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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947188

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0120, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947188


R.G : 04/02478 ARRET No du : 26 janvier 2006 LF/OM

X... Bernard C/ LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUBE Formule exécutoire le : à : SCP D-J SCP T-R-D-G COUR D'APPELDE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET DU 26 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Bernard X... 28, rue Georges Clémenceau 10150 PONT SAINTE-MARIE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître MICHEL Gérard, avocat au barreau de NANCY, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 29 Septembre 2004 INTIMEE : LE DIRECTEUR

DES SERVICES FISCAUX DE L'AUBE - pris en la personne de son Di...

R.G : 04/02478 ARRET No du : 26 janvier 2006 LF/OM

X... Bernard C/ LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUBE Formule exécutoire le : à : SCP D-J SCP T-R-D-G COUR D'APPELDE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ARRET DU 26 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Bernard X... 28, rue Georges Clémenceau 10150 PONT SAINTE-MARIE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître MICHEL Gérard, avocat au barreau de NANCY, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 29 Septembre 2004 INTIMEE : LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUBE - pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié de droit au siège social - Hôtel des Impôts 17, boulevard du 1er R.A.M. 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT: Madame MARZI Odile Y... :

Madame ROUVIERE Marie-Josèphe Y... :

Monsieur LATAPIE Gilles GREFFIER Z... : Madame Jacqueline A..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 4 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2005, prorogée au 26 Janvier 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Odile MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, conseiller faisant fonction de Président e de Chambre, à la Cour

d'Appel de REIMS, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 décembre 2005, et par Madame Jacqueline A..., Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel formé par Monsieur Bernard X... du jugement prononcé le 29 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a : - donné acte au Directeur des services fiscaux de l'Aube du dégrèvement du 31 mars 2003 pour 1.216,54 ç en principal et pénalités, - confirmé les impositions mises en recouvrement du chef du rapport de donations antérieures d'un montant de 213.500 francs (32.547,87 ç) et du chef de la procédure d'abus de droit au contrat d'assurance-vie, - annulé l'imposition mise en recouvrement du chef de l'omission d'actif de 202.419,55 francs (30.863,23 ç) relative au compte BNP no00077355685, - débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elles auront exposés,

LES FAITS - LA PROCÉDURE

Madame Suzanne B... veuve de Louis X..., est décédée le 30 mai 1997, laissant pour lui succéder Monsieur Bernard X..., son neveu, désigné en qualité de légataire universel, ainsi que l'épouse et les trois enfants de ce dernier, désignés en qualité de légataires particuliers pour 10.000 francs chacun.

Le 10 juillet 1998, la déclaration de succession a été déposée à la recette de TROYES NORD EST, portant un montant de droits à la charge du légataire de 517.972 francs au taux de 60%.

C'est sur cette succession qu'a été adressée le 5 juillet 2001 (AR le 6) (pièce 5) à Monsieur Bernard X... par le service de fiscalité

immobilière du Centre des impôts de TROYES NORD EST, une notification de redressements comprenant quatre chefs de redressement : - en application de l'article 784 du code général des impôts (ci-après :

le CGI) rapport à la succession des donations antérieures constituées par un ensemble de 24 chèques tirés sur trois comptes bancaires de Madame Veuve X... et signés par elle-même, ou par Monsieur Bernard X... en vertu sa procuration, ou par son épouse, à l'ordre de Monsieur X... ou de membres de sa famille ou de commerçants, entre le 11 août 1996 et le décès, pour un total de 348.783 francs ; - en application de l'article 750ter du code général des impôts, réintégration à la succession d'un actif omis consistant en un compte bancaire présentant au jour du décès un solde de 202.449,55 francs, - en application de l'article L64 du livre des procédures fiscales (ci-après : le LPF) (procédure d'abus de droit), requalification en libéralité d'un contrat d'assurance-vie BNP NATIO-VIE souscrit le 10 mai 1997 à son bénéfice par Monsieur X... pour le compte de Madame Veuve X..., et réintégration à la succession du montant de l'unique prime versée de 200.110 francs ; - en application de l'article 764 du code général des impôts, rejet de l'inventaire mobilier pour omission des meubles meublants garnissant la propriété de Madame Veuve X... à ST-RAPHAEL, et substitution du forfait mobilier légal de 5 %, soit 85.028 francs moins les 10.000 francs de l'inventaire rejeté.

Les redressements portaient ainsi à un total de 1.717.847 francs l'actif net de succession.

Dans sa réponse du 19 juillet 2001 (pièce 6), Monsieur X... refusait d'accepter ces redressements, mais ses observations n'étaient pas retenues par le service qui les confirmait par réponse aux observations du contribuable du 24 août 2001 (AR le 28) (pièce 7).

