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CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Délit commis contre un particulier - Action publique - Mise en mouvement - Conditions - /
S'il ressort des dispositions des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du Code pénal qu'en cas de délit commis par un Français hors du territoire de la République la loi française s'applique lorsque la victime est de nationalité française, les poursuites ne pouvent toutefois être exercées, dans cette hypothèse, qu'à la requête du ministère public sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation de l'autorité étrangère. Tel n'est pas le cas lorsque par sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction le plaignant a seul été à l'initiative de l'action publique diligentée contre les prévenus. Il était donc irrecevable à déclencher des poursuites à leur encontre pour le prétendu délit d'abus de confiance commis à l'étranger
Code pénal, articles 113-6, 113-7, 113-8
Décision attaquée : DECISION (type)