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03/07/2003 | FRANCE | N°02/01072

France | France, Cour d'appel de reims, 03 juillet 2003, 02/01072


COUR D'APPEL dE REIMS CHAMBRE CIVILE - ème SECTION MJR/VB ARRET N° R.G : 02/01072 AFFAIRE : X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le 18 Avril 2002. ARRET DU 03 JUILLET 2003 APPELANT : Monsieur Bruno X... 1474 rue Louis Guillemin 10120 LEPINE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour et ayant pour conseil Me Esteban ALONSO, avocat au barreau de TROYES, INTIMEE : Madame Valérie Y... épouse X... 21 rue Jules Didier 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour et aya

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COUR D'APPEL dE REIMS CHAMBRE CIVILE - ème SECTION MJR/VB ARRET N° R.G : 02/01072 AFFAIRE : X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le 18 Avril 2002. ARRET DU 03 JUILLET 2003 APPELANT : Monsieur Bruno X... 1474 rue Louis Guillemin 10120 LEPINE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour et ayant pour conseil Me Esteban ALONSO, avocat au barreau de TROYES, INTIMEE : Madame Valérie Y... épouse X... 21 rue Jules Didier 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour et ayant pour conseil Me Valérie MAUCERT, avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile Z... : Madame A... Marie-Josèphe Z... : Mme VILDE Nelly GREFFIER B... : Mademoiselle Valérie C..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A... a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 03 Juillet 2003 et qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé.

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Vu l'appel formé par Monsieur Bruno X... à l'encontre d'un jugement rendu le 18 avril 2002 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de TROYES, lequel a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... - Y..., - dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur D..., née le 18 mai 1995, - débouté le père de ses demandes de transfert de résidence de l'enfant et d'enquête sociale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parents en dehors des vacances scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de 8 heures à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dit que Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement à compter du vendredi soir lorsque ce jour précédera un samedi libéré qui co'ncidera avec une fin de semaine où il doit exercer son droit de visite et d'hébergement, - dit que Monsieur X... exercera également son droit de visite et d'hébergement le jour férié qui précède ou suit la fin de semaine où il doit exercer son droit de visite et d'hébergement à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au domicile de la mère, - dit qu'à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le père continuera de verser chaque mois la pension alimentaire précédemment fixée à la somme de 457,35 euros, ladite pension avec indexation, - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire concernant les mesures relatives à l'enfant, - débouté les époux de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - fait masse des dépens, lesquels

seront partagés par moitié entre les parties.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame X... - Y... ont contracté mariage le 16 juillet 1994, union précédée d'un contrat de séparation de biens reçu par Maître BOUILLON, Notaire à TROYES le 11 juin 1994.

De cette union est née D..., le 18 mai 1995.

Le 12 septembre 1996, Madame Y... épouse X... a déposé une requête en séparation de corps arguant du comportement de son époux lequel hormis le fait qu'il faisait chambre à part, n'hésitait pas à l'insulter régulièrement lui adressant des paroles blaissantes et désobligeantes.

Par ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 1996, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de TROYES a autorisé les époux à résider séparément l'un de l'autre, la femme au domicile conjugal.

L'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure alors âgée d'un an a été confié conjointement aux deux parents avec résidence habituelle chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement de type classique.

Monsieur X... a été enfin condamné au paiement d'une pension alimentaire de 3 000 francs par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.

La Cour de céans, par arrêt du 10 décembre 1999, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.

Suivant exploit du 26 mars 1997, Madame Y... épouse X... a assigné son époux à l'effet de voir prononcer la séparation de corps aux torts de celui-ci et de voir confirmer les mesures provisoires édictées aux termes de l'ordonnance de non-conciliation sauf à voir porter la pension alimentaire due pour l'enfant à la somme de 5 000 francs par mois.

Monsieur X... a contesté les griefs invoqués par son épouse au soutien de sa demande principale en séparation de corps et s'est porté demandeur reconventionnel en divorce reprochant à son épouse de vivre avec une personne de son sexe, de s'évertuer à détruire la relation père-fille, ainsi qu'une attitude injurieuse et de vouloir lui imposer un train de vie supérieur à leurs moyens, griefs contestés par l'épouse.

S'agissant des mesures accessoires, Monsieur X... a sollicité que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile et à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d'enquête sociale pour s'assurer des conditions dans lesquelles l'enfant commun était élevée par sa mère.

Enfin, Monsieur X... a sollicité dans l'hypothèse où la résidence de l'enfant demeurerait fixée au domicile de la mère que son droit de visite et d'hébergement soit élargi du mardi 19 heures au mercredi 19 heures ainsi que les fins de semaine dès le vendredi soir 19 heures. Il a offert de verser à titre de pension alimentaire une somme mensuelle de 1 800 francs considérant que ses revenus avaient chuté alors que ceux de son épouse n'avaient cessé d'augmenter.

