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03/10/2002 | FRANCE | N°2002/00727

France | France, Cour d'appel de reims, 03 octobre 2002, 2002/00727


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 2ème SECTION MJR/VB

ARRET N° AFFAIRE N : 02/00727 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le 07 Mars 2002 ARRET DU 03 OCTOBRE 2002 APPELANT : Monsieur Eric X... 30 route du Gateau 78125 GAZERAN COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONNET - FLOTTES DE POUZOLS, avocats au barreau de TROYES, INTIMEE : Madame Simone X... née Y... Stefan Z... 27 5673 MV NUENEN (PAYS BAS) COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à

la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES VANGHEESDAELE, ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 2ème SECTION MJR/VB

ARRET N° AFFAIRE N : 02/00727 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le 07 Mars 2002 ARRET DU 03 OCTOBRE 2002 APPELANT : Monsieur Eric X... 30 route du Gateau 78125 GAZERAN COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONNET - FLOTTES DE POUZOLS, avocats au barreau de TROYES, INTIMEE : Madame Simone X... née Y... Stefan Z... 27 5673 MV NUENEN (PAYS BAS) COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES VANGHEESDAELE, avocats au barreau de L'AUBE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile A... : Madame B... Marie-Josèphe A... : Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER C... : Madame Michèle D..., Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : En chambre du Conseil du 27 Juin 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2002, successivement prorogée au 03 Octobre 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame B... a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 03 Octobre 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier.

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Vu l'appel formé par Monsieur Eric X... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 mars 2002 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui notamment : - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de divorce qu'il a présentée, au profit du Tribunal de Grande Instance de BOIS LE DUC (HERTOGENBOSCH- PAYS BAS) - a ordonné sans astreinte la restitution des quatre enfants à leur mère née Simone Y... résidant aux PAYS BAS.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric X... et Madame Simone Y... se sont mariés le 12 août 1989 à TROYES après avoir signé un contrat en l'étude de Monsieur Denis E..., Notaire encette ville.

Quatre enfants sont issus de cette union : - Norène, née le 5 septembre 1990 - Tjana, née le 17 mars 1992 - Jorane, née le 3 juin 1995 - Florélie, née le 24 août 1997.

Après avoir vécu en FRANCE, la famille s'est installée aux USA à CHAMPAIGN, ILLINOIS, que Madame X... née Y... a quitté avec les enfants en mars 2001 pour rejoindre le domicile de ses parents à NUENEN aux PAYS BAS.

Monsieur X... a regagné la FRANCE par la suite, résidant à TROYES. Au cours du mois de juillet 2001, les enfants ont passé des vacances à TROYES avec leur père.

Ils sont également venu le 13 octobre 2001 pour des vacances à la suite desquelles leur père les a gardés, les inscrivant dans un établissement scolaire troyen.

Le 3 octobre 2001, Madame X... née Y... a présenté une demande de

divorce auprès du tribunal de HERTOGENBOSCH aux PAYS BAS dont la validité ezst contestée devant la Cour.

Le 15 octobre 2001, Monsieur X... a également présenté une requête en divorce enregistrée le 19 octobre 2001 auprès du Tribunal de Grande Instance de TROYES à la suite de laquelle la tentative de conciliation a été fixée au 29 janvier 2002.

Le 31 octobre 2001, Madame X... née Y... a assigné Monsieur X... devant le Juge aux Affaires Familiales de TROYES pour voir fixer : - la résidence habituelle des quatre enfants à son domicile aux PAYS BAS - un droit de visite et d'hébergement au profit du père, demandant par ailleurs la restitution des enfants sous astreinte.

L'ordonnance rendue le 18décembre 2001 sur cette assignation, a fixé "à titre de mesure provisoire et dans l'attente de la décision qui sera prise lors de l'audience de conciliation", la résidence des enfants chez le père avec un droit de visite pour la mère ;

Lors de la tentative de conciliation à la suite de laquelle l'ordonnance déférée a été rendue, Madame X... née Y... a demandé de constater qu'en vertu des dispositions de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 et du règlement CE n°1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 et des pièces produites, la résidence des enfants ses situe aux PAYS BAS, ainsi que l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de TROYES au profitde celui de BOIS LE DUC saisi en premier de la demande de divorce, en conséquence d'ordonner la restitution des enfants sous astreinte.

Subsidiairement, elle a demandé : - de surseoir d'office à statuer sur la demande en divorce de Monsieur X... jusqu'à ce que la compétence du Tribunal de BOIS LE DUC (HERTOGHENBOSCH) soit établie - dans cette attente, - de fixer le lieu de résidence habituelle des enfants chez elle et d'allouer au père un droit de visite et d'hébergement, - de constater que celui-ci s'est rendu coupable

d'enlèvement d'enfants, au sens des dispositions de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980.

