ARRET No
du 30 janvier 2006
R.G : 04/00638
Société FEMATRANS BVBA
Société ASSEUROP -NV-
Société d'Assurances AEGIS
X...
c/
LA REUNION EUROPENNE GIE
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD -AGF-
CIE GAN
COMPAGNIE D'ASSURANC NORWICH UNION FIRE INSURANCE LTD
SA AIG EUROPE
Compagnie d'assuranc ALLIANCE FRANCE SA
Société CIGNAREA SA
Société G. FERON E. DE CLEBSATTEL SA
CS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2006
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 19 Janvier 1999 par le Tribunal de Commerce d'EPERNAY,
Société FEMATRANS BVBA, agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux, domiciliés de droit audit siège.
Lindenstraat 306
2070 ZWUNDRECHT (Belgique)
COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DIZIER ET BOURAYNE, avocats au barreau de PARIS,
Société ASSEUROP -NV-, agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux, domiciliés
August Reyerslaan 32 b 32
10040 BRUXELLES
COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître HOUVER Roland, avocat.
Société d'Assurances AEGIS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Roland HOUVER, Avocat au Barreau de STRASBOURG 69, allée Robertsau 67000 STRASBOUG
7 Klementos Str Aegis House
PO box 34350 1683 NICOSIA
COMPARANT par la SCP SIX GUILLAUME SIX avoués à la Cour,
Maître Andréas X..., liquidateur de la Société AEGIS
1516 NICOSIA CHYPRE
N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné
INTIMEES :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS SERVICES venant elle même aux droits du GIE REUNION EUROPENNE GIE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège.
4 rue jules Lefebvre
75009 PARIS
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD -AGF-prise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.
16/18 rue jules César
75012 PARIS
Société GAN INCENDIE ACCIDENT prise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.
2 Rue Pillet Will
75009 PARIS
COMPAGNIE D'ASSURANCES NORWICH UNION FIRE INSURANCE LTD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège.
36 rue de Chateaudun
75009 PARIS
SA AIG EUROPE prise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.
PARIS LA DEFENSE
Tour A.I.G. CEDEX 46
75000 PARIS
Compagnie d'assurances ALLIANCE FRANCE SAprise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.
2-4 avenue du Général de Gaull
94216 CHARENTON LE PONT
Société CIGNAREA SAprise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.
14 rue Ballu
75009 PARIS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître MORINET Cédric avocat,
Société FERON DE CLEBSATTEL SA prise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.
Place de la République
59240 DUNKERQUE
COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître GOLDNADEL avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre
Monsieur PERROT, Conseiller
Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et MadameTHOMAS Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2005, prorogée au 30 Janvier 2006,
ARRET :
Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 30 janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MOET & CHANDON a confié à la société FERON DE CLEBSATTEL, commissionnaire de transport, l'organisation d'une expédition de trois conteneurs de 2 700 cartons de bouteilles de champagne à destination de la société SCHIEFFELIN aux Etats Unis.
L'un de ces conteneurs contenant 1 100 cartons a été confié par la société ANTWERP FREIGHT AGENCIES à la société FEMATRANS en vue de son transport terrestre entre EPERNAY et le port d'ANVERS en BELGIQUE où il devait être livré le 5 juillet 1995 avant midi selon lettre de voiture CMR du 30 juin 1995.
Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1995, pendant les heures de repos réglementaires du chauffeur, l'ensemble tracteur/conteneur sur châssis a été dérobé par une bande de malfaiteurs alors que le véhicule était garé à ANVERS sur un parking.
L'ensemble routier a été retrouvé vide le 6 juillet 1995 sur un parking d'autoroute entre BRUXELLES et LIEGE.
En dépit de l'arrestation des auteurs du vol, seuls 43 cartons ont été retrouvés et restitués à la société MOET & CHANDON.
Par chèque du 29 décembre 1995, le courtier d'assurance la société SIACI a réglé au nom des assureurs les sociétés LA REUNION EUROPEENNE et autres à la société MOET & CHANDON la somme de 2 221 818.25 F.
Par exploit d'huissier du 24 juin 1996, la société LA REUNION EUROPEENNE et autres assureurs, à savoir :
- ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD,
- NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD,
- GAN SA,
- AIG EUROPE SA,
- ALLIANCE FRANCE SA,
- CIGNAREA SA,
subrogés dans les droits de la société MOET & CHANDON ont assigné les sociétés FERON DE CLABSATTEL, FEMATRANS et ASSEUROP, courtier d'assurance, devant le Tribunal de commerce d'EPERNAY aux fins de condamnation à leur payer le somme de 2 221 818.25 F avec intérêts au taux de 5 % à compter du 18 janvier 1996.
