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31/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946712

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0106, 31 mars 2005, JURITEXT000006946712


ARRET No du 30 mars 2005 R.G : 03/02013 X... c/ Y... STE CREDIT LYONNAIS EA Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 30 MARS 2005 APPELANT : d'un jugement rendu le 03 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Monsieur Jérôme X... 16 rue du Mesnil 51110 WARMERIVILLE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS, INTIMES : Monsieur Régis Y... 44 rue Ragonet 51110 WARMERIVILLE , STE CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69000 LYON COMPARANT, concl

uant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avou...

ARRET No du 30 mars 2005 R.G : 03/02013 X... c/ Y... STE CREDIT LYONNAIS EA Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 30 MARS 2005 APPELANT : d'un jugement rendu le 03 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Monsieur Jérôme X... 16 rue du Mesnil 51110 WARMERIVILLE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS, INTIMES : Monsieur Régis Y... 44 rue Ragonet 51110 WARMERIVILLE , STE CREDIT LYONNAIS 18 rue de la République 69000 LYON COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Monsieur ALESANDRINI, Conseiller Madame BRETON, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Nicole A..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2004, prorogée au 30 Mars 2005, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 30 mars 2005, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE :

Sur poursuites exercées par la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES ARDENNES (la société CRCAM), les biens immobiliers de Monsieur Régis Y..., consistant en une maison et un terrain, ont été adjugés à deux adjudicataires, dont Monsieur Jérôme X..., par jugements des 26 mai et 27 octobre 1993, pour un prix total de 833 000 F (126 990,03 ç).

Les adjudicataires ont versé directement au créancier poursuivant les

sommes de 340 505,27 F (51 909,69 ç) et 75 733,75 F (11 545,54 ç), et à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (la CARPA) la somme de 421 494,73 F (64 256,46 ç), ce dernier versement étant constaté par récépissé en date du 30 mai 1994, cette dernière somme devant faire l'objet d'une répartition entre les autres créanciers de Monsieur Y...

Un litige étant apparu entre les créanciers de Monsieur Y... sur l'ordre des créances, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner, par actes du 10 janvier 2002, Monsieur Y..., débiteur saisi, Monsieur X..., adjudicataire, et divers créanciers.

Dans le cadre de cette procédure, Monsieur Y... a fait reproche à Monsieur X... de ne pas avoir consigné le prix d'adjudication dans le délai de 3 mois prévu par le cahier des charges à la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC), qui verse un intérêt de 1,75 % sur les sommes qui lui sont confiées, mais d'avoir choisi la CARPA qui ne rémunère pas les dépôts, en violation des dispositions de l'article 17, alinéa 5, du décret du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière et à l'ordre et des articles 770 et 777 de l'ancien code de procédure civile qui imposeraient le choix du premier établissement. Il demandait en conséquence la condamnation de Monsieur X... à lui payer, en réparation du préjudice ayant résulté de l'impossibilité de payer une partie de ses dettes avec les intérêts du prix d'adjudication, la somme de 10 944,84 ç correspondant au montant des intérêts qui auraient été versés par la CDC entre le 27 janvier 1994 et le 18 février 2003.

Monsieur X... s'opposait à cette demande d'indemnisation en faisant valoir d'une part que le décret devant fixer la date de mise en vigueur du décret du 1er mars 1967, prévu par l'article 25 du dit décret, n'avait jamais été pris, de sorte que les dispositions invoquées par Monsieur Y... n'étaient jamais entrées en application

et qu'il n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle de consigner le prix à la CDC, d'autre part qu'il avait régulièrement consigné le prix le 28 décembre 2003 entre les mains de la CARPA, laquelle est habilitée à recevoir des fonds à titre de séquestre.

Par jugement rendu le 3 juin 2003, objet du présent appel, le tribunal de grande instance de Reims, après avoir statué sur les demandes principales du CRÉDIT LYONNAIS, a reçu Monsieur Y... en sa demande reconventionnelle contre Monsieur X... et déclarée celle-ci bien fondée au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil. En conséquence, le tribunal a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 944,84 ç.

Monsieur Jérôme X..., appelant, expose que s'il a bien consigné, par l'intermédiaire de son conseil, le prix d'adjudication à la CARPA le 28 décembre 1993, il ne serait nullement à l'origine du dépôt à la CARPA de la somme de 421 494,73 ç correspondant à la partie de ce prix devant être distribuée entre les créanciers, ce dépôt étant le fait de la société CRCAM. Il en conclut qu'il ne pourrait pas être tenu pour responsable du préjudice résultant de cette consignation et demande que, par infirmation du jugement entrepris, Monsieur Y... soit débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 944,84 ç en ce qu'elle est dirigée à son encontre.

Il sollicite de plus la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A. CRÉDIT LYONNAIS intervient volontairement à l'instance en soutenant avoir un intérêt légitime à le faire en sa qualité de banquier de la CARPA.

