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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946958

France | France, Cour d'appel de reims, Ordonnance premier president, 27 octobre 2005, JURITEXT000006946958


DÉCISION N 14 DU 27 OCTOBRE 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : Mustapha X..., né le 5 février 1963 à SOUAHLIA (Algérie), fils d'Abdelkader et de Rabia X..., de nationalité algérienne, célibataire, sans profession, demeurant chez Madame Y... 19, rue de Pressencé 69800 LYON Cedex 18ème formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procéd

ure pénale, enregistrée au secrétariat le 4 mai 2005 sous le numéro IDP 9/2005 ...

DÉCISION N 14 DU 27 OCTOBRE 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : Mustapha X..., né le 5 février 1963 à SOUAHLIA (Algérie), fils d'Abdelkader et de Rabia X..., de nationalité algérienne, célibataire, sans profession, demeurant chez Madame Y... 19, rue de Pressencé 69800 LYON Cedex 18ème formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 4 mai 2005 sous le numéro IDP 9/2005

Ayant pour avocat MaîtreMERCIER,

Avocat à la cour d'appel de REIMS,,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte qu'e Mustapha X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 11 février 2005 par l'un des juges d'instruction au tribunal de grande instance de REIMS,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 15 juillet 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 2 août 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 16 août 2005, - 2 -

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience

fixée au 13 octobre 2005 à 14 heures 30,

Vu, Notre rapport, les observations de Maître MERCIER, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions de Monsieur Z..., substitut général,

Maître MERCIER ayant eu la parole la dernière,

Monsieur le Premier Président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 27 octobre 2005 à 14 heures 30,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 27 octobre 2005 :

Attendu que par requête déposée le 4 mai 2005, Monsieur Mustapha X... a formé une demande d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison de la détention provisoire dont il a fait l'objet du 30 novembre 2001 au 14 mars 2003, date de l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire assortie d'un cautionnement de cinq mille euros que Monsieur X... a versé, le juge d'instruction ayant rendu, le 11 février 2005, une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que la requête en indemnisation a été déposée par Monsieur X... le 4 mai 2005, soit dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu devenue définitive prévu à l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Qu'aucune des autres fins de non-recevoir énumérées par cet article n'étant caractérisée en l'espèce, la demande de Monsieur X... sera déclarée recevable ;

Attendu que le requérant fait état de deux causes de préjudice qu'il chiffre à un montant total de 56 683, 44 euros ;

Qu'il expose avoir subi un discrédit moral à la suite de ce placement en détention provisoire pour des faits de nature criminelle, alors qu'il avait formulé plusieurs demandes de mesures d'instruction ;

Qu'il ajoute, afin d'attester de la particulière dureté de sa détention, n'avoir reçu aucune visite, puisque originaire de LYON, il a été incarcéré durant plus de seize mois à LAON ; - 3 -

Que Monsieur X... fait encore valoir qu'il a été libéré tardivement puisqu'il ne disposait pas des moyens nécessaires au règlement du cautionnement, lequel avait été fixé par une ordonnance du Juge d'instruction du 18 décembre 2002 à une somme de 30 000 euros, dont dépendait sa mise en liberté ;

A cet égard, il estime à 25 000 euros le préjudice moral qu'il aurait subi ;

Attendu que Monsieur X..., qui était âgé de 38 ans lors de son incarcération, avait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits commis antérieurement à sa mise en examen pour des faits qui devaient justifier un non-lieu, de nature à relativiser le discrédit qu'il prétend avoir subi du fait de sa mise en cause pour des faits de nature criminelle ;

Attendu par ailleurs, que le Juge d'Instruction a, le 18 décembre 2002, remis en liberté Monsieur X... moyennant le versement d'un cautionnement de 30 000 euros, dont le montant était manifestement disproportionné avec les moyens dont disposait Monsieur X... ;

Que cette garantie a progressivement été réduite pour être fixée, le 14 mars 2003, à 5 000 euros, somme que Monsieur X... a alors pu régler afin d'être libéré ;

Qu'ainsi, la durée de la détention effectuée par Monsieur X... entre la date de la première décision de mise en liberté qui n'a pu devenir effective (18 décembre 2002) et sa libération effective (14 mars 2003), doit être indemnisée au titre de la détention provisoire injustifiée ;