Par exploit d'huissier du 16 juillet 1996, la société FERON DE CLEBSATTEL a assigné les sociétés ANTWERP FREIGHT, AGENCIES NY, FEMATRANS, ASSEUROP et EVERGREEN MARINE CORPORATION aux fins d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Une partie des marchandises ayant été retrouvée, les assureurs ont réduit leur demande principale à la somme de 2 15 590 F.
Ils ont par ailleurs exigé qu'ASSEUROP leur communique le nom des assureurs de la société FEMATRANS. C'est dans ces conditions qu'est intervenue volontairement à l'instance la société AEGIS.
FEMATRANS et AEGIS se sont opposés aux demandes des requérants en soutenant qu'en l'absence de faute lourde du transporteur, aucun remboursement ne pouvait être exigé. Subsidiairement, ils ont conclu à une limitation de leur condamnation à la somme de 1 400 000 F, conformément à l'article 23 § 3 de la convention CMR.
EVERGREEN MARINE CORPORATION a conclu à l'irrecevabilité et au caractère mal fondé de l'appel en garantie et sollicité, à titre subsidiaire, le sursis à statuer jusqu'à ce que la police belge ait déterminé de façon définitive les circonstances du vol.
ASSEUROP a invoqué sa qualité de mandataire et l'impossibilité d'entre en voie de condamnation son encontre.
Par jugement du 19 janvier 1999, le Tribunal a rendu la décision suivante :
"- décide que la faute commise par le transporteur est une faute lourde,
- condamne la société FERON DE CLEBSATTEL à payer aux compagnies d'assurances requérantes la somme de 2 145 590.35 F majorée des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 18 janvier 1996,
- condamne les sociétés FEMATRANS, ASSEUROP, ANTWERP FREIGHT AGENCIES NY à garantir la société FERON DE CLEBSATTEL de la présente condamnation,
- donne acte à la société AEGIS de son intervention volontaire,
- condamne les société FERON DE CLEBSATTEL, FEMATRANS, ASSEUROP conjointement et solidairement à payer aux compagnies d'assurances requérantes la somme de 50 000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire ,
- condamne les société FERON DE CLEBSATTEL, FEMATRANS, ASSEUROP conjointement et solidairement à payer aux entiers dépens liquidés à la somme de 285.34 F en elle compris le coût du présent jugement."
Par déclaration déposée au greffe de la Cour de céans le 11 mai 1999, les sociétés FEMATRANS BVBA, ASSEUROP NV et AEGIS ont relevé appel du jugement, intimant les sociétés suivantes :
- LA REUNION EUROPEENNE GIE,
- ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IARD - AGF,
- NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD,
- GAN SA,
- AIG EUROPE SA,
- ALLIANCE FRANCE SA,
- CIGNAREA SA,
- la société G. FERON, E. DE CLEBSATTEL SA.
Les sociétés ANTWERP FREIGHT AGENCIES NY et EVERGREEN MARINE CORPORATION n'ont pas été intimées.
Par ordonnance du 16 septembre 1999, l'affaire a été radiée, faute pour les appelants d'avoir déposer leurs conclusions dans le délai de quatre mois de leur déclaration d'appel.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour le 3 janvier 2000, les appelants ayant conclu ce jour au soutien de leur appel.
Par ordonnance du 16 octobre 2003, l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation conformément à l'article 381 du Nouveau code de procédure civile, la société AEGIS ayant été placée en liquidation judiciaire.
Bien qu'assigné en intervention forcée par exploit d'huissier délivré le 17 septembre 2004, Maître Andréas X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AEGIS n'a pas constitué avoué.
Les sociétés ANTWERP FREIGHT AGENCIES NY et EVERGREEN MARINE CORPORATION n'ont pas été intimées.
