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30/10/2002 | FRANCE | N°02/62-13

France | France, Cour d'appel de reims, 30 octobre 2002, 02/62-13


COUR D'APPEL DE REIMS ORDONNANCE N°68 DOSSIER N : 02/62-13 1) Bruno X... 2) Claire X..., née Y... 3) Marcel Y... 4) Christine Y..., née Z... 5) Jean-Pierre A... (agissant en son nom personnel et au nom de son fils, Brice et de sa fille, Capucine) C/ B... Y... la SCP FOURNIER-BADRE-DUMONT-HYONNE Maître FOURNIER Maître NOLLEVALLE

L'AN DEUX MIL DEUX,

Et le trente octobre,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard DAESCHLER, Premier Président assisté de Mademoiselle C..., Greffier,

Vu l'assignat

ion donnée par la Société Civile Professionnelle M.STROH et D.CAULIER, Huissiers de J...

COUR D'APPEL DE REIMS ORDONNANCE N°68 DOSSIER N : 02/62-13 1) Bruno X... 2) Claire X..., née Y... 3) Marcel Y... 4) Christine Y..., née Z... 5) Jean-Pierre A... (agissant en son nom personnel et au nom de son fils, Brice et de sa fille, Capucine) C/ B... Y... la SCP FOURNIER-BADRE-DUMONT-HYONNE Maître FOURNIER Maître NOLLEVALLE

L'AN DEUX MIL DEUX,

Et le trente octobre,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard DAESCHLER, Premier Président assisté de Mademoiselle C..., Greffier,

Vu l'assignation donnée par la Société Civile Professionnelle M.STROH et D.CAULIER, Huissiers de Justice à la résidence de REIMS (51715), Centre d'Affaires COLBERT, 34 rue des Moulins, en date du 25 septembre 2002,

A la requête de :

1) Monsieur Bruno X..., né le 22 mai 1961 PEVY (MARNE), de nationalité française, viticulteur, demeurant 26 Grande Rue PROUILLY (51140),

2) Madame Claire Y... épouse X..., née le 4 juin 1963 REIMS (MARNE), de nationalité française, viticultrice, demeurant 26 Grande Rue PROUILLY (51140),

3) Monsieur Marcel Y..., né le 12 décembre 1954 POURCY (MARNE), de nationalité française, agriculteur-éleveur-viticulteur, demeurant Rue Jean Jaurès POURCY (51160),

4)Madame Christine Z... épouse Y..., née le 14 février 1956 BRUGES (BELGIQUE), de nationalité française, infirmière, domiciliée Rue Jean Jaurès POURCY (51160),

5) Monsieur Jean-Pierre A..., né le 12 juillet 1955 REIMS (MARNE), de nationalité française, viticulteur, demeurant Chemin de

Villers-aux-Noeuds ECUEIL (51500), pris en sa qualité d'usufruitier, 6) Monsieur Jean-Pierre A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils, Brice A..., né le 19 octobre 1987 REIMS, nu-propriétaire, demeurant avec son père, Chemin de Villers-aux-Noeuds ECUEIL (51500),

- 2 -

7) Monsieur Jean-Pierre A..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille, Capucine A..., née le 8 septembre 1984 REIMS, nue-propriétaire, demeurant avec son père, Chemin de Villers-aux-Noeuds ECUEIL (51500),

DEMANDEURS,

Représentés par Maître FOURNIER, Avocat au Barreau de REIMS, membre de la SCP FOURNIER- BADRE-DUMONT-HYONNE, Avocats au même Barreau,

A

Monsieur B... Y..., né le 7 mai 1952 POURCY (MARNE), de nationalité française, demeurant POURCY - 51160 - AY,

DEFENDEUR, comparant en personne,

Ayant pour conseil Maître François NOLLEVALLE, Avocat au Barreau de REIMS,

D'avoir à comparaître le mercredi 2 octobre 2002, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi l'audience du mercredi 16 octobre 2002,

A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu le conseil des demandeurs et Monsieur B... Y... en leurs explications, assisté de Mademoiselle C..., Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 octobre 2002,

Et ce jour, 30 octobre 2002, a été rendue l'ordonnance suivante :

Par déclaration au Greffe en date du 19 juillet 2002, Monsieur B... Y... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS en date du 13 juin 2002, qui a statué ainsi qu'il suit : Condamne Monsieur B... Y... payer Monsieur et Madame Bruno X..., Monsieur

