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09/05/2003 | FRANCE | N°00/01915

France | France, Cour d'appel de reims, 09 mai 2003, 00/01915


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/EN ARRET N° :

AFFAIRE N : 00/01915 AFFAIRE X... C/ SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, Y..., Z... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHALONS EN CHAMPAGNE le 28 Juin 2000. ARRET DU 09 MAI 2003 APPELANT : Monsieur Michel X... 5 rue des Maradas 3e Etage Appt 10 95000 CERGY COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY - ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMEES : SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, Sociète Civile Professionnelle de Mandataires Jud

iciaires, ayant son siège 2 Place Casimir Périer BP 4095 100...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/EN ARRET N° :

AFFAIRE N : 00/01915 AFFAIRE X... C/ SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, Y..., Z... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHALONS EN CHAMPAGNE le 28 Juin 2000. ARRET DU 09 MAI 2003 APPELANT : Monsieur Michel X... 5 rue des Maradas 3e Etage Appt 10 95000 CERGY COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY - ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMEES : SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT, Sociète Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires, ayant son siège 2 Place Casimir Périer BP 4095 10014 TROYES CEDEX agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de Madame Reine X..., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS SUR MARNE le 16 juin 1993 COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LE NUE CARTERET DUTERME, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. Madame Reine Z... veuve X... 51120 VILLENEUVE ST VISTRE COMPARANT par la SCP GENET-BRAIBANT, avoué à la Cour, Madame Liliane Y... épouse X... A... de Villevotte 51120 VILLENEUVE SAINT VISTRE N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame B... C... D... : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe D... : Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne GREFFIER E... : Madame Michèle F..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame B..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame C...

B..., Président de Chambre, à l'audience publique du 09 Mai 2003 et qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé par Monsieur Michel X... du jugement réputé contradictoire prononcé le 28 juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE qui a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marcel X... décédé à EPERNAY le 25 mars 1991,

- désigné pour y procéder Maître CABOURDIN, Notaire à ANGLURE, sous la surveillance du magistrat délégué à cet effet,

- dit qu'en cas de refus ou d'impossibilité du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur requête,

- ordonné la vente sur licitation, sur le cahier des charges dressé par la SCP LE NUE, des immeubles suivants :

[* Commune de VILLENEUVE SAINT VISTRE (MARNE) :

1°) Divers bâtiments comprenant une maison d'habitation, ses dépendances et une porcherie cadastrés section AD lieudit "le village de Villevotte" numéro 5 pour 29 ares 18 centiares et 21 pour 30 ares 78 centiares et sur une mise à prix globale de 180 000 F,

2°) Une parcelle de terre cadastrée section V numéro 21 lieudit "le bois de la Ramée" pour une contenance de 60 ares 76 centiares et sur une mise à prix de 10 000 F,

3°) Une parcelle de terre cadastrée section AD numéro 23 lieudit "le village de Villevotte" pour une contenance de 9 ares 83 centiares et sur une mise à prix de 1 500 F,

*] Commune de SAINT JUSTE SAUVAGE (MARNE) :

Une surface de terre et bois-taillis, cadastrée section ZI lieudit "les auges marraines" numéros 88 à 90 pour 81 ares 14 centiares et sur une mise à prix de 20 000 F,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

LES FAITS - LA PROCEDURE

Par exploits en date respectivement des 18, 19 et 20 avril 2000, la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT agissant alors en qualité de représentant des créanciers de Madame Reine X..., a fait assigner cette dernière, Monsieur Michel X... et Madame Liliane Y... par devant le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Il était rappelé que Monsieur Marcel X... était décédé le 25 mars 1991, laissant pour lui succéder :

* Madame Reine X..., son épouse survivante,

* Monsieur Michel X..., son fils né de sa première union avec

Madame Huguette G...,

* Madame Liliane Y..., la fille adoptive issue de l'union

ayant existé entre Madame X... et feu son premier époux

Robert Y....

Que par jugement en date du 19 mai 1993, Madame Reine X... avait été placée en redressement judiciaire, transformé en liquidation judiciaire le 16 juin suivant.

La SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT entendait mettre fin à cette indivision, non sans avoir préalablement fait procéder aux opérations de licitation des immeubles composant l'actif de la succession.

Aucun des défendeurs, ne se présentait devant le Tribunal qui, par décision en date du 28 juin 2000, faisait droit aux prétentions de la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT.

MOYENS DES PARTIES

Monsieur Michel X... demande à la Cour de :

Le recevoir en son appel,

Le dire bien fondé,

Prononcer la nullité du jugement rendu le 28 juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE pour violation du respect des droits de Monsieur Michel X...,

Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE pour y être statué ce que de droit au fond,

Subsidiairement et pour le cas où la Cour souhaiterait évoquer,

Ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Marcel X... décédé à EPERNAY, le 25 mars 1991,

Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation des immeubles,

Ordonner une expertise à l'effet de déterminer la valeur de l'usufruit de Reine Z... Veuve X...,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle des contestants.

La SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT s'oppose à l'appel dans les termes suivants :

[* Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,

*] Déclarer Monsieur Michel X... tant irrecevable que non fondé en son appel et l'en débouter,

[* Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

*] Y ajoutant,

[* Condamner Monsieur Michel X... à verser à la concluante la somme de 1 500 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*] Le condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à recouvrer directement ceux d'appel dans les termes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Reine Z... Veuve X... a constitué avoué mais n'a pas conclu.

Madame Liliane Y..., assignée à personne le 15 février 2001, n'a pas constitué avoué.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2002.

