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13/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945154

France | France, Cour d'appel de reims, Ordonnance premier president, 13 janvier 2005, JURITEXT000006945154


DÉCISION N 2 DU 13 JANVIER 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE JANVIER DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : Patrice X... né le 22 février 1956 à SAINT RAPHAEL (83) fils de Willy et d'Abdrée RIBAULT de nationalité française, divorcé, gestionnaire, demeurant Casa L 2, les Bordes d'Arinsal à ANDORRE formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétar

iat le 2 août 2004 sous le numéro IDP 4/2004,

Vu les pièces jointes à cette req...

DÉCISION N 2 DU 13 JANVIER 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE JANVIER DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : Patrice X... né le 22 février 1956 à SAINT RAPHAEL (83) fils de Willy et d'Abdrée RIBAULT de nationalité française, divorcé, gestionnaire, demeurant Casa L 2, les Bordes d'Arinsal à ANDORRE formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 2 août 2004 sous le numéro IDP 4/2004,

Vu les pièces jointes à cette requête,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de REIMS, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de REIMS du 4 septembre 2001, a relaxé Patrice X... le 3 mars 2004 du chef d'abus par un gérant de SARL de ses pouvoirs ou de ses voix à des fins personnelles,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 1er octobre 2004 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 4 octobre 2004,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 4 octobre 2004 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour,

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2004 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 9 décembre 2004 à 14 heures 30,

Vu, Notre rapport, les observations de Monsieur Patrice X..., de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions du procureur général,

Patrice X... ayant eu la parole en dernier,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 13 janvier 2005 :

Patrice X..., par requête reçue à la Cour d'appel le 2 août 2004, sollicite, en application des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la réparation de l'ensemble des préjudices par lui subis du fait de son incarcération, du 15 mai au 19 mai 2000 ;

Il expose qu'ayant eu connaissance de l'existence d'un mandat d'arrêt en date du 29 février 2000 délivré à son encontre, il s'est spontanément présenté à la gendarmerie de PERPIGNAN en suite de quoi il a immédiatement été placé en détention au sein de l'établissement pénitentiaire de cette même ville du 15 au 18 mai, date à laquelle il a été transféré à la maison d'arrêt de REIMS, où il est demeuré jusqu'au 19 mai 2000, à 16 heures ;

Monsieur X... fait état, au soutien de sa demande, du jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS en date du 4 septembre 2001 par lequel il a été déclaré coupable d'abus de pouvoir à des fins personnelles et condamné à 15000 francs d'amende ainsi et surtout de l'arrêt rendu le 3 mars 2004 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de REIMS ayant prononcé sa relaxe en ces termes : - Déclare les appels recevables,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau,

- Prononce la relaxe de M. Patrice X... et le renvoie des fins de la poursuite,

- Avise Patrice X... de son droit de demander réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par la détention provisoire dont il a fait l'objet dans le cadre de la présente procédure, de ce qu'à cet

effet, il lui faudra, par requête, saisir dans un délai de six mois (6 mois) à compter du jour à partir duquel le présent arrêt sera devenu définitif, le Premier Président de la Cour d'Appel de ce siège, de ce que ce Magistrat statuera par une décision motivée après débats tenus en audience publique, sauf opposition du requérant, lequel pourra, sur sa demande, être entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil, de ce que la décision du Premier Président pourra, dans les dix jours (10 jours) de sa notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions, placée auprès de la Cour de Cassation, et de ce que la décision de cette commission ne sera susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.

