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12/09/2002 | FRANCE | N°01/00918

France | France, Cour d'appel de reims, 12 septembre 2002, 01/00918


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/AS ARRET N° 657 AFFAIRE N : 01/00918 AFFAIRE X..., Y... C/ DE KERCADION, Z..., A... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance EPERNAY le 16 Mars 2001. ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002 APPELANTS: Monsieur Laurent X... 10 place du Mont Chenil 51130 VERTUS Madame Nadège Y... épouse X... 10 place du Mont Chenil 51130 VERTUS COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMES : Madame Claude DE B... veuve C... 17 rue Saint Rémy 51

200 EPERNAY COMPARANT, concluant par la SCP SIX etamp; ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/AS ARRET N° 657 AFFAIRE N : 01/00918 AFFAIRE X..., Y... C/ DE KERCADION, Z..., A... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance EPERNAY le 16 Mars 2001. ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002 APPELANTS: Monsieur Laurent X... 10 place du Mont Chenil 51130 VERTUS Madame Nadège Y... épouse X... 10 place du Mont Chenil 51130 VERTUS COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMES : Madame Claude DE B... veuve C... 17 rue Saint Rémy 51200 EPERNAY COMPARANT, concluant par la SCP SIX etamp; GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour Conseil Maitre PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE , Monsieur Antonio Z... 154 rue Maurice Bertaux 95870 BEZONS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LERUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Olivier CARTERET, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. Madame Lisette A... épouse Z... 154 rue Maurice Berthaux 95870 BEZONS n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile D...: Madame ROUVIERE Marie-Josèphe D...: Madame BOY Any-Claude GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle E..., Greffier lors des débats et du prononcé. D .FBATSA (audience publique du 24 Mai 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2002, prorogée au 12 Septembre 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 12 Septembre 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier. Statuant sur l'appel formé par Monsieur et

Madame X... du jugement prononcé le 16 mars 2001 par le Tribunal d'Instance d'EPERNAY qui a: - constaté l'existence du droit invoqué par Madame C..., - rejeté l'exception de prescription soulevé par les défendeurs, - enjoint aux époux Z... et aux époux X... de faire sans délai en sorte que les vues qui percent actuellement leurs appartements respectifs et donnent sur la Cour qui borde l'immeuble appartenant à Madame C... soient transformés en jour à verre cathédrale et dormant, - dit qu'à défaut par eux de déférer à cette injonction, ils s'exposeront passé deux mois à compter de la signification qui leur sera faite du présent jugement à payer à chacun une astreinte comminatoire de 200 francs par vue non conforme et par jour de retard, -faitjustice de la proposition et de la demande indemnitaire émise par les époux X..., - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné les époux Z... et X... aux entiers dépens et à verser chacun à Madame C... une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles. LES FAITS- LA PROCEDURE Madame C... est propriétaire depuis 1981 d'une maison sise à EPERNAY, 17 rue aint Rémy, dans laquelle elle demeure et exerce sa profession de kinésithérapeute. Cet immeuble donne, pour l'une de ses façades, sur une cour appartenant également à Madame C..., cour qui est entourée par d'au res immeubles divisés en apparte n s à usage d'habitation et soumis à une servitude de vue par acte de vente des 1 er et 4 décembre 1961. Madame C... se plaint de ce que les occupants de certains de ces appartements jouissent ainsi de vues irrégulières sur son imm ]ble ]t a déjà intenté diverses procédures aux fins de les voir condamner à reboucher les ouvertures pratiquées. '-"' Par exploit du 16 août ,2000, Madame C... a fait assigner devant le tribunal les époux Z... et F... et par exploit du 13 septembre, les époux 1 X... aux fins qu'il leur soit enjoint sous astreinte de supprimer les vues dénoncées par elle. Par jugement du 6