Par une nouvelle lettre du 26 septembre, Monsieur X... réitérait sa contestation (pièce 8). Mais, la procédure contradictoire étant terminée, l'imposition était authentifiée par avis de mise en recouvrement no01-10-00027 du 8 novembre 2001 pour 497.822 francs de droits en principal et 260.333 francs en pénalités comprenant 164.281 francs d'intérêts de retard (33 %) et 96.052 francs de majoration de 80% pour abus de droit sur le montant de l'assurance-vie, au total 758.155 francs ou 115.579,98 ç (pièce 9).

Après avoir refusé la transaction pourtant proposée à sa demande, Monsieur X..., abandonnant la voie gracieuse, a présenté une réclamation contentieuse le 2 juillet 2002 (pièce 10) contestant l'ensemble des redressements.

Dans sa décision du 6 novembre 2002 (AR le 9) (pièce 11), le Directeur des services fiscaux a tenu compte autant que possible des observations présentées par Monsieur X... au cours de la procédure et de l'entretien précité. - en maintenant le premier chef de redressement (rapport de donation antérieure) mais en ramenant le montant de 348.783 francs à 223.500 francs, en éliminant 6 chèques faits à l'ordre de commerçants ou de tiers membres de la famille de Monsieur X..., pour 80.283 Francs, et en déduisant un montant de 5.000 francs mensuels comme contrepartie des charges de son séjour, soit pour 9 mois 45.000 francs ; - en maintenant le redressement pour omission d'actif ainsi que celui sur l'assurance-vie par abus de droit, avec majoration de 80 % ; - en abandonnant le quatrième chef de redressement (forfait mobilier), revenant à l'inventaire de 10.000 francs, Cette décision porte donc un dégrèvement de 120.187 francs sur 497.822 francs en principal et de 39.662 francs sur 260.333 francs en pénalités, soit de 159.849 francs sur 758.155 francs en droits et pénalités. Elle laissait à la charge de Monsieur X... 377.635 francs ou 57.570,08 ç en principal, 220.671 francs ou

33.641,08 ç en pénalités, au total sur 598.306 francs ou 91.211,16 ç. C'est du chef de cette décision que Monsieur Bernard X... a assigné le directeur par acte du 8 janvier 2003, et saisi le Tribunal de Grande Instance.

Un second dégrèvement a été prononcé le 31 mars 2003 en cours d'instance, portant sur 10.000 francs en base et 6.000 francs en droits, 1.980 francs en pénalités (pièce 12).

C'est donc un montant de 371.635 francs ou 56.655,39 ç en principal, 218.691 francs ou 33.339,23 ç en pénalités, au total 590.326 francs ou 89.994,62 ç en droits et pénalités, qui se trouvaient en litige devant le Tribunal de Grande Instance, étant observé que le directeur ne demandait pas la confirmation de toute cette imposition.

Il est en effet apparu que le montant en compte bancaire rapporté à la succession comme omission d'actif (202.449,55 francs) était celui que Monsieur X... avait ordonné de transférer sur l'assurance-vie souscrite le 10 mai 1997, en d'autres termes que les deux chefs de redressement étaient alternatifs et que la même somme devait être soumise aux droits soit comme assurance-vie requalifiée (abus de droit) en libéralité, soit comme omission d'actif.

Le directeur a soutenu l'omission d'actif et n'a conclu au maintien de l'abus de droit sur assurance-vie qu'à titre subsidiaire, au cas où l'omission d'actif ne serait pas retenue.

Dans son jugement du 29 septembre 2004 (pièce 23), le Tribunal de Grande Instance de TROYES a retenu le redressement par rapport de donations antérieures (premier chef) et celui par abus de droit sur assurance-vie, annulant le redressement pour omission d'actif sur la somme de 202.449,55 francs en crédit bancaire.

Par décision du 9 novembre 2004, le directeur en a fait application en dégrevant les droits correspondant à l'omission d'actif (121.469

francs ou 18.517,83 ç en principal) et les pénalités correspondantes (40.084 francs ou 6.110,77 ç d'intérêts de retard) soit 161.153 francs ou 24.628,60 ç (pièce 24). Il reste ainsi à la charge de Monsieur X... 250.166 francs ou 38.137,56 ç en principal, 178.607 francs ou 27.228,46 ç de pénalités (comprenant 82.555 francs en intérêts de retard et les 96.052 francs de majoration), soit au total 428.773 francs ou 65.366,02 ç (fiche de calcul en pièce 25).

L'historique de la créance fiscale, en droits et en pénalités, depuis l'avis de mise en recouvrement jusqu'à l'exécution du jugement figure en pièce 26 du dossier du Fisc.

