La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2003 | FRANCE | N°N;132

France | France, Cour d'appel de reims, 20 mars 2003, N et 132


COUR D'APPEL DE REIMS Chambre de l'Instruction ARRÊT N 132 DU 20 MARS 2003 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT MARS DEUX MILLE TROIS, a prononcé l'arrêt suivant :

Vu la plainte avec constitution de partie civile de : Emmanuel X..., demeurant 9, rue du Colombier,10390 ST AVENTIN,

Ayant pour avocat Maître HONNET

Avocat AU BARREAU DE L'AUBE,

Vu la procédure suivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de TROYES, contre : X...

DU CHEF DE : vio

lences volontaires n'ayant pas entraîné

d'incapacité de travail, par personne dépositai...

COUR D'APPEL DE REIMS Chambre de l'Instruction ARRÊT N 132 DU 20 MARS 2003 CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT MARS DEUX MILLE TROIS, a prononcé l'arrêt suivant :

Vu la plainte avec constitution de partie civile de : Emmanuel X..., demeurant 9, rue du Colombier,10390 ST AVENTIN,

Ayant pour avocat Maître HONNET

Avocat AU BARREAU DE L'AUBE,

Vu la procédure suivie par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de TROYES, contre : X...

DU CHEF DE : violences volontaires n'ayant pas entraîné

d'incapacité de travail, par personne dépositaire de l'autorité

publique dans l'exercice de ses fonctions, arrestation

arbitraire,

Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 juin 2002, par Monsieur

CRETON, Vice -Président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de TROYES, notifiée le même jour à la partie civile par lettre recommandée,

Vu l'appel interjeté par l'avocat de la partie civile, le 12 juin 2002 de cette ordonnance,

Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition de l'avocat de la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,

Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 24 octobre 2002,

Vu le mémoire reçu par télécopie de Maître HONNET, avocat d'Emmanuel X..., et visé au greffe de cette chambre le 25 octobre 2002 à 16 heures,

Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil du 28 octobre 2002, dont la date avait régulièrement été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées en date du 27 septembre 2002,

Ou' le président en son rapport et le ministère public en ses observations, en l'absence de la partie civile et de Maître HONNET,

Et après en avoir délibéré hors la présence du ministère public et du greffier,

Vidant son délibéré à l'audience de chambre du conseil de ce jour, 20 mars 2003, où la chambre de l'instruction se trouvait composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 28 octobre 2002,

Attendu que l'appel est recevable comme prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale et interjeté suivant les formes et délais prescrits par ce texte ;

Attendu que du dossier résultent les faits suivants :

Le 11 avril 2001, Emmanuel X... déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de

TROYES contre deux agents de police municipale de la ville de TROYES, à la suite d'un contrôle remontant au 24 janvier 2001.

Ce jour, vers 21 heures 45, ainsi qu'il l'exposait dans sa plainte, X... était verbalisé par les services de la police municipale pour stationnement irrégulier, alors qu'il était stationné devant son commerce au 110 de la rue Emile Zola à TROYES. Au moment où il retirait la carte-lettre de son pare-brise, les agents municipaux venaient à sa rencontre, lui reprochant la péremption de la vignette de son assurance automobile depuis le 1er janvier 2001. X... était alors placé en état d'arrestation, fermement menotté, les mains dans le dos, et emmené dans le véhicule de patrouille jusqu'au commissariat central. Aucune infraction ne pouvant lui être reprochée, il était ensuite reconduit jusqu'à son véhicule par les agents de la police municipale.

S'étant montré outrageant lors de son retour, Emmanuel X..., qui reconnaît avoir alors traité de "connards" les agents municipaux, était ramené au commissariat central, où une procédure pour outrage à agents de la force publique était établie.

L'étude de la procédure initiale faisait ressortir les points suivants :

- selon les policiers municipaux, X... se trouvait en état d'ivresse manifeste et refusait de se soumettre aux vérifications en déclarant ne pas posséder de permis de conduire et d'assurance.

- Emmanuel X... aurait tenté de se soustraire au contrôle en prenant la fuite,

- Emmanuel X... ne présentait aucun signe d'ivresse manifeste pour Jean-Claude Y... et Bruno Z..., fonctionnaires de la police nationale, de permanence le soir des faits,

- aucun motif, selon les policiers nationaux, ne permettait de retenir X....

L'officier de police judiciaire de permanence, Patrice A..., avait été avisé des faits par le brigadier Z.... Il confirmait qu'aucune infraction ne justifiait l'interpellation de X..., dont la conduite au poste n'avait pour but que de vérifier sa situation.

Les deux policiers municipaux, Bruno B... et Gérard LACOUTIERE affirmaient que X... présentait des signes d'ivresse manifeste et que son comportement justifiait qu'il soit menotté. L'intéressé ayant déclaré ne pas posséder de permis de conduire ni d'assurance, ils avaient demandé la conduite à tenir à la police nationale et le gardien Y..., ce que ce dernier confirmait ultérieurement, leur avait donné pour consigne de conduire X... au poste pour poursuite du contrôle.

