIMES : Monsieur Jean-Marie X... 12 rue du Bastion 511...

ARRET No du 30 janvier 2006 R.G : 04/01211 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL -CRCAM- DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE c/ X...
Y... HC Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 30 JANVIER 2006 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL -CRCAM- DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE 269 faubourg Croncels 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BRISSART - LECHESNE, avocats au barreau de REIMS, INTIMES : Monsieur Jean-Marie X... 12 rue du Bastion 51100 REIMS Madame Brigitte Y... épouse X... 12 rue du Bastion 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame CHAUBON, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Monsieur ALESANDRINI, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole Z..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame THOMAS greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2006, prorogé au 30 janvier 2006 ARRET : Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 30 janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube (CRCAM), a consenti à Monsieur Jean Marie X... et Madame Brigitte Y... son épouse, par acte sous seing privé non daté, un prêt d'un montant de 421.000 F remboursable en 156 échéances mensuelles d'un montant de 3.859,17 F pour les 12 premières échéance et de 5.277,47 F pour les 144 autres à un taux de 10,95 % l'an, destiné à l'acquisition d'une

chambre HOLIGOLF à LAON (Aisne).

En garantie de ce prêt, ils ont, suivant acte authentique du 23 décembre 1991, passé devant maître DUFOURCQ, notaire à LAON, affecté en nantissement les parts sociales détenues dans la SCI d'Attribution de Parc de l'Ailette (SCIAPA).

Le 30 avril 1992, la CRCAM a, suivant nouvel acte sous seing privé, consenti aux époux X... un second prêt d'un montant de 598.500 F remboursable en 168 échéances mensuelles d'un montant de 5.386,50 F pour les 12 premières échéances et de 7.154,91 F pour les 56 autres échéances à un taux de 10,8 % l'an, destiné à l'achat d'une chambre HOLIGOLF à METZ.

En garantie de ce prêt les époux X... ont, suivant acte authentique du 17 juin 1992, passé devant maître SIMON, notaire à METZ, affecté en nantissement les parts sociale détenues dans la SCI d'Attribution METZ TECHNOPOLE (SCIAMET).

Les époux X... n'ayant pas remboursé leurs deux prêts depuis le 5 novembre 1994, la CRCAM leur a délivré une mise en demeure le 8 novembre 1995 par lettre RADAR en les informant qu'ils étaient redevables de la somme de 166.967,18 F au titre des échéances impayées et des intérêts de retard des deux prêts, et qu'à défaut de paiement dans les 8 jours, ils encouraient la déchéance du terme et l'exigibilité des prêts.

Par lettre RADAR du 3 avril 2002 la CRCAM a prononcé la déchéance du terme, mis les époux X... en demeure de lui régler la somme globale de 268.301,46 F sous quinzaine, et à défaut de paiement, leur a signifié le recouvrement de la créance par voie judiciaire.

Par acte du 22 octobre, la CRCAM de Bourgogne, venant aux droits de la CRCAM de l'Aube a fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS, lequel, par jugement en date du 20 janvier 2004 a : - jugé que la CRCAM de l'Aube, aux droits de

laquelle vient la CRCA de Bourgogne, faute d'avoir satisfait à son obligation d'offre préalable de prêt en matière de crédit immobilier envers les époux Jean Marie X..., est déchue totalement envers ces derniers des intérêts contractuels, - condamné solidairement Monsieur Jean Marie X... et Madame Brigitte Y... épouse X... à payer à la CRCA de BOURGOGNE au titre de leurs engagements d'emprunteurs enregistré pour l'un le 31 décembre 1991 et en date du 30 avril 1992 pour l'autre les sommes de : - 40.029,56 ç (262.576,70 F) pour le premier prêt, - 63.435,17 ç (416.107,44 F) pour le second prêt, - 2 ç supplémentaires au titre des deux clauses pénales pour les deux prêts soit un montant total de 103.466,76 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2002, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, - autorisé les époux X... à s'acquitter de leurs dettes en 24 mensualités :

[* les 23 premières d'un montant de 4.300 ç chacune,

*] la 24ème correspondant au solde restant dû, intérêts, frais et accessoires compris, - dit que les mensualités seront payables le 20 de chaque mois entre les mains de la CRCAM de BOURGOGNE ; la première mensualité devant intervenir le 20 du mois suivant la signification de la décision, - dit qu'à défaut de règlement intégral d'une seule mensualité à son échéance à la CRCAM de BOURGOGNE, la totalité du solde restant dû à cette dernière deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les époux X... de leur demande de dommages intérêts, - débouté la CRCA de Bourgogne de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LA COUR

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.