Par déclaration du 2 novembre 2004, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

MOYEN DES PARTIES

Monsieur X... qui conteste tant le rapport des donations prétendues qu'avoir commis un abus de droit lors de la souscription par sa tante du contrat d'assurance-vie, demande à la Cour de : - vu les pièces produites aux débats selon bordereau annexé, - déclarer Monsieur Bernard X... recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris au titre du redressement maintenu du chef du rapport des donations antérieures et du chef de la procédure d'abus de droit relative au contrat d'assurance-vie et en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et laissé à sa charge les dépens exposés devant le Tribunal, - et statuant de nouveau sur ces chefs, - vu l'article L64 du Livre des Procédures fiscales, - annuler l'imposition mise en recouvrement au titre du redressement opéré à l'encontre de Monsieur Bernard X... tant au titre des donations antérieures que du chef du contrat d'assurance-vie, - confirmer la décision entreprise du chef du dégrèvement en date du 31 mars 2003 ainsi que du chef de l'annulation du redressement au titre du compte BNP no00077355685, -

débouter Monsieur le Directeur des services fiscaux de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - le condamner à payer à Monsieur Bernard X... une somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - le condamner à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner enfin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DELVINCOURT-JACQUEMET conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur le directeur des services fiscaux de l'Aube s'oppose à l'appel dans les termes suivants : - dire bien fondé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TROYES du 29 septembre 2004, - confirmer ce jugement purement et simplement en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur Bernard X... de son appel, - dire et juger irrecevable et mal fondée la demande en dommages intérêts pour procédure abusive de Monsieur Bernard X... ; la rejeter, - mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance d'appel,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2005.

SUR CE,

Attendu que Monsieur X... conteste le jugement entrepris en arguant de sa bonne foi et du respect de la volonté de sa tante ;

Mais attendu qu'il n'est pas reproché à Monsieur X... des actes punissables ou un abus de la confiance que lui avait prodiguée sa tante ;

Qu'il s'agit uniquement de respecter les prescriptions fiscales en matière de succession ;

Sur les donations rapportables

Attendu que l'administration fiscale a établi les listes des chèques émis sur les comptes de la défunte du mois de septembre 1996, date à laquelle elle a été hébergée chez Monsieur X..., jusqu'à son décès, le 30 mai 1997 ;

Que considérant qu'elle avait réglé des factures, des commerçants, effectué de menus cadeaux à ses petits-neveux et à des amis et compte tenu d'un

Que considérant qu'elle avait réglé des factures, des commerçants, effectué de menus cadeaux à ses petits-neveux et à des amis et compte tenu d'un forfait de 5.000 Francs par mois en contre partie de son entretien, l'administration fiscale établit qu'une somme globale de 213.500 Francs a été tirée, soit par la défunte, soit par Madame Michèle X... au bénéfice des époux X... ;

Qu'elle précise que les sommes prélevées par Madame X... pour elle-même et ses besoins, s'élevait à 25.000 Francs par mois en moyenne ;

Attendu que Monsieur X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles ces sommes de 213.500 Francs auraient été employées au bien-être de leur tante ;

Qu'il n'est justifié ni de l'emploi de salariés pour aider la vieille dame, ni d'achat de matériel para-médical ;

Que d'ailleurs, Monsieur X... a toujours déclaré que leur tante voulait ainsi les récompenser de l'accueil que lui-même et sa famille lui avait réservé après le décès de son mari ;

Attendu en conséquence, que l'intention libérale de la défunte se trouve ainsi établie ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de

débouter Monsieur X... de son appel ;

Sur le contrat d'assurance-vie

Attendu que ce contrat d'assurance vie a été souscrit, par le bénéficiaire, le 10 mai 1997, soit après l'hospitalisation de Madame X... le 7 mai 1997, et alors qu'elle devait décéder le 30 mai 1997 ;

Attendu qu'il est évident que ce contrat souscrit précipitamment, alors que Madame X... se trouvait hospitalisée depuis plusieurs jours, a été conclu afin de soustraire le montant de la prime des sommes soumises à l'impôt ;

Que l'aléa, élément constitutif du contrat d'assurance vie, était inexistant, s'agissant d'une vieille dame âgée de 85 ans, très malade, l'attestation de Christophe X... précise qu'ils avaient eu beaucoup de mal à installer leur tante dans la voiture, lors de son arrivée en septembre 1996 et à la descendre pour l'installer dans la maison familiale ;

Qu'aucun certificat médical ne vient étayer l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle Madame X... était sur le point de sortir de l'hôpital ;

Que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a constaté l' abus de droit ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare Monsieur Bernard X... non fondé en son appel ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur X... aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0120
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947188
Date de la décision : 26/01/2006

Analyses

IMPOTS ET TAXES

Pourvoi N : M0614271 demandeur : Monsieur Bernard LAURENT défendeur : Madame Marie-Françoise AMIAUD épouse GUILLOCHER


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-01-26;juritext000006947188 ?
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