- 3 - et Madame Marcel Y..., Monsieur Jean-Pierre A..., agissant tant titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Brice A... et Capucine A..., les fermages, en ce compris les primes et bonifications, de juin septembre 1999 afférents la vendange 1998, de décembre 1999, mars et septembre 2000 afférents la vendange 1999, et de décembre 2000 afférents la vendange 2000, Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties les 29 août et 5 et 6 septembre 1989, Dit que Monsieur B... Y... ainsi que tous les occupants de son chef devront libérer les lieux objet du bail dans les quinze jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 100 euros (cents euros) par jour de retard, Dit qu' défaut de libération volontaire, Monsieur B... Y... ainsi que tous occupants de son chef pourront tre expulsés avec le concours et l'assistance de la force publique, Déboute les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts, Dit que les demandes reconventionnelles de Monsieur B... Y... sont recevables, Déboute Monsieur B... Y... de ses demandes reconventionnelles, Condamne Monsieur B... Y... payer aux demandeurs la somme de 500 euros (cinq cents euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire du jugement, Condamne Monsieur B... Y... aux dépens.

Par assignation en date du 25 septembre 2002, les Consorts X..., Y... et A... demandent, en application des articles 809 et

956 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'octroi d'une provision équivalent l'estimation du montant des condamnations dues par Monsieur B...

- 4 - Y... et ce, afin d'obtenir un titre exécutoire dans le mois de la saisie conservatoire qu'ils ont été autorisés pratiquer l'encontre de ce dernier, le 26 août 2002 ;

Ils font valoir cette fin, que l'urgence existe en l'espèce, en raison des importants délais nécessaires la dénonciation des actes d'exécution pratiqués l'encontre du défendeur, lequel n'est que rarement présent son domicile ;

Ils ajoutent que la résistance opposée par Monsieur Y... est manifestement abusive ;

Les demandeurs sollicitent en outre, la condamnation de Monsieur Y... leur verser deux sommes de mille cinq cents euros (1.500 euros), l'une titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'autre en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur Y..., dans ses conclusions en réponse en date du 16 octobre 2002, s'oppose cette demande ;

Il reconnaît néanmoins tre débiteur d'arriérés envers les demandeurs, mais invoque l'existence d'un accord verbal le dispensant du paiement des fermages pour 2000 et 2001 ; Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 956 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Premier Président peut, dans tous les cas d'urgence, en cas d'appel, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ;

Que ce pouvoir s'exerce dans le temps qui s'écoule entre l'acte d'appel et la désignation d'un conseiller de la mise en état ou, comme en l'espèce, dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire, de la désignation éventuelle, en application des

articles 939 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, d'un conseiller chargé d'instruire l'affaire ;

Qu'ainsi, il apparaît que, parmi "toutes les mesures" que peut prendre le Premier Président, figurent celles respectivement

- 5 - énumérées par l'article 771 dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire et par les articles 942 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire ;

Que, particulièrement, il peut, ainsi que le précise l'article 944 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, cette condition, outre celle de l'urgence, étant requise en application de l'article 956 comme de l'article 944 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'en l'espèce, l'obligation résultant pour le preneur de régler les fermages, répond manifestement cette condition comme celle de l'urgence s'agissant des sommes représentant, pour les créanciers, le caractère de revenus ;

Que Monsieur B... Y... ne conteste pas le principe même de cette créance, mais uniquement une partie de son quantum ;

Qu'en effet, le défendeur invoque l'existence d'un engagement verbal en vertu duquel ses frères et soeurs lui auraient consenti deux années de fermage titre gratuit pour 2000 et 2001 ;

Qu'ainsi, il apparaît justifié par les circonstances de l'espèce, de condamner Monsieur B... Y... titre provisionnel verser aux consorts X..., Y... et A... une somme correspondant tout le moins aux fermages non contestés, soit ceux des années 1998 et 1999 ;

Qu'ainsi, il apparaît équitable de fixer la provision demandée la somme de trente mille euros (30.000 euros) ;

Considérant par ailleurs, qu'il n'y a lieu de condamner Monsieur

Y..., ni pour procédure abusive, ni au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les dépens seront réservés pour tre joints ceux de l'instance au fond ;

- 6 -

PAR CES MOTIFS,

Condamne Monsieur B... Y... verser une somme de 30.000 euros (trente mille euros) titre provisionnel aux consorts X..., Y... et A...,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts X..., Y... et A...,

Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Réserve les dépens pour tre joints ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 02/62-13
Date de la décision : 30/10/2002

Analyses

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT

Le Premier Président, saisi dans le cadre d'un référé, peut ordonner une provision en cas d'urgence lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, y compris dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire. Tel est le cas de l'obligation résultant, pour le preneur, de régler les fermages s'agissant des sommes représentant, pour les créanciers, le caractère de revenu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-10-30;02.62.13 ?
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