Vu les dernières écritures de celle-ci en date du 31 août 2005 par lesquelles elle demande à la Cour de : - dire que les prêts consentis

par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE au profit des époux X... ne ressortent pas des dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, A titre subsidiaire, - constater que la demande de déchéance des intérêts contractuels formée par les consorts X... est prescrite, celle-ci étant antérieure de plus de dix ans à la date de libération des fonds prêtés, - en conséquence, dire n'y avoir lieu à déchéance des intérêts contractuels, Vu les articles 1146 et suivants du code civil, - débouter les époux X... de leur appel incident tendant à voir consacrer la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGONE, faute pour eux de rapporter la preuve d'un quelconque manquement contractuel de la part de cette dernière et d'un préjudice découlant de ses prétendus agissements, - constater qu'aucun motif ne justifie de la réduction de l'indemnité contractuelle prévue entre les parties, - en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes auxquelles les consorts X... ont été condamnés au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE, - les condamner solidairement à payer à la concluante les sommes suivantes :

[* 101.666,23 ç au titre du prêt 45339900100, outre les intérêts au taux contractuel de 11 % à valoir sur ces sommes à compter du 22 octobre 1997 jusqu'à parfait paiement de la dette,

*] 146.902,00 ç au titre du prêt 465533570100, outre les intérêts au taux contractuel de 10,80 % à valoir sur ces sommes à compter du 22 octobre 1997 jusqu'à parfait paiement de la dette, - constater qu'au regard de leur patrimoine et de leurs ressources, les époux X... peuvent procéder au paiement intégral et immédiat des sommes concernées, - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il leur a octroyé les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette, - condamner en outre, solidairement les

époux X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières écritures des époux X... en date du 14 juin 2005 par lesquelles ils demandent à la Cour de : - débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CHAMPAGNE BOURGOGNE des fins de son appel principal et les recevoir en leur appel incident, - réformer le jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, - dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE est responsable de leur préjudice pour avoir fautivement manqué :

[* à son devoir de conseil en les incitant à contracter avec une société dont le dirigeant était interdit de gérer, diriger ou contrôler toute entreprise,

*] et à ses obligations de mandataire chargé d'honorer tous appels de fonds et de surveiller l'affectation des fonds prêtés, - condamner en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGOGNE à leur payer à titre de dommages intérêts la somme de 327.459,40 ç en réparation de leur préjudice, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE BOURGONE à payer aux époux X... une indemnité compensatrice de leurs frais irréptibles de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL prétend essentiellement en premier lieu que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979, ne sont pas applicables en l'espèce, car les prêts consentis étaient destinés à des professionnels poursuivant un objectif de

défiscalisation ;

A titre subsidiaire, elle estime que les époux sont prescrits pour demander la déchéance des intérêts contractuels car cette action se prescrit par 10 ans avec pour point de départ le jour de la remise des fonds, soit en l'espèce le 31 décembre 1991 et 22 décembre 1992, alors que leur demande a été faite dans leurs écritures du 17 mars 2003 ;

Enfin elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de faute de sa part car elle n'était pas le banquier du groupe HOLIGOLF et qu'elle n'est intervenue dans l'opération immobilière que pour financer individuellement certains acquéreurs de chambres d'hôtel parmi lesquels les époux X... ; elle estime qu'elle n'a commis aucune faute notamment de gestion et qu'elle n'a pas pu prévoir les agissements imputables aux gérants ; elle reconnaît que le montant du prêt de 421.000 F a été viré par erreur à la SCIFAO et non à la SCIPIA mais elle estime que cette erreur n'a entraîné aucun préjudice aux époux X... ; elle soutient enfin que les époux X... ne justifient pas du préjudice économique qu'ils invoquent ;

Les époux X... soutiennent essentiellement que les prêts n'ont pas fait l'objet d'une offre préalable alors qu'ils étaient destinés à financer une opération immobilière, en dehors de tout cadre professionnel puisqu'ils sont viticulteurs et non promoteurs immobiliers et que le code de la consommation doit s'appliquer ; sur la prescription invoquée par la CRCAM, ils font valoir qu'ils ont soulevé une exception en défense à la demande de la banque qui est imprescriptible et non une action en déchéance ; sur leur appel incident, les époux X... prétendent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a commis, d'une part, des manquements à son obligation de conseil et, d'autre part, des manquements dans l'exécution de son obligation de surveillance, de la destination des

fonds qui ont favorisé les détournements opérés par les promoteurs immobiliers ; selon eux, la banque a agi avec une légèreté blâmable et a permis la dissipation des sommes qui devaient être employées à la construction de l'actif social des SCI, notamment en effectuant une confusion dans les virements effectués ; contribuant ainsi au préjudice qu'ils ont subi et dont elle doit réparation ; SUR CE

* Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

Attendu qu'il est constant que les époux X... ont contracté deux prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, l'un courant 1992 d'un montant de 421.000 F et l'autre le 30 avril 1992 d'un montant de 598.500 F et qu'ils se sont abstenus de procéder au remboursement de ceux-ci à compter du 5 novembre 1994 ; que la CRCAM est donc fondée à solliciter le règlement de sa créance, correspondant au capital et aux intérêts non versés par les emprunteurs depuis cette date ;

Attendu que critiquant le jugement entrepris, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL soutient que l'article L312-1 du code de la consommation ne peut s'appliquer en l'espèce ;

Attendu que l'article L312-1 précité indique que les dispositions législatives relatives aux prêts immobiliers sont applicables aux prêts consentis, en vue du financement des opérations suivantes :

"Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : a) leur acquisition en propriété ou en jouissance, b) la souscription ou l'achat de parts ou actions de société donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance" ;

Attendu qu'en l'espèce, les époux X..., viticulteurs métayers, ont contracté les deux prêts en vue de l'acquisition de parts sociales de deux sociétés d'attribution, la SCIAMET et la SCIAPA, dont l'objet était identique, à savoir l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction et l'aménagement sur ce terrain d'un hôtel ;

Que ces opérations avaient pour objectif non dissimulé de permettre aux souscripteurs des parts sociales de réaliser un investissement immobilier tout en bénéficiant d'avantages fiscaux, puisqu'une défiscalisation était prévue ;

Attendu que les actes de cession des parts de SCI aux époux X..., versés aux débats, mentionnent que l'objet social des SCI était "la construction et l'aménagement (sur le terrain acquis) d'un immeuble non à usage d'habitation ni à usage professionnel et d'habitation au sens des articles 12 et 43 bis de la loi du 16 juillet 1971" ;

Attendu que les prêts immobiliers consentis pour l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation bénéficient des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 destinée à protéger les acquéreurs d'un logement ou d'un local à usage d'habitation et professionnel ; qu'il en est de même de ceux qui sont contractés par des particuliers pour l'acquisition d'un immeuble qu'ils entendent rentabiliser en les donnant en location ; que la loi n'opère pas de distinction entre les acquisitions destinées à l'habitation effective et celles qui seraient effectuées dans un but d'investissement ; que, cependant, sont exclus du champ d'application de la loi les crédits consentis en vue de l'achat d'immeuble à usage purement commercial ; qu'il en est ainsi de parts de société dont l'objet est la construction et l'aménagement d'un hôtel, et donc d'un immeuble à vocation commerciale ;

Attendu qu'il s'ensuit, que les prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL aux époux X... pour l'acquisition de parts de SCI,

Attendu qu'il s'ensuit, que les prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL aux époux X... pour

l'acquisition de parts de SCI, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L312.-1 et suivants du code de la consommation ; que la déchéance des intérêts conventionnels applicable aux deux contrats ne peut être prononcée et que la décision déférée sera infirmée sur ce point ;

Attendu que, eu égard aux stipulations des deux contrats de prêts, aux tableaux d'amortissement, aux actes aux termes desquels les époux X... ont affecté en nantissement les parts sociales qu'ils détenaient dans la SCIAPA et la SCIAMET, aux lettres des 8 novembre 1995 et 3 avril 2002 recommandées avec accusé de réception, contenant les mises en demeure, adressées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL et au décompte des sommes dues au 6 mars 2002, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL est fondée à solliciter le règlement par les époux X..., compte tenu des remboursements effectués par eux jusqu'au 5 octobre 1994, au titre du premier prêt, la somme de 95.015,17 ç, outre les intérêts au taux contractuel de 11,00 % à valoir sur cette somme à compter du 22 octobre 1997, et au titre du deuxième prêt la somme de 137.291,59 ç, outre les intérêts au taux contractuel de 10,80 % à valoir sur cette somme à compter du 22 octobre 1997;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit, en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, réduit la clause pénale manifestement excessive, eu égard au montant total du prêt et à l'attitude de la banque dans la procédure de recouvrement, à la somme de 1 euro pour chacun des prêts ; que cette somme sera ajoutée à la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ;

* Sur la demande reconventionnelle des époux X...