Par arrêt du 30 janvier 2003, la Cour de céans a :

Déclaré Monsieur Michel X... recevable en son appel,

Avant dire droit au fond,

Ordonné la réouverture des débats afin que la Cour puisse vérifier l'étendue des droits de Madame Reine Veuve X... sur les immeubles visés au jugement entrepris,

Enjoint aux parties de produire à cet effet tout acte notarié précisant si Madame Reine Veuve X... est propriétaire ou usufruitière des immeubles dont la licitation a été prescrite par le jugement frappé d'appel,

Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 27 mars 2003,

Dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 20 mars 2003,

Réservé les dépens.

Par conclusions du 28 février 2003, la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT demande à la Cour de :

- Vu l'arrêt avant dire droit du 30 janvier 2003 rendu par la Cour de céans,

- Vu les pièces régulièrement versées aux débats selon bordereau joint,

- Déclarer Monsieur Michel X... non fondé en son appel,

- En conséquence, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant,

- Condamner Monsieur Michel X... à verser à la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT une indemnité de 1 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur Michel X... aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Liliane Roberte Y... a renoncé à la succession de son père adoptif, Monsieur Bernard X..., selon acte du 12 mai 1993 (pièce n°1 de la SCP GENET-BRAIBANT).

Madame Reine Z... Veuve X... n'a pas conclu après avoir constitué avoué.

Monsieur Michel X... a conclu le 19 mars 2003 dans les termes suivants :

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel relevé par Monsieur Michel X... à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE,

Infirmer ledit jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Marcel X...,

Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé aux présentes,

Constater que Madame Reine Veuve X... n'a pas exercé l'option et que Maître CROZAT ne pouvait en aucun cas se substituer à elle,

En conséquence,

Dire n'y avoir lieu à licitation des immeubles,

Ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la valeur de l'usufruit de Madame Reine Veuve X...,

Débouter la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT es-qualités de l'intégralité de ses prétentions,

Condamner la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT es-qualités à verser à Monsieur Michel X... une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT es-qualités aux dépens tant de première instance que d'appel avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2003.

SUR CE

Attendu qu'il convient de mettre hors de cause Madame Liliane Roberte X... qui a renoncé à la succession de son père adoptif ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites, qu'outre son fils issu d'une première union et de sa fille adoptive, Monsieur Marcel X... a laissé en qualité d'ayant droit Madame Reine X... née Z..., son épouse :

- "commune en biens légalement à défaut de contrat de mariage

préalable à leur union...,

- donataire à son choix, pour le cas (arrivé) où le donateur

(aujourd'hui décédé) laisserait des enfants ou des descendants d'eux, acceptant sa succession, de la plus forte quotité permise par la loi, soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en

usufruit seulement, en vertu d'un acte reçu par Maître

CABOURDIN sus-nommé le 23 janvier 1989 (enregistré)".

et que divers immeubles dépendent de ces succession et communauté ;

Mais attendu que Madame Reine Veuve X... n'a jamais exercé l'option que lui offrait la donation ci-dessus visée ;

Qu'elle ne dispose donc que de droits indivis ou en usufruit ;

Attendu que pour justifier sa demande la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT déclare avoir opté, en sa qualité de liquidateur, au nom de Madame

Reine Veuve X..., selon lettre du 28 mars 2001, adressée à Maître VIGNIER, notaire chargé par Monsieur Michel X... des opérations de liquidation de la succession, optant "es-qualités, pour le quart en toute propriété et la totalité en usufruit" ;

Mais attendu que l'option offerte au donataire par l'article 1094-1 du Code Civil ne peut être exercée par le syndic de la liquidation des biens du donataire (C. Cass. 18 mai 1976) ;

Que par ailleurs, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles (article 815-17- alinéa 2 du Code Civil) ;

Attendu en conséquence que si la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT peut solliciter l'ouverture des opérations de liquidation et partage, elle ne peut pas demander et obtenir la licitation des immeubles qui n'appartiennent pas en propre à Madame Reine Veuve X... ;

Qu'il convient donc de faire droit à l'appel, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation des immeubles et de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur qui effectuera les évaluations nécessaires, l'expertise réclamée par Monsieur Michel X... n'étant pas nécessaire en l'espèce ;

Que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est équitable de mettre à la charge de la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT une indemnité de 800 Euros au bénéfice de Monsieur Michel X... ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Met hors de cause Madame Liliane Roberte X..., qui a renoncé à la succession de son père adoptif,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 30 janvier 2003,

Déclare Monsieur Michel X... recevable et fondé en son appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des

opérations de compte, liquidation et partage des communauté et succession de Monsieur Marcel X... décédé à EPERNAY le 25 mars 1991 et désigné pour y procéder Maître CABOURDIN, notaire à ANGLURE, sous la surveillance du Juge au siège délégué à cet effet,

L'infirme pour le surplus,

Dit que la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT n'a pas qualité pour exercer l'option conférée à Madame Reine Veuve X... par l'acte de donation au dernier vivant du 23 janvier 1989,

Déboute la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT de sa demande de licitation des immeubles dépendants des communauté et succession dont s'agit,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de liquidation,

Condamne la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT à payer à Monsieur Michel X... une indemnité de 800 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/01915
Date de la décision : 09/05/2003

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Insaisissabilité - Portée

En application de l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles. En conséquence, le syndic de la liquidation des biens du donataire, s'il est fondé à solliciter l'ouverture des opérations de liquidation et partage, ne peut pas en revanche demander et obtenir la licitation des immeubles qui n'appartiennent pas en propre à l'épouse donataire


Références :

Code civil, article 815-17, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-05-09;00.01915 ?
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