COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION OM/EN ARRET N° AFFAIRE N : 01/02592 AFFAIRE SA COFINOGA C/ X... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 23 Octobre 2001. ARRET DU 19 DECEMBRE 2002 APPELANTE : La SA COFINOGA, ayant son siège 66 rue des Archives 75003 PARIS prise en la personne de son Président et des Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège. COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ANTOINE- BENNEZON, avocats au barreau de REIMS, INTIMEE : Madame Nelly X... 2 boulevard Henry Vasnier 51100 REIMS N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignée, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile Y... : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe Y... : Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne GREFFIER Z... : Madame Michèle A..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 19 Décembre 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé.
Statuant sur l'appel formé par la SA COFINOGA du jugement prononcé le 23 octobre 2001 par le Tribunal d'Instance de REIMS qui a :
[* Constaté la recevabilité de l'action de la SA COFINOGA,
*] Condamné Madame Nelly X... à payer à la SA COFINOGA la somme de 19 218,79 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2001,
[* Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
*] Débouté la SA COFINOGA de sa demande fondée sur l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
LES FAITS - LA PROCEDURE
La SA COFINOGA a consenti à Madame Nelly X..., suivant acte sous seing privé du 4 septembre 1995, une ouverture de crédit utilisable par fractions, remboursable par mensualités déterminées selon le montant du crédit, l'ouverture du crédit étant fixée à 40 000 F.
Après une mise en demeure du 14 mars 2001, la SA COFINOGA a, par acte du 7 août 2001, fait citer Madame Nelly X... par devant le Tribunal d'Instance de REIMS afin d'obtenir paiement des sommes suivantes : Mensualités impayées au 12 décembre 1999
14 616,90 F Intérêts et indemnités de retard sur ces mensualités
1 750,96 F Capital restant dû
48 450,00 F Indemnité légale de 8 %
3 876,00 F
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Sous total :
68 693,86 F A déduire acomptes reçus
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13 080,87 F Intérêts de retard actualisés au 23 février 2001
12 082,77 F soit la somme de 67 695,76 F ou 10 320,15 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 17,16 % à compter du 13 juin 1999 et paiement de la somme de 3 500 F, soit 533,57 Euros, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame Nelly X... n'a pas comparu.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.
MOYENS DES PARTIES
La SA COFINOGA, soulevant une distinction entre "ordre public de direction" et "ordre public de protection", demande à la Cour de :
Déclarer la SA COFINOGA recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Condamner Madame Nelly X... à payer à la SA COFINOGA les sommes suivantes :
* 10 320,15 Euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 17,16 % à compter du 24 février 2001 sur la somme de 7 887,99 Euros,
* 1 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à recouvrer directement ceux d'appel dans les termes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Nelly X... a été assignée en Mairie le 23 avril 2002 et réassignée en Mairie le 4 juin 2002. Elle n'a pas constitué avoué.
Il sera donc statué par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2002;
SUR CE
Attendu que la SA COFINOGA reproche au Premier Juge d'avoir fait application des dispositions du Code de la Consommation en l'absence de la défenderesse ;
Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
Que le Juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que c'est donc dans le plein exercice de ses devoirs que le Premier Juge a examiné la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande ;
Attendu par ailleurs que le Code de la Consommation n'est pas un texte d'exception mais doit s'appliquer à tous les contrats de crédit à la consommation conclus entre un professionnel du crédit et un consommateur ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que l'ouverture de crédit était limitée à 40 000 F lors de l'acceptation signée par Madame Nelly X... ;
Qu'il était prévu au contrat une reconduction annuelle et
l'avertissement par l'organisme bancaire, trois mois avant l'échéance, des conditions de renouvellement (article 1 : Modalités de l'ouverture de crédit) ;
Qu'il ressort du relevé de compte de Madame Nelly X... qu'à compter du mois de mars 1997, l'ouverture du crédit était dépassée ; Que cependant, la SA COFINOGA a laissé le débit du compte X... augmenter dans de notables proportions, sans avertir Madame Nelly X... des nouvelles conditions applicables ;
Que c'est donc à juste titre que le Premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les sommes allouées sans qu'un nouveau contrat ait été souscrit ;
Que le jugement entrepris doit donc être entièrement confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare la SA COFINOGA recevable et non fondée en son appel,
L'en déboute,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SA COFINOGA aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,