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03/04/2003 | FRANCE | N°01/00119

France | France, Cour d'appel de reims, 03 avril 2003, 01/00119


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION RNB ARRET N° 302 AFFAIRE N :01/00119 AFFAIRE SCI SAINT MEDARD C/ X... Y, Y... AM, Z... N, SA AXA ASSURANCES IARD. C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 19 Décembre 2000. ARRET DU 03 AVRIL 2003 APPELANTE: SCI SAINT MEDARD, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit au siège social. Rue de Selles 51110 PONTFAVERGER , COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, INTIMES Monsieur Yannick X... 15 rue

de la République 51110 PONTFAVERGER Madame Anne-Marie Y...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION RNB ARRET N° 302 AFFAIRE N :01/00119 AFFAIRE SCI SAINT MEDARD C/ X... Y, Y... AM, Z... N, SA AXA ASSURANCES IARD. C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 19 Décembre 2000. ARRET DU 03 AVRIL 2003 APPELANTE: SCI SAINT MEDARD, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit au siège social. Rue de Selles 51110 PONTFAVERGER , COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS, INTIMES Monsieur Yannick X... 15 rue de la République 51110 PONTFAVERGER Madame Anne-Marie Y... épouse X... 15 rue de la République 51110 PONTFAVERGER COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS. Monsieur Nicolas Z... 16 rue Vauthier Lenoir 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP GENET etamp; BRAIBANT, avoué r la Cour, et ayant pour Conseil Maitre BARRE, avocat au barreau de REIMS , SA AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège et ayant établissement 9 rue de Vienne 75800 PARIS 370 avenue Saint Honoré 75001 PARIS n'ayant pas constitué avoué bien que régulicrement assignée- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile A...:

Madame ROUVIERE Marie-Josèphe A...:

Madame B... Roselyne GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS A l'audience publique du 17 Janvier 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2003, prorogée au 03 Avril 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Roselyne B... , a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a

rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET: Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 03 Avril 2003 et qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé. 1 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt du 10 octobre 2002, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour d'appel de céans, statuant sur l'appel interjeté par la SCI SAINT MEDARD d'un jugement qui l'a condamné à payer diverses sommes aux époux X... et qui a considéré que le tribunal était incompétent pour statuer sur son appel en garantie contre la SCI SAINT MEDARD, a rouvert les débats afin que les parties puissent faire part de leurs observations sur la fin de non recevoir, soulevée d'office par la Cour, relative à la recevabilité de l'appel. Par conclusions après arrêt déposées au greffe le 26 décembre 2002, Monsieur Z... demande à la Cour de dire et juger que la seule voie de recours ouverte à la SCI SAINT MEDARD à l'encontre du jugement en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'action en garantie dirigée contre lui et la SA AXA ASSURANCES est celle du contredit, et en conséquence, de déclarer son appel irrecevable. A titre très subsidiaire, elle sollicite confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions relatives à la demande dirigée contre lui et le renvoi de la SCI SAINT MEDARD à saisir le Tribunal de Grande Instance de son appel en garantie. Enfin, à titre toujours subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation par la Cour du chef de la compétence et d'évocation, il demande condamnation de la SA AXA ASSURANCES A à le garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge et, avant dire droit, d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer la réalité et l'étendue du préjudice financier invoqué par les époux Époux X.... Il sollicite condamnation de la SCI SAINT MEDARD à lui payer une somme de 1.524,49 euros sur le fondement

des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCI SAINT MEDARD, par conclusions après arrêt déposées le 6 janvier 2003, rappelle que sa demande en garantie doit s'analyser en une intervention forcée et qu'il existe, en l'espèce, un lien manifeste de causalité et un lien suffisant entre la perte de jouissance invoquée par les Époux X... et les désordres qui en sont la cause, et ajoute qu'il était de l'administration d'une bonne justice qu'in fine l'architecte et son assureur participent au débat contradictoire, notamment du chef de l'évaluation et quantum des sommes réclamées par les Époux X.... S'agissant de la recevabilité de son appel, eu égard à l'arrêt avant dire droit de la Cour, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice, mais souligne que son appel n'était 2 nullement abusif et permettait à Monsieur Z... de pouvoir discuter le quantum des sommes réclamées par les Époux X..., ce qu'il fait d'ailleurs dans ses écritures à titre subsidiaire, de sorte qu'elle estime qu'aucune raison d'équité ne justifie l'octroi de dommages et intérêts pour frais irrépétibles. A titre subsidiaire sur le fond, elle demande à la Cour de dire et juger qu'il existe un lien suffisant entre la demande principale et l'appel en intervention forcée et garantie, en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur l'appel en garantie, en tant que de besoin d'user de son droit d'évocation et de condamner Monsieur Z... et la SA AXA ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ainsi qu'à lui payer une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Les Époux X... n'ont pas déposé de conclusions après l'arrêt de la 3 Cour SUR CE Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 80 du Nouveau Code de procédure Civile, lorsque le juge se prononce sur

la compétence sans statuer sur le fond du litigie, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en application de l'article 323 du même code , lorsque la demande est formée contre plusieurs co'ntéressés, chacun d'eux exerce et supporte, pour ce qui le concerne, les droits et obligations des parties à l'instance ; qu'il en résulte que les conditions d'exercice du contredit doivent s'apprécier à l'égard de chacune des parties, sauf s'il y a indivisibilité, laquelle se distingue de la notion de lien suffisant entre les demandes ; Attendu qu'il est constant que le jugement entrepris a statué au fond en ce qui concerne la demande principale des époux X... contre la SCI SAINT-MEDARD et s'est déclaré incompétent s'agissant du recours en garantie de SCI SAINT-MEDARD contre Monsieur Z... et la SA AXA ASSURANCES, Que ces deux actions, dont l'une est fondée sur les rapports locatifs et la seconde sur la responsabilité des constructeurs et qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à des décisions incompatibles, ne sont pas indivisibles, de sorte que les conditions d'exercice des voies de recours doivent s'apprécier à l'égard de chacune des parties ; Que le tribunal, en ce qui concerne l'action en garantie dirigée contre Monsieur Z... et la SA AXA ASSURANCES, a statué exclusivement sur la compétence, que ce chef du jugement, auquel la SCI SAINT-MEDARD a d'ailleurs précisément limité son appel, ne pouvait donc être attaqué, en application de l'article 80 du nouveau code de procédure civile, que par la voie du contredit ; Que l'appel de la SCI SAINT MEDARD doit dès lors être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Vu l'arrêt du 10 octobre 2002 ; Déclare l'appel de la SCI SAINT MEDARD irrecevable ; 4 Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; Condamne la SCI SAINT MEDARD aux dépens de l'appel et dit qu'ils pourront être

recouvrés directement par les avoués des parties, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00119
Date de la décision : 03/04/2003

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Effets - Pluralité de parties

Selon les dispositions de l'article 80 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du liti- ge, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; en appli- cation de l'article 323 du même code, lorsque la demande est formée contre plusieurs co'ntéressés, chacun d'eux exerce et supporte, pour ce qui les con- cerne, les droits et obligations des parties à l'instance. Il en résulte que les conditions d'exercice du contredit doivent s'apprécier à l'égard de chacune des parties, sauf s'il y a indivisibilité. Dès lors, lorsque le jugement entrepris a statué au fond sur la demande principale d'un locataire et exclusivement sur la compétence en ce qui concerne l'action de garantie dirigée contre le constructeur, ce chef de jugement ne peut être attaqué que par la voie du contredit.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-04-03;01.00119 ?
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