:
:
:
:
:
:
:
:
PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Diffamation
Dès lors que la diffamation arguée est contenue dans un écrit non publié et qu'elle vise un tiers qui n'est pas le destinataire immédiat dudit écrit, le point de départ de la prescription du délai de 3 mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 commence à courir à l'encontre de la tierce personne prétendumment diffamée non pas du jour seulement où elle en a eu connaissance, mais du jour de la réception du document litigieux par son destinataire. Ainsi s'agissant d'une attestation produite par une partie à son adversaire dans une instance civile, le délai mentionné a commencé de courir à compter, non de l'établissement de l'attestation, ni de sa communication procédurale dans l'instance civile mais de sa réception par le destinataire de l'attestation
loi du 29 juillet 1881 art. 65
Décision attaquée : DECISION (type)