Monsieur X... s'est opposé aux demandes, concluant à la compétence du Tribunal de Grande Instance de TROYES, contestant avoir donné son accord pour le départ de son épouse avec les enfants du domicile conjugal aux USA et leur installation aux PAYS BAS, en conséquence de quoi, la résidence habituelle des enfants ne peut être considérée comme fixée dans ce pays mais résulte uniquement de l'enlèvement par leur mère, acte abusif et illicite.

Vu les conclusions de Monsieur X... du 24 juin 2002 et celles de Madame X... née Y... du 21 juin 2002.

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général.

SUR QUOI Sur la procédure

Attendu que l'avoué de l'appelant demande de rejeter des débats la pièce 71 communiquée par l'intimée le 27 juin 2002, jour de l'audience, rédigée en néerlandais et non traduite ;

Attendu qu'outre que cette pièce a été communiquée le jour de l'audience, elle est effectivement rédigée en néerlandais et non traduite, qu'il y a donc lieu de d'écarter des débats tant à raison de sa communication tardive violant le principe du contradictoire que de son absence de traduction ; Sur la compétence

Attendu qu'il résulte des documents produits par Monsieur X... que l'exploit du 3 octobre 2001 signifié à la requête de Madame X... née Y... nul et de nul effet à raison du nou respect de l'article 816-1 du CPC néerlandais a été retiré par celle-ci et remplacé par un autre du 14 novembre 2001 qui qualifie lui-même le précédent de nul ; Attendu en conséquence qu'en application de l'article 11-4 du règlement CE 1347/2000 du 29 mai 2000, le tribunal saisi en premier de la demande de divorce est le Tribunal de Grande Instance de TROYES

puisque Madame X... née Y... demaderesse au divorce aux PAYS BAS, a négligé de prendre les mesures qu'elle était tenue de prendre pour la validité du 1er acte dans le délai imparti ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date d'introduction de sa demande en divorce, Monsieur X... résidait à TROYES, Madame X... née Y... ayant reconnu d'ailleurs dans le cadre de la procédure qu'elle a introduite le 31 octobre 2001 qu'il y résidait depuis juillet 2001, mais seulement qu'il y ait résidé depuis plus de six mois ;

Attendu que l'article 14 du Code Civil n'impose pas de délai de résidence pour son application ;

Attendu que cet article qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridiction françaises, a une portée générale s'étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger ainsi que des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de FRANCE qu'il s'applique donc en matière d'état des personnes.

Attendu toutefois que le droit communautaire applicable, s'il reconnait le privilège de juridiction établi par l'article 14 du Code Civil que ne remet pas en cause l'article 1070 du nouveau code de procédure civile, le limite ;

Attendu qu'ainsi la juridiction de l'Etat membre saisie est compétente aux termes de l'article 2 du règlement CE 1347/2000 lorsque le demandeur y a sa résidence depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de sa demande, s'il est ressortissant de l'Etat membre en question ;

Attendu que Monsieur X... est ressortissant français mais que force est de constater, qu'au mieux à la date de sa demande en divorce le 19 octobre 2001, il ne résidait en FRANCE que depuis le mois de

juillet 2001 soit depuis moins de six mois ;

Attendu qu'en application de l'article 2 Du règlement CE 1347/2000, et au regard de la situation des parties, le seul tribunal qui se trouve compétent est celui de "la résidence habituelle du défendeur" donc celui de BOIS LE DUC aux PAYS BAS puisqu'aucun des époux ne réside dans ce qui fut le domicile conjugal aux USA et que Monsieur X... résidait depuis moins de six mois en FRANCE lorsqu'il a introduit sa demande en divorce;

Attendu que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le Juge aux Affaires Familiales de TROYES incompétent pour connaître de la demande de divorce de Monsieur X... au profit de celui de BOIS LE DUC ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2002/00727
Date de la décision : 03/10/2002

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Privilège de juridiction

Si l'article 14 du Code civil qui permet de citer un plaideur étranger devant les juridictions judiciaires est applicable en matière de divorce, le droit communautaire applicable, en l'espèce l'article 2 du règlement CE 1347/2000, impose au demandeur un délai de résidence d'au minimum six mois dans le lieu de la juridiction de l'Etat membre saisi, avant l'introduction de la demande de divorce lorsqu'il est ressortissant de l'Etat membre en question. Dans le cas contraire, c'est le tribunal de la résidence habituelle du défendeur, en l'espèce, celui des Pays Bas, qui est co


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-10-03;2002.00727 ?
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