Un protocole d'accord est intervenu entre les sociétés FERON DE CLEBSATTEL, FEMATRANS et ANTWERP FREIGHT AGENCIES mettant fin au litige les opposant.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2005, la société FERON DE CLEBSATTEL demande à la Cour d'homologuer la transaction jointe à ses écritures et de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des parties au présent litige et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués GENET BRAIBANT.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2005, les sociétés suivantes :
- AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la compagnie AXA GLOBAL RISKS SERVICES venant elle-même aux droits du GIE REUNION EUROPEENNE,
- ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART,
- NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD,
- GAN INCENDIE ACCIDENT SA,
- AIG EUROPE SA,
- ALLIANCE FRANCE SA,
- CIGNAREA SA,
demandent à la Cour de les dire recevables et bien fondées en leurs écritures et de leur donner acte, en conséquence, de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance de la société FERON DE CLEBSATTEL, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 juin 2005, la société FEMATRANS BVBA demande à la Cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et de réformer le jugement entrepris.
Elle prie la Cour d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre elle-même et les sociétés BROEKMAN BELGIUM et FERON DE CLEBSATTEL et de condamner in solidum les sociétés ASSEUROP NV et AEGIS INSURANCE COMPANY Ltd à lui payer la somme de 187 000 euros et tous succombants aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître ESTIVAL, Avoué et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 20 000 euros.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 juin 2005, la société ASSEUROP demande à la Cour de la déclarer recevable et fondée en son appel et de reformer la décision entreprise.
Elle prie la Cour de la mettre purement et simplement hors de cause et de déclarer la demande de FEMATRANS irrecevable et en tous cas, mal fondée en ses demandes.
Elle sollicite qu'acte soit donné aux sociétés FERON DE CLEBSATTEL, AGF, GAN et autres de leur désistement d'appel et sollicite la condamnation de FEMATRANS aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués SIX GUILLAUME SIX et à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 14 septembre 2005.
SUR CE,
Sur le litige FERON DE CLEBSATTEL / FEMATRANS / ASSUREURS de la société MOET & CHANDON
Un protocole d'accord est intervenu entre la société FERON DE CLEBSATTEL agissant tant en son nom que pour le compte des assureurs de la société MOET & CHANDON dans les droits de laquelle elle est subrogée en vertu d'un acte de subrogation du 6 août 2004 d'une part, et les sociétés FEMATRANS et SA BROEKMAN BELGIUM venant aux droits de la société ANTWERP FREIGHT AGENCIES d'autre part, aux termes duquel les parties ont décidé de mettre un terme au présent litige et à la procédure de recouvrement initiée en Belgique moyennant les versements par FEMATRANS et par BROEKMAN à la société FERON DE CLEBSATTEL des sommes de 187 500 euros chacun en contrepartie desquelles cette dernière, agissant en son nom et en celui des assureurs de MOET & CHANDON et sous réserve de ces paiements et du bon encaissement, renonce à toute demande complémentaire relative aux faits de la présente affaire et à mettre un terme définitif aux procédures de recouvrement pendantes en Belgique ; les parties renonçant réciproquement à formuler toute demande à l'encontre de l'une d'elles et à l'encontre des assureurs de MOET et CHANDON, étant précisé que chacune des parties conservera la charge des ses frais.
Aussi, il convient d'homologuer ledit protocole qui sera annexé au présent arrêt et sera donc opposable à ses signataires, à savoir les sociétés FERON DE CLEBSATTEL, FEMATRANS et les assureurs de la société MOET & CHANDON, soit :
- AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la compagnie AXA GLOBAL RISKS SERVICES venant elle-même aux droits du GIE REUNION EUROPEENNE,
- ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART,
- NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD,
- GAN INCENDIE ACCIDENT SA,
- AIG EUROPE SA,
- ALLIANCE FRANCE SA,
- CIGNAREA SA,
à l'exception toutefois de la société BROEKMAM BELGIUM venant aux droits de la société ANTWERP FREIGHT AGENCIES qui n'a pas été intimée et n'est donc pas partie à la présente instance ;
Et de constater les désistements d'instance réciproques des sociétés :
- FERON DE CLEBSATTEL, celle-ci à l'encontre de toutes les parties au litige et accepté par des assureurs de la société MOET & CHANDON, soit les sociétés :
- AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la compagnie AXA GLOBAL RISKS SERVICES venant elle-même aux droits du GIE REUNION EUROPEENNE,
- ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART,
- NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD,
- GAN INCENDIE ACCIDENT SA,
- AIG EUROPE SA,
- ALLIANCE FRANCE SA,
- CIGNAREA SA,
et par FEMATRANS
- FEMATRANS à l'égard de FERON DE CLEBSATTEL.
