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03/02/2005 | FRANCE | N°04/02128

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 2ème section, 03 février 2005, 04/02128


R. G : 04/ 02128 ARRET du : 03 février 2005 MJR/ BL
X... C/ Y... COMMUNE DE BOUZY Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION
ARRET DU 03 FEVRIER 2005
APPELANTE : Mademoiselle Bernadette X... ...51100 REIMS COMPARANT, concluant par la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS, Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 29 Juin 2004
INTIMEES : COMMUNE DE BOUZY, ayant son siège Mairie 51150 BOUZY représentée p

ar son Maire, Madame A... domiciliée de droit à la Mairie de ladite Co...

R. G : 04/ 02128 ARRET du : 03 février 2005 MJR/ BL
X... C/ Y... COMMUNE DE BOUZY Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION
ARRET DU 03 FEVRIER 2005
APPELANTE : Mademoiselle Bernadette X... ...51100 REIMS COMPARANT, concluant par la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS, Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 29 Juin 2004
INTIMEES : COMMUNE DE BOUZY, ayant son siège Mairie 51150 BOUZY représentée par son Maire, Madame A... domiciliée de droit à la Mairie de ladite Commune COMPARANT, concluant par la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Louis LENUE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. Madame Virginie X... née Y... ... 51100 REIMS N'ayant pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe CONSEILLER : Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2005,
ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 03 Février 2005 et qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 3 février 2005 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour a ordonné la réouverture des débats uniquement pour conclusions des parties constituées sur l'intérêt à agir de Mademoiselle Bernadette X...
Vu les conclusions de Mademoiselle Bernadette X... du 28 juin 2005 auxquelles s'est jointe Madame Virginie X... née Y... qui n'était pas constituée précédemment ;
Vu les conclusions de la Commune de BOUZY du 8 août 2005 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de la constitution par conclusions de Madame Virginie X... née Y...
Attendu que la Commune de BOUZY soulève l'irrecevabilité de cette constitution après réouverture limitée des débats ;
Attendu que l'arrêt du 3 février 2005 n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture mais invité les seules parties constituées à conclure sur un point précis sur lequel interrogées par la Cour, elles ne s'étaient pas expliquées ;
Attendu que cette réouverture limitée des débats, ordonnée en application de l'article 444 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu en conséquence que la constitution tardive, postérieure à l'arrêt précédent, puisque intervenue le 28 juin 2005 alors que Madame Virginie X... née Y..., assignée à personne le 21 octobre 2004, n'avait pas alors constitué avoué, est irrecevable ;
Sur l'intérêt à agir de Mademoiselle Bernadette X...
Attendu qu'en application de l'article 125 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile " le Juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ", ce que la Cour a fait dans le respect du principe du contradictoire, en renvoyant les parties constituées à conclure sur ce point ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que Mademoiselle Bernadette X..., intervenante volontaire en 1ère instance et seule appelante, n'est pas héritière de Monsieur Paul Y... mais seulement bénéficiaire d'un leg ;
Attendu qu'elle n'a donc aucun intérêt à demander la nullité des 2 testaments de celui-ci dont au surplus l'un lui bénéficie ;
Attendu en conséquence que son appel est irrecevable en application de l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Attendu que la Commune de BOUZY réclame 3. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, injustifiée et dilatoire ;
Attendu que l'appel relevé par Mademoiselle Bernadette X... qui n'y avoir pas intérêt est certes abusif et dilatoire, que toutefois la Commune de BOUZY ne précise pas quel préjudice en est résulté pour elle et en justifie encore moins, qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
2) Attendu qu'elle réclame en outre 3. 000 euros de dommages et intérêts " en réparation du préjudice subi du fait des allégations mensongères et de nature à porter atteinte à son honneur ", mais que là encore elle ne précise pas quel préjudice elle a subi et n'en justifie pas, que dès lors, il y a lieu de la débouter également de cette demande ; Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Mademoiselle Bernadette X... qui succombe sur son appel, supportera tous les dépens et en peut donc prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter ses frais irrépétibles à la Commune de BOUZY, qu'il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 3 février 2005 ;
Déclare irrecevable la constitution d'avoué de Madame Virginie X... née Y... ;
Déclare irrecevable l'appel de Mademoiselle Bernadette X... faute d'intérêt à agir ;
Déboute la Commune de BOUZY de ses demandes de dommages et intérêts et Mademoiselle Bernadette X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Mademoiselle Bernadette X... à payer à la Commune de BOUZY 3. 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 2ème section
Numéro d'arrêt : 04/02128
Date de la décision : 03/02/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE


Références :

articles 125 alinéa 2, 444, 546 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-02-03;04.02128 ?
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