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'AUBE a participé au

financement des projets immobiliers qui ont donné lieu à la conclusion des prêts par des investisseurs, au titre desquels les époux X... ;

Attendu qu'en qualité de prêteur de derniers, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL s'est assurée, comme elle devait le faire, de la proportion d'engagements souscrits par les époux X... au regard de leur situation financière ;

Attendu par ailleurs que la banque a réalisé les versements des fonds en vertu de l'autorisation écrite qui lui avait été consentie par les époux X... ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de n'avoir pas conseillé aux époux X... de ne pas traiter avec les gérants des SCI parties prenantes au programme immobilier, alors que la banque ne pouvait, au moment où les prêts ont été conclus, prévoir d'éventuelles malversations commises par ceux-ci ; que la décision d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre d'un dirigeant de la SCIAMET par le tribunal de commerce de PARIS le 27 avril 1989, et confirmé par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 19 novembre 1991, avait fait l'objet de la publicité restreinte prévue par la loi, et que la CRCAM n'avait pas été destinataire de cette information ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL n'avait pas à enquêter sur la capacité juridique et la moralité commerciale du gérant de la société dans le cadre de contrat passé entre celle-ci et les époux X... ;

Attendu que les époux X... ne sauraient, sans en justifier, reprocher à la CRCAM d'avoir "fautivement favorisé les malversations réalisées" par les gérant des SCIA ;

Attendu que les époux X... ne peuvent, à partir de l'information selon laquelle le gérant de la SCIAMET aurait procédé à des détournements de fonds prêtés par les banques, utilement soutenir que

la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL aurait contribué à les mettre en difficulté en lui transmettant des fonds ;

Attendu que les époux X... affirment sans en rapporter la preuve que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a directement procédé au paiement d'appels de fonds émis par la SCIAMET ;

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL reconnaît avoir commis une erreur, s'agissant du prêt de 421.000 F, en procédant au virement de cette somme au bénéfice du compte CIAL de la SCIAFO au lieu de celui de la SCIAPA ; que cependant cette erreur n'a pas été génératrice de préjudice à l'égard des époux X... puisqu'à aucun moment la SCIAPA ne s'est plainte de l'absence de versement de cette somme, les SCI faisant partie du même groupe ;

Attendu que les époux X... ne peuvent se fonder sur les délais dont ils ont bénéficié pour régler leur dette, ni des écarts affectant les demandes en paiement qui leur ont été adressés pour affirmer que la CRCAM avait renoncé à exercer toute poursuite à leur encontre, ce qui, selon eux, constituerait l'aveu de sa faute ;

Attendu que les erreurs constatées dans quelques virements de comptes ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de l'imputation grave formulée par les époux X... à l'encontre de la CRCAM, à savoir : avoir permis aux "promoteurs indélicats de multiplier les échanges irréguliers de flux financiers... et de détourner aisément les fonds destinés au paiement des travaux et prestations d'entrepreneurs";

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL a participé au financement de l'opération immobilière sans qu'aucun élément probant ne permette de lui reprocher d'avoir manqué à son devoir de conseil ou de surveillance dans la destination des fonds, d'avoir permis la dissipation des sommes qui devaient être utilisées à la constitution de l'actif social des SCI, ni d'avoir contribué à créer le préjudice subi par les appelants en les obligeant à régler une

seconde fois les entrepreneurs et prestataires de service qui n'avaient pas reçu les fonds en raison des détournements opérés ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE propre à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts et le jugement déféré confirmé sur ce point ;

Attendu sur le règlement de la créance de la CRCAM, qu'en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, eu égard aux circonstances de la cause, et à la situation des parties, au retard apporté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE dans le recouvrement de la créance, aux différentes démarches des époux X... pour voir reconnue la responsabilité pénale des promoteurs immobiliers et à l'importance des sommes dues, il convient d'accorder aux époux X... des délais de paiement dans la limite de deux années selon les modalités définies au dispositif ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a décidé que la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE n'était pas engagée ; Dit que les prêts consentis aux époux X... ne relèvent pas de l'application de l'article L312-1 du code de la consommation, Condamne solidairement Monsieur Jean Marie X... et Madame Brigitte X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CHAMPAGNE BOURGOGNE, au titre de leurs engagements d'emprunteurs, les sommes des 95.015,17 ç outre les intérêts contractuels de 11 % à valoir sur cette somme à compter

du 22 octobre 1997, au titre du premier prêt, et celle de 137.291,59 ç outre les intérêts au taux contractuel de 10,80 % à valoir sur cette somme à compter du 22 octobre 1997, au titre du second prêt outre 1 ç pour chacun des prêts au titre de la clause pénale, déduction faite des sommes versées en exécution du jugement déféré, Autorise Monsieur Jean Marie X... et Madame Birgitte X... à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités d'un montant égal, Dit que les mensualités seront payables le 20 de chaque mois entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CHAMPAGNE BOURGOGNE, la première mensualité devant intervenir le 20 du mois suivant la notification de la décision, Dit qu'à défaut de règlement au terme d'une seule mensualité, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de CHAMPAGNE BOURGOGNE sera en droit d'exiger immédiatement, par lettre RADAR, le règlement de la totalité de la somme lui restant due, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de de CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean Marie X... et Madame Brigitte X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 04/01211
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-30;04.01211 ?
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