Ne subsiste donc que le litige entre la société FEMATRANS et les sociétés ASSEUROP et AEGIS.
Sur le litige FEMATRANS / ASSEUROP / AEGIS
La société FEMATRANS sollicite la condamnation solidaire du courtier d'assurance ASSEUROP et de l'assureur AEGIS auprès duquel le risque a été placé à lui payer la somme de 187 000 euros versée au commissionnaire de transport, en application du protocole d'accord.
Sur la recevabilité de la demande de FEMATRANS à l'égard d'ASSEUROP
La société ASSEUROP soutient que la demande de condamnation formée par FEMATRANS à son encontre est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et en application de l'article 1134 du Code civil, en raison de l'absence d'opposabilité du protocole d'accord conclu en octobre 2004 dont elle n'a eu connaissance qu'en février 2005 ; que le montant de 187 500 euros ne saurait être mise à sa charge alors que sa responsabilité n'a jamais été retenue ; que les premières conclusions de FEMATRANS consistaient à la voir la garantir de toute condamnation ; que dans la mesure où un protocole d'accord met un terme au litige principal, la Cour d'appel qui n'a plus à se prononcer sur la responsabilité de telle ou telle partie, ne peut condamner une partie appelée en garantie non sur un principe de responsabilité mais sur la base d'une transaction signée par elle ; que la condamnation de l'appelé en garantie en peut intervenir sans la condamnation préalable de l'appelant ; qu'elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale sur le fondement de l'article 1251-3o du Code civil puisque l'action des demanderesses ne visait ASSEUROP qu'à défaut pour cette dernière de dévoiler le nom des assureurs de FEMATRANS ou les mettre en cause et alors qu'AEGIS est intervenue volontairement en première instance ; que la société FERON DE CLEBSATTEL s'est désistée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des parties au litige, ASSEUROP compris.
La société FEMATRANS soutient que ce n'est que postérieurement au jugement entrepris, soit en janvier 2002, qu'elle a été informée que la société AEGIS lui refusait sa garantie pour non paiement des primes perçues par ASSEUROP laquelle avait mandaté un conseil commun pour leur défense ; que la révélation de ce fait qui lui avait été caché et à motivé le changement de conseil est de nature à permettre l'invocation d'une demande nouvelle devant la Cour ; qu'en outre la faillite de la société AEGIS révélée en cause d'appel par la lettre du liquidateur du 6 mars 2003 démontre que l'assureur était insolvable et justifie de plus fort la mise en cause de la responsabilité de ce courtier indélicat.
L'article 564 du Nouveau code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute demande nouvelle formée en cause d'appel sauf si elles sont formées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, en l'espèce, si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'assureur AEGIS susceptible d'entraîner une action en responsabilité de l'assuré envers le courrier pour manquement à son obligation dans le choix du placement du risque ne constitue pas une révélation d'un fait mais traduit une évolution du litige qui ne permet pas de solliciter en appel la condamnation d'une partie en première instance, la demande en dommages intérêts formée par FEMATRANS à l'encontre d'ASSEUROP, courtier, est bien née de la révélation par la société AEGIS, par courrier adressé à ASSEUROP le 23 juin 1999, soit postérieurement au jugement de première instance, du fait qu'elle refusait sa garantie pour absence de police et non paiement des primes que la société ASSEUROP ne conteste pas avoir perçues ; révélation qui a d'ailleurs motivé le changement de conseil jusqu'alors commun avec ASSEUROP.
L'action en paiement diligentée par FEMATRANS à l'encontre d'ASSEUROP est une action en responsabilité pour manquement à son obligation de lui fournir une couverture d'assurance effective et non une action en garantie de condamnations pécuniaires ; la condition de subrogation dans les droits de FERON DE CLEBSATTEL ne se posant pas puisque FEMATRANS exerce une action personnelle. De même, la question de l'opposabilité ou inopposabilité du protocole signé entre FEMATRANS, FERON DE CLEBSATTEL et autres est inopérante quant à la question de la recevabilité de l'action en responsabilité.
Cette demande est donc recevable.