Le CRÉDIT LYONNAIS rappelle que si le cahier des charges de l'adjudication, qui a force obligatoire, prévoyait la consignation du

prix de vente, il ne précisait pas auprès de quel organisme celle-ci devait s'effectuer, et qu'il appartenait à Monsieur Y... de demander, par voie de dire, la modification de cet article afin qu'il fut précisé que la consignation devait être faite auprès de la CDC. La banque en déduit que le préjudice invoqué par Monsieur Y... résulterait de sa propre faute, et que sa demande de dommages et intérêts ne serait pas recevable, car constituant un détournement de procédure en revenant sur les dispositions du cahier des charges en dehors de la procédure spécifique prévue pour ce faire.

Le CRÉDIT LYONNAIS soutient ensuite que cette demande de dommages et intérêts serait mal fondée, car il serait en premier lieu unanimement admis que le prix d'adjudication des ventes immobilières peut en toute légalité être consigné entre les mains d'un séquestre désigné dans le cahier des charges, et notamment entre celles de la CARPA. Il ajoute en second lieu que Monsieur X... n'avait aucun lien de droit avec le débiteur, aucune obligation à son égard, l'obligation de consigner lui étant imposée par le cahier des charges établi par le créancier ayant engagé les poursuites, et la consignation n'étant pas faite à la demande de Monsieur Y..., ni dans son intérêt, et les sommes consignées ne lui appartenant pas.

Demandant que son intervention soit déclarée recevable, le CRÉDIT LYONNAIS conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de Monsieur Y...

Monsieur Régis Y..., intimé, conteste l'intérêt à agir du CRÉDIT LYONNAIS et demande que l'intervention de ce dernier soit déclarée irrecevable.

Au fond, Monsieur Y... fait valoir que Monsieur X..., tenu par le cahier des charges de consigner, mais non de le faire auprès de la CARPA, a choisi cette caisse ne servant aucun intérêt au mépris des intérêts du débiteur saisi et au contraire des dispositions des

articles 770 et 777 du code de procédure civile ancien qui imposeraient de verser le prix à la CDC. Il approuve en conséquence les premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute entraînant la responsabilité de l'adjudicataire.

Monsieur Y... déclare par ailleurs ne pas comprendre la différence faite par Monsieur X... entre la consignation du prix de vente à la CARPA et le dépôt d'une partie du prix à la CARPA, en soulignant que dans les deux cas les sommes déposées ne rapportent aucun intérêt. Il ajoute que si Monsieur X... considère que le conseil de la CRCAM aurait commis une faute, il lui appartiendrait d'agir en garantie à son encontre.

Concluant à la confirmation du jugement entrepris, Monsieur Y... sollicite de plus la condamnation in solidum de Monsieur X... et du CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1 500 ç par application de l'article 700 déjà visé. SUR QUOI, LA COUR : 1o) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du CRÉDIT LYONNAIS

Attendu que Monsieur Y... conteste l'intérêt à agir du CRÉDIT LYONNAIS ;

Attendu que l'article 554 du nouveau code de procédure civile autorise à intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, à la condition qu'elles aient intérêt à cette intervention ;

Attendu tout d'abord que si le CRÉDIT LYONNAIS était présent en première instance, c'était en qualité de créancier de Monsieur Y... ; qu'il déclare intervenir en cause d'appel en sa seule qualité de banquier de la CARPA, et ne remet d'ailleurs pas en cause les chefs du jugement du tribunal de grande instance de Reims réglant le versement du prix d'adjudication aux créanciers et ordonnant la radiation d'inscriptions hypothécaires ; qu'il pourrait intervenir de

la même façon, et dans le même but, dans toute instance portant sur l'identité du consignataire du prix d'adjudication, en l'absence de tout intérêt dans la procédure principale de saisie immobilière et de répartition des créances ; que sur ce point, il n'y a pas lieu à irrecevabilité ;

Attendu ensuite que le CRÉDIT LYONNAIS déclare avoir intérêt à intervenir volontairement en cause d'appel parce qu'étant banquier de la CARPA, il subirait "les conséquences d'une telle condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... à qui le tribunal reproche au final d'avoir consigné les sommes sur le compte CARPA non rémunéré", et ajoute qu'il agit "pour la conservation de ses droits en tant qu'organisme bancaire de la CARPA" ;

Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS n'a aucun lien de droit, en sa qualité de banquier de la CARPA, avec Monsieur Y... ou Monsieur X... ; que s'il a reçu en ses caisses les fonds consignés entre les mains de la CARPA, il n'avait aucun pouvoir sur le choix de ce consignataire par préférence à un autre ; qu'il ne peut donc être tenu, même partiellement, pour responsable de la faute alléguée par Monsieur Y... ; que ce dernier n'a d'ailleurs jamais formulé de demande à son encontre ; que le CRÉDIT LYONNAIS n'a donc pas d'intérêt direct à intervenir à l'instance ;

Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS peut en revanche craindre que, s'il était de nouveau fait droit aux prétentions de Monsieur Y..., les personnes tenues à quelque titre que ce soit de procéder à la consignation de fonds ne choisissent, afin d'écarter le risque de poursuites et de sanctions, de ne plus confier ces sommes à la CARPA, ce qui pourrait entraîner une diminution notable des fonds dont il pourrait disposer pour exercer son activité de banquier, avec toutes conséquences prévisibles sur cette activité, les profits et la dimension de l'entreprise ; que le CRÉDIT LYONNAIS a donc bien

intérêt à pouvoir présenter les arguments qu'il estime pertinents pour réduire ou anéantir la portée de ceux de Monsieur Y..., et donc à intervenir à l'instance ; 2o) Sur la faute alléguée à l'encontre de Monsieur X...

Attendu que Monsieur X... reproche aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors que s'il a bien consigné le 28 décembre 1993, par l'intermédiaire de son avocat, le prix d'adjudication dont s'agit à la CARPA, il ne serait pas à l'origine du dépôt à cette caisse de la somme de 421 494,73 F (et non Euros comme mentionné à tort dans ses écritures) correspondant à la partie de ce prix devant être distribué entre les créanciers ; qu'il expose que ce dépôt aurait été effectué, après paiement de la totalité du prix d'adjudication, par le conseil de la société CRCAM ; qu'il en déduit que le préjudice né de l'absence de rémunération de cette somme ne pourrait être mis à sa charge ;

Attendu qu'en exposant avoir consigné, le 28 décembre 1993, le prix d'adjudication entre les mains de la CARPA, Monsieur X... reconnaît être responsable du choix de ce consignataire, peu important que son conseil ait ensuite curieusement décidé, comme cela ressort des pièces produites, après avoir directement réglé une partie du prix à la société CRCAM, titulaire d'un privilège, de transférer le solde de ce prix de son sous-compte CARPA à celui de l'avocat du créancier poursuivant et de se désintéresser du sort de cette somme ; que ce n'est pas en effet la décision de ce dernier conseil, qui apparaît à la lecture d'une lettre qu'il a adressée le 2 mars 1994 au Président de la CARPA de Reims, de transférer ce solde de son propre sous-compte à un "compte Adjudication" qui est en cause, mais bien la première consignation entre les mains de la CARPA, organisme qui ne sert pas d'intérêts sur les sommes qui lui

sont confiées ; qu'il y a donc bien lieu d'examiner si, en procédant à cette consignation initiale, Monsieur X... a commis une faute ;

Attendu que pour démontrer celle-ci, Monsieur Y... invoque l'article 17, alinéa 5, du décret no67-167 du 1er mars 1967 qui impose à l'adjudicataire, à peine de folle enchère, de payer ou consigner le prix d'adjudication à la CDC dans les quatre mois du jugement d'adjudication ;

Attendu cependant que les premiers juges ont justement rappelé que ce décret n'est jamais entré en vigueur car il était expressément prévu en son article 25 qu'un autre décret devait fixer la date de cette mise en vigueur, et que ce second règlement n'a jamais été publié ; que l'absence de respect des dispositions du décret du 1er mars 1967 ne peut donc constituer une faute ;

Attendu que le cahier des charges de l'adjudication stipulait en son article XII, intitulé "Paiement du prix", premier alinéa, que "au plus tard à l'expiration du délai de 3 mois de l'adjudication, devenue définitive, l'adjudicataire sera tenu impérativement et à peine de folle enchère de consigner son prix en principal et intérêts au taux légal courus à partir des 10 jours pour l'adjudicataire d'une vente soumise à surenchère, et à partir de l'adjudication lorsque la vente est définitive" ;

Attendu qu'il est exact, comme l'ont relevé les premiers juges et le souligne le CRÉDIT LYONNAIS, que cette disposition ne précise pas auprès de quel organisme devait être faite la consignation ;

Attendu cependant que lorsqu'il engage une procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant doit, en vertu des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile ancien, établir un cahier des charges et le déposer au greffe du tribunal ; que ce cahier des charges reste à l'état de projet jusqu'à l'audience prévue

par l'article 690 du même code ou, à défaut de dire ou d'observations, jusqu'à la date prévue pour cette audience ; que postérieurement à l'audience éventuelle, le cahier des charges devient la loi des parties concourant à l'adjudication ; qu'ainsi c'est l'approbation, tacite ou expresse, du tribunal qui donne au cahier des charges sa force contraignante à l'égard des parties ; sa force contraignante à l'égard des parties ;