Qu'il est certain que la durée de la détention subie par Monsieur X... a été particulièrement longue puisqu'elle s'est étendue sur une période d'un an, trois mois et quatorze jours ;

Que dès lors, l'offre d'indemnisation formulée par l'Agent Judiciaire du Trésor, soit 11 000 euros, ne paraît pas suffisante pour réparer la totalité du préjudice moral subit par Monsieur X... ;

Qu'eu égard à son âge lors de son incarcération, à la durée de la détention provisoire et au choc psychologique que Monsieur X... a nécessairement ressenti du fait de cette détention, le préjudice moral qu'il a subi peut plus justement être évalué à la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros) ;

- 4 -

Attendu que Monsieur X... expose qu'il disposait d'un travail auprès de la Société KELLY SERVICES lors de son incarcération et sollicite au titre du préjudice matériel qu'il affirme avoir subi, une somme de 31 683,44 euros ; Qu'il déclare n'avoir retrouvé un emploi qu'en août 2003 en raison des contraintes liées au contrôle judiciaire et demande à ce titre, une indemnité pour perte de salaires d'un montant de 5 717,88 euros ; Il demande en outre une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour la perte de ses cotisations de retraite durant une année et sollicite la fixation à la somme de 1 000 euros de l'indemnité due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur X... démontre qu'il exerçait, lors de son incarcération en novembre 2001, une activité professionnelle auprès de la Société KELLY SERVICES pour laquelle il percevait une rémunération mensuelle variable s'élevant, pour 11 mois de l'année 2001 à 11 457 euros nets ; Qu'ainsi, il convient de retenir un

montant total de 12 498 euros pour la totalité de l'année 2001 ;

Qu'il apparaît que Monsieur X... travaillait régulièrement en tant qu'intérimaire ; Qu'il n'est donc pas possible de présumer, comme le fait valoir l'Agent Judiciaire du Trésor, que sa mission se serait subitement interrompue à la date de son incarcération ;

Qu'il convient au contraire de réparer la totalité du préjudice matériel subi par Monsieur X... s'agissant de sa perte de salaires sur la base de la rémunération qu'il avait perçue lors de l'année 2001, soit 12 498 euros ;

Attendu qu'ainsi, le préjudice matériel de Monsieur X... sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 16 143,25 euros ;

Attendu que les difficultés que Monsieur X... a rencontrées afin de retrouver un emploi lors de sa sortie de détention ne résultent pas directement de son incarcération mais des obligations liées au contrôle judiciaire auxquelles il a été soumis lors de sa libération ainsi que de la conjoncture générale en matière d'emploi ne sauraient, en conséquence, donner lieu à une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale ;

Que la demande de Monsieur X... tendant à obtenir réparation de la perte de salaires qu'il aurait subie de sa sortie de prison jusqu'au 1er août 2003, date à laquelle il est parvenu à retrouver un emploi, sera donc rejetée ;

Attendu que Monsieur X... sollicite encore une indemnisation pour la perte d'une année de cotisations de retraite, qui entraînera, selon lui, la diminution de la pension qu'il sera amené à percevoir ; - 5 -

Que cependant, Monsieur X... ne fournit aucun calcul précis du montant des cotisations qu'il aurait perdues mais se borne à chiffrer

arbitrairement et forfaitairement cette perte à 5 000 euros ;

Attendu que la demande de Monsieur X... tendant à être indemnisé pour la perte de cotisations retraite pendant une année sera rejetée ;

Attendu, enfin, qu'il y a lieu de réduire à la somme de 500 euros l'indemnité due en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la requête de Monsieur Mohammed X... recevable,

Allouons à Monsieur Mohammed X... une somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 euros) au titre de son préjudice moral,

Lui allouons une indemnité de SEIZE MILLE CENT QUARANTE TROIS EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (16 143,25 euros) au titre de son préjudice matériel,

Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 euros) l'indemnité due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ,

Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur A..., substitut général, et Mademoiselle B..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946958
Date de la décision : 27/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-10-27;juritext000006946958 ?
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