Monsieur Patrice X... précise qu'il a subi non seulement un préjudice matériel puisqu'il n'a pu travailler pendant sept jours mais également un préjudice moral, la période de détention lui ayant été très pénible ;

Il demande à ce titre, la condamnation de l'Etat à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts ;

Sur interrogation du Premier Président, Monsieur X... a précisé qu'il travaillait en qualité de consultant mais a, par la suite, fait l'objet d'un licenciement et que, résidant à l'étranger, il a dû se défendre afin de ne pas être expulsé du pays dans lequel il résidait ;

Le représentant de l'Agent Judiciaire du Trésor, aux termes de ses conclusions déposées le 1er octobre 2004, soutient que la demande formée par Monsieur X... serait recevable comme formée moins de six mois après un arrêt de relaxe mais mal fondée dès lors que la privation de liberté qu'il a subie ne peut être qualifiée de détention provisoire au sens de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, le mandat d'arrêt ayant été délivré contre lui n'étant qu'un

titre de recherche et non un titre de détention et ce, contrairement au mandat de dépôt ;

Le Ministère Public reprend ces mêmes arguments en faisant valoir que la demande serait recevable mais non fondée, la période de rétention effectuée par Monsieur X... ne pouvant, en vertu de l'interprétation stricte dont elle doit faire l'objet, être assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du Code de Procédure Pénale précité ;

Monsieur X... a répondu à ces arguments qu'il avait formé sa demande suivant les recommandations qui lui avaient été faites dans le dispositif de l'arrêt d'appel prononçant sa relaxe ;

Sur ce,

Considérant que le mandat d'arrêt est, aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Pénale, l'ordre donné à la force publique de conduire la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant le juge d'instruction mandant après l'avoir, le cas échéant, conduite à la Maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue. Qu'il constitue un titre de détention.

Qu'aux termes de l'article 724 du Code de Procédure Pénale, les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

Qu'ainsi, la détention se définit comme la privation de liberté exécutée en vertu d'un titre judiciaire, l'autorité ayant procédé à l'arrestation disposant, dans le cas d'exécution d'un mandat d'arrêt, en application de l'article 716-5 de ce code, d'un délai de 24 heures de rétention dans un local de police ou de gendarmerie aux fins de vérifications de son identité.

Or, en application de l'article 716-4 du Code de Procédure Pénale (2ème alinéa), la détention accomplie à compter de la notification du mandat d'amener ou d'arrêt est intégralement déduite de la durée de

la peine prononcée.

Qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en application du Code de Procédure Pénale, on ne peut distinguer en matière de détention qu'entre celle ordonnée et exécutée avant la condamnation définitive qualifiée de détention provisoire, et celle résultant de l'exécution de celle-ci ;

Qu'on doit en conclure que la durée de la privation de liberté subie entre la notification du mandat d'arrêt par le Procureur de la République et la mise en liberté ou l'intervention d'un autre titre de détention provisoire, entre dans le champ de l'indemnisation prévue par l'article 149 du Code de Procédure Pénale.

Qu'en l'espèce, Monsieur X... était interpellé le 15 mai et comparaissait le même jour devant le Procureur de la République de PERPIGNAN, sans qu'un délai de rétention tel que prévu par l'article 716-5 précité ait été nécessaire, et devant le magistrat instructeur mandant le 19 mai 2000 lequel le laissait en liberté.

La durée de la détention indemnisable doit ainsi être fixée à 4 jours.

Que pour l'appréciation du montant de l'indemnisation de son préjudice, il y a lieu d'observer que l'intéressé, de bonne foi ou non, a créé une situation, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même dans diverses communications faites au magistrat instructeur, particulièrement difficile pour parvenir à sa comparution effective et que les délais qui ont été nécessaires pour aboutir à celle-ci s'expliquent en très grande partie de l'attitude de l'intéressé lui-même.

Qu'ainsi, même considérant le fait que, s'étant volontairement rendu à la Gendarmerie de PERPIGNAN, il devait être immédiatement incarcéré au risque, dont il ne rapporte cependant pas la preuve, de la perte si ce n'est de son emploi du moins de la considération de son

employeur, il y a lieu de lui reconnaître, à défaut de justification d'un préjudice matériel, un préjudice moral dont la réparation sera assurée par l'allocation d'une somme de 600 euros.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la requête de Monsieur Patrice X... recevable,

Lui allouons une indemnité de SIX CENT EUROS (600 euros) au titre de son préjudice moral,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE CINQ,

Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur SARCELET, avocat général, et Madame Y..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945154
Date de la décision : 13/01/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-01-13;juritext000006945154 ?
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