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17/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946410

France | France, Cour d'appel de reims, Ordonnance premier president, 17 février 2005, JURITEXT000006946410


DÉCISION N 4 DU 17 FÉVRIER 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : X... Mohamed-Yacid né le 19 février 1962 à NOISY LE SEC (93) Fils de Lachen et de Zouina BATOUCHE de nationalité française, célibataire, maçon demeurant 61, rue Edouard Vaillant 93700 DRANCY formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrÃ

©tariat le 12 août 2004 sous le numéro IDP 5/2004,

Ayant pour avocat Maître LONC...

DÉCISION N 4 DU 17 FÉVRIER 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : X... Mohamed-Yacid né le 19 février 1962 à NOISY LE SEC (93) Fils de Lachen et de Zouina BATOUCHE de nationalité française, célibataire, maçon demeurant 61, rue Edouard Vaillant 93700 DRANCY formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 12 août 2004 sous le numéro IDP 5/2004,

Ayant pour avocat Maître LONCLE,

Avocat au barreau de PARIS,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que Mohamed-Yacid MAALIn accusé de tentative de vols avec arme en bande organisée, tentative d'homicides volontaires sur agents de la force publique, vols en bande organisée avec armes, enlèvement ou séquestration de personnes pour favoriser la fuite des auteurs d'un crime, a bénéficié d'un acquittement prononcé le 19 février 2004 part la cour d'assises de l'Aube,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 8 novembre 2004 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le9 novembre 2004,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 10 novembre 2004 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 12 novembre 2004;

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 2004 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 13 janvier 2005 à 14 heures 30, - 2 -

Vu, Notre rapport, les observations de Monsieur X..., de Maître LONCLE, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions du procureur général,

Monsieur X... ayant eu la parole en dernier,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 17 février 2005 :

Par requête reçue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 août 2004, Monsieur Mohamed Yacid X... sollicite, en application des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qu'il a subi en raison de la détention provisoire dont il a fait l'objet durant 361 jours du chef de tentative de vol avec armes en bande organisée, vols avec armes en bande organisée, enlèvement ou séquestration de personnes pour favoriser la fuite des auteurs d'un crime, faits pour lesquels il a bénéficié d'une décision d'acquittement selon arrêt rendu le 19 février 2004 par la Cour d'assises de l'Aube ;

Monsieur X... allègue avoir subi un préjudice moral dû à son absence, pour cause de détention provisoire, non seulement lors de la naissance de sa fille le 16 octobre 2001, mais également auprès de son fils, qui rencontrerait de ce fait, des difficultés scolaires ;

Il insiste en outre sur la longueur de la période durant laquelle il a été privé de liberté, laquelle s'est partiellement déroulée loin de sa famille ainsi que sur la bonne conduite dont il a fait preuve pendant ce temps ;

En conséquence, Monsieur X... sollicite l'allocation d'une indemnité

de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur interrogation du Premier Président, il précise qu'il tire ses revenus de l'entreprise de maçonnerie à laquelle il est associée avec ses frères et soeurs ;

S'agissant du préjudice matériel qu'il prétend avoir subi, Monsieur X... sollicite le remboursement des frais d'avocat qu'il a exposés en cours de l'instruction puis devant la Cour d'assises, soit une somme de 12 000 euros ;

Monsieur X... demande encore une somme de 3 588 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - 3 -

L'Agent Judiciaire du Trésor estime la demande de Monsieur X... recevable et offre une indemnité maximale de 7 200 euros en réparation du préjudice moral par lui subi, eu égard aux condamnations et incarcérations dont il a déjà fait l'objet dans le passé ;

S'agissant du préjudice matériel, aucune offre n'est formulée puisque l'Agent Judiciaire du Trésor estime que les honoraires d'avocat dont Monsieur X... sollicite le remboursement ne sont pas justifiés et ne peuvent en outre, être considérés comme indemnisables puisqu'ils ne correspondent pas à des prestations directement liées à sa privation de liberté ;

L'Agent Judiciaire du Trésor estime, en outre, que le montant de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est excessive et s'en remet à la jurisprudence habituelle du Premier Président sur ce point ;

Le Ministre Public, par conclusions déposées le 10 novembre 2004, estime qu'eu égard au passé judiciaire chargé de Monsieur X..., seule une indemnisation de principe devrait lui être accordée pour la

période de détention provisoire qu'il a subie ;

SUR CE,

Considérant qu'en application de l'article 149 du Nouveau Code de Procédure Civile, la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... a été écroué le 20 juillet 2001 pour des faits dont il a été innocenté par un arrêt de la Cour d'Assises de l'AUBE du 19 février 2004 ;

Que cependant, la période réelle de détention provisoire effectuée par le demandeur débute au 20 juillet 2001 pour se terminer au 16 juillet 2002, date à compter de laquelle il a commencé à purger une autre peine pour recel de biens provenant d'un vol, à laquelle il avait été condamnée par la Cour d'Assises de l'ORNE;

Qu'ainsi, Monsieur X... a été détenu durant 361 jours ; - 4 -

- Sur le préjudice matériel invoqué par Monsieur X... :

Considérant que la réparation du préjudice résultant du paiement d'honoraires d'avocat n'est due qu'à raison des honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté ; Qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ;

Qu'en l'espèce, le requérant se borne à affirmer que le montant des honoraires qu'il a du régler à son avocat s'élève à 12 000 euros sans produire aucune facture ou reçu d'honoraires précisant l'objet des interventions de son Conseil, qui aurait seuls permis de distinguer les frais correspondant au suivi du dossier ainsi qu'à l'intervention sur le fond de ceux se rapportant directement à la détention provisoire ;

Qu'ainsi, faute de preuve, aucune indemnisation ne pourra être accordée à Monsieur X... sur ce point ;

- Sur le préjudice moral invoqué par Monsieur X... :

Considérant que Monsieur X... insiste essentiellement sur la longueur de la détention qu'il a subie ;

Qu'en effet, bien qu'il soit effectivement coutumier des condamnations comme de la détention, il est certain que la période de privation de liberté que Monsieur X... a du effectuer, soit près d'une année, a été particulièrement longue et lui a sans aucun doute causé un préjudice moral, quoi qu'il en soit des événements qui ont pu se produire dans sa famille lors de son absence ;

Considérant que cependant, l'offre d'indemnisation formée par le Trésor Public à hauteur de 7 200 euros doit être jugée comme tenant suffisamment compte des circonstances de l'espèce ;

- Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant qu'il y a lieu de fixer à 600 euros l'indemnité due à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déboutons Monsieur Mohamed-Yacid X... de sa demande en réparation du préjudice matériel qu'il prétend avoir subi, - 5 -

Disons qu'une indemnité de SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS ( 7.200 ç) sera versée à Monsieur Mohamed Yacid X... en réparation du préjudice moral par lui subi,

Disons qu'il sera versé une somme de SIX CENTS EUROS (600 ç) à Monsieur Mohamed Yacid X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier

président de la cour d'appel de REIMS, le DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE CINQ,

Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur Y..., procureur général, et Madame Z..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946410
Date de la décision : 17/02/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-02-17;juritext000006946410 ?
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