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02/05/2003 | FRANCE | N°02/00702

France | France, Cour d'appel de reims, 02 mai 2003, 02/00702


MJR/EN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ARRET N° AFFAIRE N : 02/00702 AFFAIRE X... C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNES C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 22 Janvier 2002. ARRET DU 02 MAI 2003 APPELANT : Monsieur Y... X... 23 rue de Villedommange 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : La CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE, ayant son siège 12-14 rue Carnot 51722 REIMS CEDEX agissant poursuites et diligences de son Prési

dent du Directoire en exercice, domicilié de droit aud...

MJR/EN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ARRET N° AFFAIRE N : 02/00702 AFFAIRE X... C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNES C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 22 Janvier 2002. ARRET DU 02 MAI 2003 APPELANT : Monsieur Y... X... 23 rue de Villedommange 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : La CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE, ayant son siège 12-14 rue Carnot 51722 REIMS CEDEX agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, domicilié de droit audit siège. COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique RANCE, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile Z... : Madame A... Marie-Josèphe Z... : Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne GREFFIER B... : Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 02 Mai 2003 et qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel formé par Monsieur Y... X... à l'encontre d'un jugement rendu le 22 janvier 2002 par le Tribunal d'Instance de REIMS, qui l'a débouté de toutes ses demandes et la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne de sa demande de dommages et intérêts et qui l'a condamné à payer à cette dernière 304,90 Euros en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

LES FAITS - LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 29 novembre 2000, Monsieur Y... X... a assigné la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne à comparaître pardevant le Tribunal d'Instance de REIMS sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

Aux termes de cette assignation, il a exposé que :

[* le 17 avril 2000 en début d'après-midi, il s'était rendu dans une agence de la Caisse d'Epargne pour retirer la somme de 2 286,74 Euros de son livret et que l'agent du guichet, après avoir transcrit l'opération sur son livret, lui avait remis une carte magnétique et l'avait renvoyé à un distributeur automatique de billets situé dans l'agence pour procéder au retrait effectif des espèces,

*] l'automate ne lui avait délivré que 1 219,59 Euros au lieu des 2 286,74 Euros attendus, de sorte qu'il avait rempli avec l'agent du guichet une déclaration de désaccord.

Il a donc sollicité la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 1 067,14 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2000, ainsi que celle de 304,90 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et celle de 457,35 Euros à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Enfin, il a demandé l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Caisse d'Epargne s'est opposée aux prétentions de Monsieur Y... X.... Elle a, à titre préalable, expliqué qu'afin de réduire les files d'attente au guichet, elle avait mis en place un système de bornes automatiques de retrait, de sorte que les clients se voyaient remettre une carte magnétique téléchargée permettant le retrait de la

somme demandée et qu'ils se rendaient ensuite à l'automate, qui leur distribuait les numéraires, ladite distribution ayant lieu en deux fois, espacées de quelques secondes et après affichage d'un signal d'alerte sur l'écran pour les sommes supérieures à 609,80 Euros. Elle a ainsi indiqué que, le 17 avril 2000 à 13 H 20, Monsieur Y... X... avait bénéficié de deux versements consécutifs de 1 219,59 Euros et 1 067,14 Euros, ainsi que cela résultait de l'enregistrement des opérations effectuées par le distributeur et ainsi que le confirmait l'absence d'erreur de caisse ce jour-là. La Caisse d'Epargne a ensuite ajouté que Monsieur Y... X... était de mauvaise foi, dans la mesure où, outre les preuves comptables ci-dessus évoquées, il s'avérait, d'une part, qu'il connaissait parfaitement le système du distributeur de billets, y compris pour les retraits de plus de 609,80 Euros, pour l'avoir utilisé dans les semaines précédant l'incident et, d'autre part, qu'il n'était allé voir le guichetier pour faire une déclaration de désaccord qu'à 14 H 14, soit près d'une heure après l'incident. Elle a donc conclu au rejet des demandes de Monsieur Y... X... et, soutenant que l'action intentée par celui-ci confinait à la tentative d'escroquerie, a réclamé sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui verser 762,25 Euros de dommages et intérêts et 762,25 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... X... a alors réitéré sa demande principale, en considérant que la Caisse d'Epargne ne prouvait pas qu'elle lui avait payé les 2 286,74 Euros qu'il avait sollicités, alors que cette preuve lui incombait en vertu de l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil. Il s'est par ailleurs opposé aux demandes reconventionnelles de son adversaire et, estimant que les accusations portées par celle-ci relevaient de la dénonciation calomnieuse, a réclamé 3

048,98 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 048,98 Euros de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse, maintenant sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont Monsieur Y... X... a relevé appel principal et la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne appel incident.