S'agissant des mesures accessoires, Madame Y... épouse X... s'est opposée à [* la demande de transfert de résidence de l'enfant laquelle ne se justifiait nullement, de même encore que la demande d'enquête sociale, celle-ci sollicitant toutefois que l'autorité parentale lui soit dévolue à titre exclusif et ce, au regard de l'attitude du père critiquant systématiquement l'ensemble des choix concernant l'enfant commun

*] toute diminution de la contribution du père à l'entretien de

l'enfant laquelle avait été confirmée par la Cour de céans, Monsieur X... ne justifiant d'aucun élément nouveau pour voir réduire cette pension alimentaire.

Les époux ont tous deux réclamé des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré.

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X... du 20 mai 2003 et celles de Madame Y... épouse X... du 28 mai 2003.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2003.

SUR QUOI

Sur le prononcé du divorce

Attendu que Madame Y... épouse X... ne remet pas en cause le prononcé du divorce aux torts partagés, qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur les griefs invoqués par son époux à son encontre, mais uniquement d'examiner ceux qu'elle reproche à son époux qui critique le jugement, demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de celle-ci ;

Attendu que le premier juge au vu des attestations produites (pièces 174-187-205) a exactement analysé le comportement de Monsieur X... dont il dit que dans le contexte très particulier de la maladie de sa mère, il lui appartenait "de trouver un équilibre entre le soutien moral et médical qu'il devait apporter à sa mère et sa présence auprès de sa femme et de sa fille" ce qu'il n'a pas su faire puisqu'il est établi que Madame Y... épouse X... était toujours seule, que son mari rentrait tard et ne participait pas aux fêtes familiales (fin d'année, anniversaire de l'épouse) ;

Attendu que ces faits constituent bien une violation grave et renouvelée des obligations résultant du mariage et rendant

intolérable le maintien de la vie commune dont s'est plainte l'épouse puisqu'il s'agit de l'un de ses griefs ;

Attendu en effet que Monsieur X... qui se plaint par ailleurs de la présence de dix autres kinésithérapeutes dans un secteur restreint, n'était donc pas seul à pouvoir assurer les soins de sa mère et aurait pu consacrer un peu plus de temps à son épouse et à sa fille, notamment au moment de fêtes importantes sauf à considérer ce que ces fêtes avec elles étaient sans importance ce qui est pour le moins injurieux ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge retenant le grief de non-participation à la vie de famille à l'encontre de Monsieur X..., a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

Sur les mesures relatives à l'enfant commun D... 1/ Attendu que l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas remis en cause par les parties ; 2/ Attendu que les capacités éducatives et l'affection portée par les deux parents à leur fille ne sont pas en cause, qu'il convient cependant de faire observer à Monsieur X... qui prétend faire prendre position à D..., âgée de 8 ans sur sa résidence que l'enfant a le droit d'aimer ses deux parents et n'a pas à prendre partie pour l'un ou l'autre dans le cadre d'un conflit où seul son intérêt doit être recherché, enfant qui à 8 ans n'a pas à assurer la responsabilité de choix qui incombe aux parents dont elle subit le divorce ;

Attendu que s'il est évident que l'intérêt des enfants est bien de pouvoir bénéficier de la présence concomitante de leurs deux parents, le divorce met fin à cette possibilité et la résidence alternée ne peut être envisagée que dans un climat serein où toutes les difficultés sont aplanies par l'accord des parents ;

Attendu que la reprise par Monsieur X... de tous ses griefs à

l'encontre de son épouse, dans ses conclusions d'appel alors que celle-ci a accepté le divorce aux torts partagés, donc admis implicitement ses torts, démontre une volonté d'entretenir des relations conflictuelles parfaitement préjudiciable à l'organisation d'une résidence alternée qui ne se conçoit que dans un climat apaisé entre des parents capables d'organiser sérieusement le quotidien de l'enfant dont l'intérêt n'est nullement de les voir de disputer constamment à son sujet ce qui ne manquera pas d'arriver en l'espèce, notamment sur tous les sujets à conséquences financières alors que l'argent apparaît primordial aux termes des conclusions de Monsieur X... qui s'est bien gardé de préciser les modalités pratiques qui découleraient d'une garde alternée par semaine telles : - le rattachement fiscal de l'enfant - sa prise en charge au niveau des soins par l'assurance de l'un ou l'autre parent - l'entretien du linge de l'enfant, son achat - qui se chargera du suivi médical, des visites de dentiste, etc...