Pour prononcer le non-lieu contesté le magistrat instructeur, suivant en cela les réquisitions du ministère public, a considéré que les contradictions existant entre les déclarations des agents de police municipale et les policiers nationaux ne permettaient pas de déterminer avec exactitude les actes et les responsabilités de chacun ;

Que toutefois il résultait du rapport initial établi par le brigadier B... que X... avait prétendu ne pas être assuré et n'avoir pas de permis de conduire, puis qu'il avait fait mine de partir ;

Que dans ce contexte, les policiers municipaux avaient pu, légitimement, estimer que X... refusait de se soumettre aux vérifications, délit prévu à l'article L 233-2 du code de la route, ce qui justifiait son interpellation ;

Que de même l'attitude de X..., consistant à s'éloigner après le contact téléphonique des policiers municipaux avec le gardien Y..., était de nature à justifier que X... soit soumis au port des menottes, l'article 803 du code de procédure pénale le prévoyant à l'égard de tout individu "susceptible de tenter de prendre la

fuite". * * * * *

Attendu qu'au soutien de son appel, X..., suivant mémoire régulièrement déposé, conteste avoir jamais tenté de se soustraire au contrôle des policiers municipaux ou de prendre la fuite ; qu'il soutient avoir été victime d'une arrestation arbitraire et de violences ; qu'il sollicite en conséquence la mise en examen des deux policiers municipaux dont s'agit et la poursuite de l'instruction, le tout après infirmation de l'ordonnance de non-lieu déférée ;

Mais attendu qu'investis par l'article 21 du code de procédure pénale du pouvoir de constater les infractions à la loi pénale, les agents de la police municipale de Troyes, qui avaient remarqué qu'un véhicule en stationnement empiétait sur le trottoir et sur un passage pour piétons et que le certificat d'assurance apposé sur son par-brise portait un numéro d'immatriculation autre que celui figurant sur les plaques minéralogiques, venaient de rédiger un procès-verbal lorsque s'avança X... ; que ce dernier, après s'être présenté comme propriétaire dudit véhicule, déclara n'être ni assuré ni titulaire du permis de conduire ; qu'aussitôt les agents municipaux invitèrent leur poste de commandement à recueillir l'avis de l'officier de police judiciaire sur la conduite à tenir ; que X... ayant constaté cette démarche prit alors la fuite ; qu'interpellé quelques mètres plus loin par les agents municipaux, il fut ramené dans le véhicule de ceux-ci, lesquels, ayant obtenu de la police nationale un accord pour le transporter au commissariat central, lui passèrent aux poignets les objets de sûreté ;

Attendu que les faits ainsi relatés sont issus du rapport dressé par les agents municipaux et contre lequel il n'est point rapporté de preuve contraire ;

Attendu que X... cherche en vain à se prévaloir de la déposition de l'agent municipal B... recueillie par les gendarmes enquêteurs le 20

septembre 2001 ; qu'en effet, si ce policier y a mentionné que X... "marchait vite mais ne courait pas ", une telle attitude d'éloignement rapide n'en constitue pas moins une fuite ; qu'en conséquence, c'est à bon droit, et dès lors sans encourir le grief d'arrestation arbitraire, que les agents municipaux ont soumis X... au port des menottes, l'article 203 du code de procédure pénale prévoyant la possibilité de contenir par ce moyen un individu seulement susceptible de tenter de prendre la fuite ; que sur ce chef l'ordonnance de non lieu mérite confirmation ;

Attendu que l'infraction de violences volontaires résulterait d'un certificat médical annexé à la plainte et décrivant sur la personne de X..., examiné le lendemain des faits, des ecchymoses avec érosions cutanées aux poignets et en plus, un léger hématome au poignet gauche ; que ce certificat relève l'absence de lésions traumatiques par ailleurs ; que la partie civile explique que ces blessures résulteraient de la pose des menottes faite sans délicatesse ;

Attendu cependant que ces traces légères laissées sur la personne de X... par les menottes et qui, selon le certificat médical précité, n'ont entraîné aucune incapacité de travail, sont dues à l'usage strictement nécessaire de la force ; qu'en tant que telles, et en application de l'article 122-4 du code pénal qui exclut la responsabilité de celui qui, comme en l'espèce, accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires, les blessures alléguées ne sauraient constituer charges suffisantes du délit de violences volontaires commise par personne dépositaire de l'autorité publique et agissant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi, sur cet autre chef, l'ordonnance de non-lieu se trouve également justifiée ;

PAR CES MOTIFS ,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil,

Reçoit X... en son appel mais l'en dit mal fondé et l'en déboute ; Confirme en toutes ses dispositions la sentence entreprise.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en chambre du conseil, le VINGT MARS DEUX MILLE TROIS,

Où étaient présents et siégeaient :

Monsieur GELLÉ, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995,

Madame C... et Monsieur SEGOND, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale,

En présence de Madame D..., substitut général,

Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : N;132
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Constatation

Dès lors qu'il est possible, au titre des dispositions de l'article 803 du Code de procédure pénale, de contenir un individu par le moyen du port de menottes lorsque ce dernier est susceptible de tenter de prendre la fuite, c'est à bon droit que des agents municipaux de police en ont fait usage à l'égard d'un propriétaire de voiture qui, alors qu'ils étaient en train de dresser un procès-verbal pour d'éventuelles infractions aux règles de circulation des véhicules, s'est éloigné rapidement, même s'il ne courait pas


Références :

Code de procédure pénale, article 803

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-03-20;n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award