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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947418

France | France, Cour d'appel de reims, Ordonnance premier president, 27 octobre 2005, JURITEXT000006947418


DÉCISION N 15 DU 27 OCTOBRE 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : X... Mohammed né le 30 novembre 1967 à TUNUIS (Tunisie) fils d'Amar et d'A'da LAMACHI sans profession demeurant 49, rue Gagarine 69500 BRON formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 16 mars 2005 sous le numéro IDP 7/2005


Ayant pour avocat Maître MARTEAU,

Avocat à la cour d'appel de REIMS,,

Vu l...

DÉCISION N 15 DU 27 OCTOBRE 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : X... Mohammed né le 30 novembre 1967 à TUNUIS (Tunisie) fils d'Amar et d'A'da LAMACHI sans profession demeurant 49, rue Gagarine 69500 BRON formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 16 mars 2005 sous le numéro IDP 7/2005

Ayant pour avocat Maître MARTEAU,

Avocat à la cour d'appel de REIMS,,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte qu'e Mohammed X... , mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 11 février 2005 par l'un des juges d'instruction au tribunal de grande instance de REIMS,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 27 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 3 juin 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 10 juin 2005, - 2 -

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 8 septembre 2005 à 14 heures 30,

Vu, Notre rapport, les observations de Maître MARTEAU, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions du procureur général,

Maître MARTEAU ayant eu la parole le dernier,

Monsieur le Premier Président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 13 octobre 2005 à 14 heures 30,

Ce délibéré a été prorogé au 27 octobre 2005 à 14 heures 30,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 27 octobre 2005 :

Attendu que par requête enregistrée le 16 mars 2005, Monsieur Mohammed X... a déposé une demande d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison de la détention provisoire dont il a fait l'objet du 3 décembre 2001 au 12 décembre 2002, date de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de REIMS ayant ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction ayant rendu, le 11 février 2005, une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que la requête en indemnisation a été déposée par Monsieur X... le 16 mars 2005, soit dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu devenue définitive prévu à l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Qu'aucune des autres fins de non-recevoir énumérées par cet article n'étant caractérisée en l'espèce, la demande de Monsieur X... sera déclarée recevable ;

Attendu que le requérant fait état de deux causes de préjudice qu'il chiffre à un montant total de 50 000 euros ;

Qu'il expose avoir subi un discrédit moral à la suite de ce placement en détention provisoire, alors qu'il avait constamment nié les faits qui lui étaient reprochés ; - 3 -

Que s'il reconnaît qu'il n'exerçait pas de profession lors de son interpellation, il prétend qu'il pratiquait la vente de véhicules d'occasion, laquelle lui procurait des bénéfices et n'aurait pu, du fait de son incarcération, exercer l'emploi qui lui avait été proposé à LYON ; Il sollicite à ce titre l'octroi d'une indemnité qu'il chiffre à 30 000 euros ;

Monsieur X... allègue encore que les contacts avec sa famille lui auraient été refusés lors de sa détention ; A cet égard, il estime à 20 000 euros le préjudice moral qu'il aurait subi ;

Attendu que Monsieur X... déclare ne pas avoir exercé d'activité professionnelle lors de son interpellation ; Qu'il ne démontre pas avoir exercé d'autre activité rémunérée susceptible de l'avoir privé de ressources durant son incarcération et qui justifierait l'allocation d'une indemnité en réparation d'un préjudice matériel ; Qu'ainsi, la demande en réparation formée par Monsieur X... s'agissant du préjudice matériel qu'il aurait subi sera rejetée ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les permis de visite qui avaient initialement été accordés à la famille de Monsieur X... ont dû être suspendus par le Juge d'instruction en décembre 2001 en raison du comportement du détenu, lequel a tenté de faire frauduleusement passer un message, partiellement composé en langue tunisienne, à ses proches ;

Qu'ainsi, Monsieur X... ne saurait se fonder sur l'absence de contact avec sa famille durant son incarcération pour tenter de démontrer la particulière dureté de sa détention alors qu'il est lui-même l'artisan de la situation qu'il déplore avoir subie ;

Qu'il convient au contraire de relever le passé judiciaire de Monsieur X..., lequel a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, dont une peine d'emprisonnement ferme en 2002, de

nature à relativiser le discrédit que le requérant prétend avoir ressenti suite à son incarcération injustifiée ;

Attendu que néanmoins, la durée de la détention provisoire effectuée par Monsieur X... a été longue puisqu'elle a excédé une année et qu'en considération de cette durée de détention et de l'impact psychologique qui en est résulté pour Monsieur X..., l'offre d'indemnisation de l'Agent Judiciaire du Trésor, chiffrée à 11 000 euros, sera déclarée suffisante et satisfactoire ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la requête de Monsieur Mohammed X... recevable, - 4 -

Déboutons Monsieur Mohammed X... de sa demande en réparation de son préjudice matériel,

Lui allouons une indemnité de ONZE MILLE EUROS (11.000 euros) au titre de son préjudice moral.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ,

Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur Y..., substitut général, et Mademoiselle Z..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947418
Date de la décision : 27/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-10-27;juritext000006947418 ?
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