Vu les conclusions de Monsieur Y... X... du 10 juillet 2002 et celles de la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne du 28 janvier 2003 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2003 ;

SUR CE

Sur l'appel principal :

Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code Civil "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;

Attendu qu'en l'espèce la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne avait l'obligation de remettre à Monsieur Y... X... la somme de 15 000 F (2 286,74 Euros) débités de son compte ;

Attendu qu'elle lui a remis personnellement une carte de paiement et démontre par les documents produits avoir rempli cette obligation ;

Attendu en effet, que le listing des retraits effectués au moyen de l'automate, n'a pas été établi pour les besoins de la cause et reflète chronologiquement les opérations effectuées par ce distributeur de billets, étant rappelé que la jurisprudence admet en matière bancaire, qu'un simple listing informatique suffit à justifier de l'information annuelle de la caution ;

Attendu que la remise effective de la somme de 2 286,74 Euros figurant sur le listing produit, somme sur laquelle Monsieur Y...

X... reconnaît avoir reçu 1 219,59 Euros, est corroborée par la vérification de caisse qui n'a révélé aucune erreur, l'encaisse théorique résultant des relevés informatiques du distributeur, co'ncidant avec l'encaisse réel et correspondant au nombre de billets existant dans le distributeur à la fin de la journée du 17 avril 2000 ;

Attendu que Monsieur Y... X... n'a émis aucune critique contre ces documents, ni demandé d'expertise ;

Attendu que la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne justifie donc bien avoir versé la somme de 2 286,74 Euros ;

Attendu que Monsieur Y... X... le reconnaît d'ailleurs implicitement en faisant sienne l'explication selon laquelle la personne qui lui a succédé au distributeur à 13 H 21, se serait approprié la somme de 1 067,14 Euros, ce que rien ne démontre et qui, en tout état de cause relève de sa seule responsabilité dans la mesure où c'est bien lui qui était en possession de la carte de paiement, où il ne conteste ni l'explication de la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne sur le fonctionnement en 2 temps de distributeur pour une somme supérieure à 4 000 F (609,80 Euros), ni avoir eu une parfaite connaissance de ce mode de fonctionnement comme en attestent d'ailleurs les multiples retraits qu'il a effectués précédemment selon ces mêmes modalités pour des sommes supérieures à 609,80 Euros (3 depuis début 2000 et au moins un en mai 99) ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement sur le débouté de la demande de paiement de 1 067,14 Euros de Monsieur Y... X..., par substitution de motifs, ainsi que sur les autres demandes puisque d'une part, la résistance de la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne au paiement ne saurait être qualifiée ni d'abusive, ni d'injustifiée, d'autre part Monsieur Y... X... ne rapporte pas la preuve que les éléments constitutifs de la "dénonciation

calomnieuse" (article 226-10 du Code Pénal) qu'il impute à la Caisse d'Epargne sont réunis, ni s'agissant d'une demande de dommages et intérêts du préjudice qui en serait résulté pour lui ;

Sur l'appel incident :

Attendu que la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne ne justifie pas plus devant la Cour que devant le Tribunal d'un préjudice quelconque résultant de l'action introduite par Monsieur Y... X..., reconnaissant implicitement dans ses conclusions n'en n'avoir d'ailleurs subi aucun puisqu'elle écrit que l' "action est de nature à porter un discrédit sur la fiabilité du système de remise de fonds" et non pas que l'action a jeté le discrédit sur ce système ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sur le débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que le jugement étant confirmé, Monsieur Y... X... supportera l'intégralité des dépens et ne peut donc prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement d'une somme de 1 500 Euros au titre de ses frais de première instance et d'appel, selon sa demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables mais mal fondés,

Confirme en tant que de besoin par substitution de motifs le jugement rendu le 22 janvier 2003 par le Tribunal d'Instance de REIMS,

Déboute Monsieur Y... X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne à payer à la Caisse d' Epargne de Champagne Ardenne 1 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (dont 304,90 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance),

Le condamne en tous les dépens avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP GENET-BRAIBANT conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 02/00702
Date de la décision : 02/05/2003

Analyses

BANQUE - Compte - Compte de dépôt - Fonctionnement

Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une telle preuve est apportée par l'établissement bancaire qui démontre, par des listings-informations, corroborés par la vérification de la caisse, que le retrait d'espèces au distributeur automatique correspond au retrait effectué sur le compte du client


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-05-02;02.00702 ?
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