Attendu qu'il n'est donc nul besoin en l'espèce d'ordonner une enquête sociale aux fins de rechercher si la résidence alternée est compatible avec l'intérêt de l'enfant puisque la demande de résidence alternée n'et présentée que de façon théorique détaillée détachée de tout contexte pratique générateur de conflits qui ne sort jamais de l'intérêt de l'enfant, l'absence de prise de position sur la vie pratique de l'enfant démontant si'il en était besoin l'absence de communication entre les parents dans son intérêt ;

Attendu que s'il n'y a donc pas lieu dans l'intérêt de l'enfant de faire droit à la demande de résidence alternée, étant observé que Monsieur X... a abandonné sa demande de transfert de résidence, il est de l'intérêt d'Ophélie qui réside chez sa mère de voir son père le plus souvent possible 3/ Attendu que rien ne s'oppose sérieusement à une extension au mardi soir 19 H 15 du droit de visite et

d'hébergement précédemment limité aux deuxième et quatrième mercredis du mois, que par contre, l'extension des week-ends fixés à partir du vendredi soir 19 H n'est opportune que la veille des samedis où D... ne va pas en classe conformément à ce qu'a jugé le tribunal ; 4/ Attendu que Monsieur X... reprend devant la Cour sa demande de réduction du montant de la pension alimentaire due pour D... à 274,41 euros par mois a u lieu de 457,35 euros par mois fixés par arrêt de cette Cour du 10 décembre 1998, confirmant l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 1996, montant repris par le jugement déféré ;

Attendu que Monsieur X... ne démontre pas que ses revenus ont baissé par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au point que Madame Y... épouse X... aurait maintenant un revenu supérieur au sien, ne contestant pas notamment exercer l'activité d'ostéopathe non soumise à la nomenclature des soins de kinésithérapie, donc à une tarification ;

Attendu que c'est donc très exactement que le tribunal a considéré [* qu'il était contradictoire de la part du père de prétendre d'un côté être disponible pour s'occuper d'Ophélie les mercredis et les vacances scolaires et de faire valoir de l'autre côté que ses revenus ont baissé de façon importante, alors que la Cour observe que lorsqu'il consacrait beaucoup de temps à sa mère en 95-96, ceux-ci étaient importants et n'avaient pas baissé ;

*] que Monsieur X... devait assumer la conséquence de ses choix au niveau professionnel, une baisse d'activité entraînant nécessairement une baisse de revenus pour un masseur kinésithérapeute libéral mais pas forcément pour un ostéopathe, ajoutera la Cour ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de réduction de sa contribution à l'entretien d'Ophélie ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que Monsieur X... qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions supportera les dépens d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter à Madame Y... épouse X... les frais irrépétibles que cet appel l'a contrainte à engager, qu'il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la limite de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Déclare l'appel partiellement fondé ;

Infirme le jugement rendu le 18 avril 2002 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de TROYES uniquement sur le rejet de la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement au mardi soir ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions compris sur les dépens ;

En conséquence,

Prononce le divorce d'entre les époux Y... - X... aux torts partagés ;

Constate que l'ordonnance autorisant la résidence séparée des époux est intervenue le 19 novembre 1996 ;

Prescrit la publicité du dispositif du présent arrêt à l'Etat Civil, en marge des actes : - de mariage, dressé le 16 juillet 1994 en Mairie de SAINTE SAVINE (10)et des actes de naissance des époux, le mari étant né le 31 juillet 1963 à LYON 2ème arrondissement (69) et la femme le 26 février 1968 à TROYES (10)

Commet le Président de la Chambre départementale des Notaires de l'Aube ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des parties ;

Donne commission rogatoire au Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES afin de désigner un juge au siège pour surveiller les opérations du Notaire et faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que l'exercice de l'autorité parentale relative à D... sera exercé conjointement ;

Déboute Monsieur X... de sa demande de résidence alternée ;

Dit que la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère et que le droit de visite et d'hébergement du père sera sauf meilleur accord fixé comme suit : - les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine, du vendredi 19 H lorsque l'enfant n'a pas classe le samedi matin et si elle a classe à partir du samedi 14 H - les deuxième et quatrième semaines de chaque mois du mardi 19 H 15 au mercredi 19 H - la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou faire ramener

Dit que Monsieur X... exercera également son droit de visite et d'hébergement le jour férié qui précède ou suit la fin de semaine où il doit exercer son droit à partir de 9 H pour la première hypothèse et jusqu'à 19 H dans la seconde hypothèse ;

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... épouse X... une pension alimentaire de 457,35 euros par mois pour l'entretien et l'éducation d'Ophélie ;

Dit que le montant ci-dessus de la pension alimentaire est indexé sur l'indice des prix à la consommation, publié mensuellement par l'INSEE, l'indice de base étant celui connu et applicable en novembre 1996 et la première révision devant intervenir le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... épouse X... 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, Avoué, à les recouvrer directement selon les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 02/01072
Date de la décision : 03/07/2003

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés

L'organisation d'une résidence alternée ne se conçoit que dans un climat apaisé entre des parents capables d'organiser sérieusement le quotidien de l'enfant. Dès lors, doit être rejetée en appel une demande de résidence alternée du mari qui, en reprenant dans ses conclusions tous les griefs à l'encontre de son épouse alors que celle-ci avait accepté le divorce aux torts partagé, et donc admis implicitement ses torts, demontre une volonté d'entretenir des relations conflictuelles parfaitement préjudiciables à l'intérêt de l'enfant, alors en outre que l'absence de prise de position sur la vie pratique de l'enfant prouve l'absence de communication entre les parents


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-07-03;02.01072 ?
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