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13/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945153

France | France, Cour d'appel de reims, Ordonnance premier president, 13 janvier 2005, JURITEXT000006945153


DÉCISION N 2 DU 13 JANVIER 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE JANVIER DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : Ali AIT X... né le 10 mars 1973 à REVIN (Ardennes) fils de Sa'd et de Dahbia AIT X... sans profession, ayant élu domicile au cabinet de la SCP BLOCQUAUX-BROCARD 55, rue Forest 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au

secrétariat le 19 juillet 2004 sous le numéro IDP 3/2004,

Ayant pour avoc...

DÉCISION N 2 DU 13 JANVIER 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TREIZE JANVIER DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : Ali AIT X... né le 10 mars 1973 à REVIN (Ardennes) fils de Sa'd et de Dahbia AIT X... sans profession, ayant élu domicile au cabinet de la SCP BLOCQUAUX-BROCARD 55, rue Forest 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 19 juillet 2004 sous le numéro IDP 3/2004,

Ayant pour avocat la SCP BLOCQUAUX-BROCARD,

Avocat au barreau des Ardennes,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte qu'Ali AIT X..., mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours avec usage d'une arme, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 2 mai 2003 par l'un des juges d'instruction au tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS le 23 février 2004,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 24 septembre 2004 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du24 septembre 2004 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, - 2 -

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2004 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 9 décembre 2004 à 14 heures 30,

Vu, Notre rapport, les observations de Maître BLOCQUAUX, de la SCP BLOCQUAUX-BROCARD, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions du procureur général,

Maître BLOCQUAUX ayant eu la parole le dernier,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 13 janvier 2005 :

Par requête parvenue au Greffe de la Cour d'appel de céans le 19 juillet 2004, Monsieur Ali AIT X... sollicite, en vertu des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, l'indemnisation de l'ensemble des préjudices que lui a causé la détention provisoire dont il a fait l'objet durant 7 mois et 21 jours du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec usage d'une arme, en raison de la confirmation par la Chambre de l'Instruction, le 23 février 2004, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 mai 2003, et ce, dans les termes suivants : - Déclare recevable l'appel interjeté, - Confirme l'ordonnance dont appel, - Informe Ali AIT X... et Lounès AIT X... de leur droit de demander devant le Premier Président de la Cour d'appel, en application des dispositions de l'article 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de la détention dont ils ont fait l'objet, - Les informe que le Premier Président de la Cour d'appel devra être saisi par voie de requête dans le délai de SIX MOIS à compter de la date à laquelle

la présente décision deviendra définitive, que les débats devant le Premier Président doivent avoir lieu en audience publique, sauf opposition des requérants qui, à leur demande, doivent être entendus personnellement, ou par l'intermédiaire de leur conseil.

Au soutien de sa demande, Monsieur Ali AIT X... allègue avoir subi un préjudice moral du fait de l'incarcération dont il a fait l'objet, pour lequel il sollicite l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros, outre une autre indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l'abandon des stages de formation d'instructeur de boxe anglaise qu'il suivait à NOUZONVILLE ; - 3 -

Monsieur AIT X... demande enfin la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le représentant de l'Agent Judiciaire du Trésor, aux termes de ses conclusions déposées le 24 septembre 2004, fait valoir que le demandeur ayant déjà, malgré son jeune âge (24 ans), été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement fermes ou avec sursis, n'aurait subi en l'espèce aucun choc particulier lié à une incarcération ;

Il propose en conséquence de lui accorder une somme maximale de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

S'agissant du préjudice matériel, il indique qu'aucune justification n'étant apportée par le demandeur, il convient de rejeter sa demande sur ce point ;

Enfin, il affirme que l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne pourrait être que de principe eu égard aux circonstances de cette affaire ;

Le Ministère Public, par conclusions déposées le 24 septembre 2004, déclare qu'au regard de l'oisiveté de Monsieur AIT X..., qu'il reconnaît lui-même en déclarant ne pas travailler et dépendre de sa

mère, il conviendrait de ne retenir aucun préjudice matériel et d'uniquement lui accorder une somme symbolique au titre d'un préjudice moral qui doit être relativisé au regard de son passé judiciaire ;

Sur ce,

Considérant qu'en application de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée a son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, a sa demande, a réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ;

Considérant qu'en l'espace, Monsieur Ali AIT X... a bénéficié, le 2 mai 2003, d'une ordonnance de non-lieu intervenue relativement a une affaire dans laquelle il avait été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 7 janvier 1997, jusqu'a sa mise en liberté sous contrôle judiciaire le 27 août 1997, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec usage d'une arme ;

Que cette ordonnance de non-lieu a été définitivement confirmée par un arrêt la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de céans en date du 23 février 2004 ; - 4 -

Qu'ainsi, Monsieur Ali AIT X... a été détenu durant 7 mois et 21 jours ;

Considérant que quelque soit le passé judiciaire, l'incarcération d'un jeune de cet âge n'est pas sans conséquences sur son développement psychologique moral et quant a son insertion sociale et risque de le renvoyer vers une appréciation péjorative de son avenir alors que précisément, la prise en charge par une structure associative et sportive dont les bienfaits sont connus et appréciés dans le département des Ardennes, poursuit un but beaucoup plus

positif que ne peut en produire une incarcération provisoire qui ne permet aucun projet de sortie en réinsertion ;

Considérant que cependant, l'offre d'indemnisation formée par le Trésor Public tient un compte suffisant de ces considérations et doit être jugée satisfactoire ;

Que s'il convient de rejet sa demande relative au préjudice matériel qu'il invoque, eu égard a l'absence de justifications suffisantes produites, il sera accordé a Monsieur AIT X... une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

Considérant par ailleurs, qu'il y a lieu de fixer a la somme de 600 euros l'indemnité due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déboute Monsieur Ali AIT X... de sa demande en réparation du préjudice matériel qu'il prétend avoir subi,

Dit qu'une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) sera versée à Monsieur Ali AIT X... en réparation du préjudice moral par lui subi,

Dit qu'il sera versé une somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) à Monsieur AIT X... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE CINQ,

Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur SARCELET, avocat général, et Madame Y..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945153
Date de la décision : 13/01/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-01-13;juritext000006945153 ?
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