Or attendu qu'en vertu de l'article L.518-19 du code monétaire et financier, qui reprend les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la CDC, "les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations", les consignations faites en infraction à ces dispositions étant "nulles et non libératoires" ; que le cahier des charges définitif de l'adjudication des biens de Monsieur Y... ne pouvait donc qu'imposer, même s'il ne le mentionnait pas expressément, que la consignation du prix d'adjudication soit faite entre les mains de la CDC ; qu'en procédant autrement, par la main de son conseil, Monsieur X... a violé les dispositions de ce cahier des charges et a donc commis une faute ;

Attendu qu'outre cette première faute, Monsieur X... a encore choisi, parmi les multiples personnes physiques ou morales auxquelles il aurait pu, dès lors qu'il écartait la CDC, confier le prix d'adjudication en attente de sa répartition entre les créanciers, l'une des seules qui ne serve aucun intérêt sur les sommes qui lui sont confiées ; qu'il a ainsi commis une deuxième faute, justement relevée par les premiers juges ;

Attendu que ces fautes ont privé les créanciers des intérêts qui auraient dû courir sur le prix d'adjudication entre la date de

celle-ci et la répartition de ce prix, étant rappelé que si l'ouverture de la procédure d'ordre a été requise en 1994, le terme de cette procédure n'est pas intervenu avant l'année 2000 ; que ces intérêts auraient dû réduire le montant du solde des créances demeurant impayé après répartition du prix d'adjudication, dont les créanciers ont continué à réclamer le règlement à Monsieur Y... ; qu'il en est donc bien résulté un préjudice pour celui-ci ; 3o) Sur la faute alléguée à l'encontre de Monsieur Y...

Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS prétend que Monsieur Y... aurait commis une faute en ne demandant pas, par voie de dire, la modification de l'article XII du cahier des charges afin qu'il soit précisé que la consignation devait être faite auprès de la CDC, et en déduit que le préjudice invoqué par Monsieur Y... résulterait de sa propre faute ;

Attendu qu'en raison de ce qui a été précédemment exposé sur le contenu du cahier des charges définitif, il ne devait pas être nécessaire au débiteur, comme à toute autre partie concourant à l'adjudication, de faire préciser l'identité du consignataire ; qu'au surplus, l'absence d'indication sur ce point dans le cahier des charges n'impliquait pas nécessairement, même si cela était probable aux yeux d'un professionnel du monde judiciaire, que serait choisi un organisme ne servant pas d'intérêt sur les sommes consignées ; qu'il n'apparaît donc pas que Monsieur Y... ait commis une faute pouvant justifier que tout ou partie du préjudice né de ce choix de consignataire soit laissé à sa charge ; 4o) Sur le préjudice

Attendu que l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges n'est pas contestée ; 5o) Sur les frais et les dépens

Attendu que Monsieur X... succombe en son appel principal, et le CRÉDIT LYONNAIS en son intervention volontaire ; qu'ils supporteront donc à égalité les dépens d'appel ;

Attendu que, parties tenues aux dépens, ils devront verser à Monsieur Y... la somme de 1 500 ç au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que leurs propres demandes au même titre seront en revanche rejetées ; PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, en sa qualité de banquier de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Reims, recevable en son intervention volontaire en cause d'appel,

Confirme le jugement rendu le 3 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur Jérôme X... et la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1 500 ç à Monsieur Régis Y...,

Déboute Monsieur X... et la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de leurs demandes fondées sur les dites dispositions,

Les condamne à supporter chacun la moitié des dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct de la part des dépens afférents à la présente instance qui la concerne, selon les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, au bénéfice de la S.C.P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0106
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946712
Date de la décision : 31/03/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Exclusion - Applications diverses.

Le non respect des dispositions de l'article 17, alinéa 5 du décret n 67-167 du 1er mars 1967 imposant à l'adjudicataire, à peine de folle enchère, de payer ou consigner le prix d'adjudication à la Caisse des dépôts et consignation ne peut constituer une faute dès lors que ce texte n'est jamais entré en vigueur

ADJUDICATION - Règles communes - Adjudicataire - Obligations.

Les dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier imposent aux juridictions et administrations d'autoriser ou d'ordonner des consignations uniquement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Peu importe, dès lors, que le cahier des charges de l'adjudication, devenu définitif, ne précise pas auprès de quel organisme devait être faite la consignation du prix d'adjudication. En procédant autrement, en l'espèce par la main de son conseil, l'adjudicataire a commis une première faute. Une seconde faute a été commise en choisissant la seule personne qui ne serve aucun intérêt, lesquels auraient dû courrir sur le prix de l'adjudication en attente de sa répartition entre les créanciers


Références :

Décret n° 67-167 du 1er mars 1967, article 17 alinéa 5 Code monétaire et financier, article L. 518-19

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-03-31;juritext000006946712 ?
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