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27/10/2004 | FRANCE | N°03/02387

France | France, Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2004, 03/02387


Formule exécutoire le : 19 / 11 / 2004 à
Me Husson


COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2004
APPELANTS
d'un jugement rendu le 12 Septembre 2003 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES

Monsieur Jacky Y...



...


Madame Jacqueline Z... épouse Y...



...


Comparant, concluant et plaidant par la SCP GEORGES CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES,

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Pierre A...



...


Comparant, concluant et plaidant par la SCP H

USSON-COUTURIER-PLOTTON, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bertrand SCHEIBLING Président Mada...

Formule exécutoire le : 19 / 11 / 2004 à
Me Husson

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2004
APPELANTS
d'un jugement rendu le 12 Septembre 2003 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES

Monsieur Jacky Y...

...

Madame Jacqueline Z... épouse Y...

...

Comparant, concluant et plaidant par la SCP GEORGES CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES,

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Pierre A...

...

Comparant, concluant et plaidant par la SCP HUSSON-COUTURIER-PLOTTON, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bertrand SCHEIBLING Président Madame Christine ROBERT Conseiller Madame Anne LEFEVRE Conseiller
GREFFIER :
Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé, assermentée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Août 2004, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2004, prorogée au 27 Octobre 2004,
ARRÊT :
prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller à l'audience publique du 27 Octobre 2004, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.
ARRÊT N º 1093 du 27 / 10 / 2004
AFFAIRE N º : 03 / 02387
BS / GP
Jacky Y..., Jacqueline Z... épouse Y...

C /
Jean-Pierre A...

Par acte du 22 juin 1973, Madame C...épouse A... a donné à bail aux époux Y..., pour une durée de 25 années à compter du Zef novembre 1973, deux parcelles sises commune de MONTGUEUX (10), à charge pour les preneurs de les planter et maintenir en vigne.
Jean Pierre A..., venant aux droits de Madame A..., a fait délivrer, le 15 décembre 1993, congé à effet au 1'janvier 1998, aux fins de reprise pour exploitation personnelle.
Par jugement rendu le 14 mars 1995 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES, le congé a été validé, les plants et installations en place restant la propriété par accession du bailleur.
Par arrêt de la présente Cour du 29 janvier 1997, ce jugement a été réformé et les époux Y... ont été déclarés fondés, pour transférer leurs droits de replantation, à faire arracher les plants correspondants.
Par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 mars 1999, l'arrêt précité a été annulé et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de DIJON. Celle-ci a, le 16 janvier 2001, au principal, confirmé le jugement rendu le 14 mars 1995.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2001, le Président du Tribunal paritaire des Baux Ruraux a ordonné une expertise aux fins de chiffrer les préjudices allégués par Jean Pierre A....
L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2002.
A la suite de ce dépôt, Jean Pierre A... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de voir condamner les époux Y... au paiement de la somme de 57. 276,15 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon, outre 20. 000 € au titre d'un préjudice moral et du fait de la résistance, qualifiée d'abusive et injustifiée, des époux Y..., et 5. 000 € pour frais non répétibles d'instance.
Par jugement du 12 septembre 2003, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES a condamné les époux Y... à payer à Jean Pierre A... la somme de 57. 276,15 €, débouté Jean Pierre A... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et condamné les époux Y... au paiement d'une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux Y... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 30 août 2004 par les époux Y... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, les appelants demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de
-constater que les époux Y... ne sont tenus que d'une obligation de restitution,
-constater que le droit à restitution du bailleur a été satisfait en nature
-débouter en conséquence Jean Pierre A... de l'ensemble de ses demandes
-le condamner au paiement de la somme de 75. 000 € à titre d'indemnité de sortie en application des articles 555 du code civil et L 411-69 du code rural
-subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes dues à chaque partie
-condamner Jean Pierre A... au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 11 août 2004 par Jean pierre A... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) SUR L'ARRACHAGE DES PLANTS DE VIGNES
Attendu que le présent litige porte sur les conséquences de la cassation de l'arrêt du 29 janvier 1997 en exécution duquel les époux Y... ont procédé à l'arrachage des vignes de Jean Pierre A... le 31 décembre 1997 ;
Attendu que contrairement à l'analyse de Jean Pierre A..., le fondement de l'action exercée à l'encontre des époux Y... n'est ni l'article L 411-72 du code rural, également retenu à tort par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, ni l'article 1382 du code civil ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 579 du nouveau code de procédure civile et de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, que : " sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; Elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute " ;
Qu'il en résulte que l'exécution par les époux Y... de l'arrêt de la Cour d'Appel du 29 janvier 1997 autorisant l'arrachage des plants de vigne ne présente en aucun cas, quand bien même le bailleur aurait attiré l'attention des preneurs sur les risques d'une telle décision, un caractère fautif et que la seule action ouverte est une action en restitution, exclusive de tout caractère indemnitaire ;