Sur la responsabilité d'ASSEUROP
Le société FEMATRANS soutient que la responsabilité de la société ASSEUROP, intermédiaire d'assurances est pleinement engagée pour avoir manqué à son obligation de lui fournir une couverture d'assurance effective ce dont elle avait été chargée et pour laquelle elle a encaissé les primes ; le fait qu'elle aurait reversé les primes à un autre intermédiaire qu'elle avait choisi ce qui n'est pas prouvé par des documents tangibles et lisibles, lui était en tout état de cause, inopposable puisque la société ASSEUROP doit répondre de ses substitués conformément aux dispositions de l'article 1994-1o du Code civil et est tenue à une obligation de résultat ; que le montant de son préjudice correspond au montant qu'elle a versé en application du protocole d'accord qu'elle avait tout intérêt à conclure, ce protocole consacrant une solution qui lui est favorable au regard des faits de l'espèce et des risques objectifs très importants de confirmation de la décision entreprise par la présente Cour d'appel relativement à l'existence d'une faute lourde du transporteur.
ASSEUROP soutient que l'action de FEMATRANS ne peut être accueillie dans la mesure où elle n'était que courtier d'assurance et non assureur et ne saurait donc être tenue à garantir FEMATRANS d'un paiement que celle-ci a effectué en application du protocole d'accord qui ne lui est pas opposable pour n'y avoir pas participé et alors que ce protocole interdit à la Cour d'examiner la question de la faute lourde pourtant contestée par FEMATRANS en première instance et qui a motivé son appel et qui est le fondement du paiement effectué par ses soins à FERON DE CLEBSATTEL ;
La société ASSEUROP, courtier d'assurance, a été chargée par la société FEMATRANS d'assurer son activité de transporteur routier et chargée donc de placer le risque auprès d'assureurs.
En sa qualité de mandataire de l'assuré, elle devait donc obtenir une assurance effective au bénéfice de sa cliente. Elle a édité une police sur son propre papier à en-tête signée par elle-même que par l'assuré. La société FEMATRANS a réglé les primes dues.
ASSEUROP soutient qu'elle a placé le risque auprès de la compagnie d'assurance de droit chypriote AEGIS par l'intérmédiaire de son agent à Londres la société MARK LANE INSURANCE SERVICES LIMITED qui aurait émis des certificats d'assurance signés par AEGIS pour le biais d'un agent qui a fait faillite en 1998 la société ASB.
Ainsi le courtier a manqué à son obligation de s'assurer à la transmission effective de à l'assureur des primes qui lui ont été versées ce qui a entraîné pour l'assuré un préjudice constitué par l'absence de garantie à hauteur de la somme versée par ce dernier à la société FERON DE CLEBSATTEL, soit la somme de 187 000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner la société ASSEUROP.
Sur la demande de condamnation de la société AEGIS
La société AEGIS est en liquidation judiciaire. La Cour ne peut, en tout état de cause et en l'état des pièces versées aux débats relatives à l'état de cette procédure collective, prononcer une condamnation au paiement de cette société et ne peut que débouter la société FEMATRANS de sa demande en paiement en ce qu'elle est formée contre AEGIS.
La société société ASSEUROP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel exposés par elle-même et par la société FEMATRANS.
Elle est par ailleurs déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et condamnée à payer à la société FEMATRANS à ce titre la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE les appels principaux et incidents recevables ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord annexé au présent arrêt intervenu entre les sociétés FERON DE CLEBSATTEL, FEMATRANS et ANTWERP FREIGHT AGENCIES mettant fin au litige les opposant et opposable aux sociétés suivantes :
- AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la compagnie AXA GLOBAL RISKS SERVICES venant elle-même aux droits du GIE REUNION EUROPEENNE,
- ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART,
- NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LTD,
- GAN INCENDIE ACCIDENT SA,
- AIG EUROPE SA,
- ALLIANCE FRANCE SA,
- CIGNAREA SA,
- FEMATRANS
- FERON DE CLEBSATTEL.
CONSTATE les désistements réciproques des sociétés FERON DE CLEBSATTEL et FEMATRANS ;
Dit que chacune des parties à l'exception de la société FEMATRANS, conservera à sa charge les dépens exposés les parties ci-dessus mentionnées exposés tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNE la société ASSEUROP à payer à la société FEMATRANS la somme de 187 000 euros ;
DEBOUTE la société FEMATRANS de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société AEGIS ;
CONDAMNE la société ASSEUROP aux dépens de première instance et d'appel exposés par elle-même et par la société FEMATRANS avec faculté, pour ceux d'appel, de recouvrement direct au profit de Maître Claude ESTIVAL, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ASSEUROP de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ASSEUROP à payer à la société FEMATRANS la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.