Attendu cela étant, qu'il convient de déterminer le point de départ et l'étendue de cette obligation de restitution ;
Attendu que sur le premier point, qu'il est de principe que le point de départ de l'obligation de restitution est le jour de la signification de l'arrêt de la cour de cassation, soit en l'espèce le 3 juin 1999 ; que peu importe, contrairement à l'analyse des époux Y..., que la saisine de la Cour d'appel de DIJON, Cour de renvoi, ait conservé à la procédure d'appel son caractère suspensif de toute exécution, cette saisine mettant obstacle à l'exécution du jugement initial, qui n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, mais n'ayant aucune incidence sur l'obligation à restitution qui résulte de la cassation de l'arrêt de la première cour d'appel saisie ;
Attendu s'agissant de l'étendue de cette restitution, que les époux Y... soutiennent à tort qu'ils se sont acquittés de leurs obligations en restituant à Jean Pierre A... les droits de replantation le 14 mars 2000 ;
Qu'en effet, la restitution implique la remise des parties dans le même et semblable état oÿ elles étaient avant la décision cassée, soit en nature, soit si celle-ci s'avère impossible, en deniers ;
Qu'en l'espèce, ayant subi l'arrachage irréversible de ses plants de vigne, Jean Pierre A... a droit d'obtenir l'équivalent de la récolte dont il a été privée du fait de cet arrachage depuis la date précédemment arrêtée du 3 juin 1999 ;
Qu'à cet égard, il convient de tenir compte de ce qu'il n'a pu replanter des vignes qu'après le transfert à son profit des droits de plantation, intervenue le 14 mars 2000, selon courrier du receveur principal des Douanes et Droits Indirects portant autorisation de transfert ; Qu'en outre, les nouvelles vignes ont été improductives pendant les trois premières années ; qu'ainsi Jean Pierre A... a été privé des récoltes 1999,2000,2001, 2002et 2003 (mais non de la récolte de 1998 comme l'a considéré le tribunal) ;
Attendu sur l'évaluation de ces pertes de récoltes, que l'expert désigné par le Tribunal et ayant déposé son rapport en novembre 2002, n'a pas chiffré la perte de récolte 2002 et a fortiori 2003 ;
Que cependant la Cour observe que la somme de 57. 276,15 € allouée en première instance et dont Jean Pierre A... sollicite la confirmation correspond à l'évaluation expertale des pertes de récolte 1998 à 2001 ;
Qu'ainsi même si la cour n'a pas retenu la perte de récolte 1998, il peut être affirmé avec certitude que la perte des récoltes 1999 à 2003 représente au moins un manque à gagner équivalent à la somme allouée en première instance ;
Attendu qu'il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise ;
2) SUR L'INDEMNISATION DES DROITS DE PLANTATION
Attendu que cette demande n'est pas fondée ; qu'en effet, il est de principe qu'exclusivement attachés au fonds supportant l'exploitation viticole donnée à bail, les droits de plantation et de replantation ne constituent pas en eux mêmes une amélioration culturale pouvant donner lieu à indemnité au profit du preneur sortant ;
3) SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu'il n'apparaît pas que les époux Y... aient exercé abusivement leur droit d'appel et qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean Pierre A... les frais irrépétibles exposés par lui à hauteur d'appel ; que toutefois celui-ci ayant déjà obtenu une somme importante en première instance (2. 500 €) qu'il convient de confirmer, il y a lieu de limiter cette indemnité à la somme de 1. 000 €

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux Y...

Confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES le 12 septembre 2003
Y AJOUTANT,
Condamne les époux Y... à payer à Jean Pierre A... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne les époux Y... aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 03/02387
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-27;03.02387 ?
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