octobre 2000, le Tribunal d'Instance d'EPERNAY a mis hors de cause les époux F... au motif qu'ils n'étaient pas propriétaires d'un appartement procurant une vue sur l'immeuble de Madame G... , fi Quant aux époux X... et Z..., ils ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par Madame C... en faisant valoir la prescription acquisitive de 30 ans. ]""]-- A titre subsidiaire, Monsieur et Madame X... ont proposé d'aménager les vues litigieuses en posant des fenêtres oscillantes ne pouvant s'ouvrir qu'à l'horizontal et équipées de verres opaques j", C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé. MOYENS DES PARTIES Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de: Les dire et juger bien fondés en leur appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le 16 mars 2001 par le Tribunal d'Instance d'EPERNAY, Statuant à nouveau, Constater que la prescription acquisitive trentenaire n'a pas été valablement interrompue depuis l'acte en date des t er et 4 décembre 1961 ], Constater que Monsieur et Madame X... n'ont jamais renoncé ni tacitement ni expressément à se prévaloir de cette prescription ni d'ailleurs leur auteur, la SCI RENOVER ET INVESTIR, Constater dès lors que Monsieur et Madame X... sont bien fondés à invoquer la prescription trentenaire acquisitive des vues litigieuses sur l'immeuble de Madame C..., Dire et juger en conséquence Madame C... radicalement irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à voir condamner Monsieur et Madame X... à supprimer lesdites vues, Condamner Madame C... à payer à Monsieur et Madame X... une somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 injustifiée et en réparation du préjudice subi par eux, Condamner en outre Madame C... à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du NCPC, A titre subsidiaire seulement dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la prescription n'est pas acquise: Dans

cette hypothèse, constater que les fenêtres litigieuses comportent des verres opaques, En conséquence, dire et juger l'offre de Monsieur et Madame X... de procéder à la pose de fenêtres oscillantes ne s'ouvrant qu'à l'horizontale satisfactoire, débouter Madame C... de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Condamner Madame H... entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET BRAISANT dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC. Par conclusions du 29 avril 2002, Monsieur Z... demande à la Cour de: Constater qu'il a déféré au prescrit du jugement entrepris, Constater que les époux X... l'ont inutilement et abusivement mis en cause devant la Cour de Céans, Condamner les époux X... à lui payer une somme de 1 600 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner les époux X... aux entiers dépens afférents à la mise en cause du concluant, dont distraction pour ceux d'appel est requise au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile. Madame C... s'oppose à l'appel dans les termes suivants Dire et juger recevable mais non fondé l'appel formé par Monsieur et Madame X..., Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'EPERNAY le 16 mars 2001, Y ajoutant, Dire et juger qu'à défaut par les époux X... de déférer aux prescrits de l'arrêt leur enjoignant d'équiper leurs fenêtres de châssis fixes et de verres cathédrale et dormant, s'exposeront passé deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à payer une astreinte comminatoire de 50 Euros par vue non conforme et par jour de retard, Condamner Monsieur et Madame X... à verser à Madame veuve C... une somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et injustifiée, Condamner Monsieur

et Madame X... à verser à Madame veuve C... une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, Condamner enfin Monsieur et Madame X... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de la SCP Jean-Pierre SIX - Pascal GUILLAUME, Avoués à la Cour associés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2002. SUR CE Attendu que les parties ont limité leur litige, devant la Cour d'appel, à la question de l'interruption du délai de prescription acquisitive des vues sur l'immeuble de ,prc.,lo Madame C..., Attendu que Madame C... a intenté deux procédures de référé en 1989 qui ont donné lieu à de multiples décisions, Que ces procédures ont débouté Madame C... de ses demandes car elles ont toutes été formées contre le locataire (la Société SIPN) et non contre le propriétaire de l'époque (la SCI RENOVER ET INVESTIR), Attendu que Madame C... soutient que la SCI RENOVER ET INVESTIR a renoncé implicitement à se prévaloir de cette prescription en ne formant pas d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 1991, qui l'a déclarée mal fondée en sa tierce opposition r une ordonnance du 4 mai 1990, condamnant sa locataire, la Société SIPN à supprimer les vues, Que de plus, la SCI RENOVER ET INVESTIR, dans ses conclusions produites à l'appui de sa tierce opposition, a reconnu l'existence des dites servitudes de vues, Attendu que les appelants font valoir que la renonciation à invoquer la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis volontairement en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention du renonçant, Qu'ils n'ont jamais renoncé ni tacitement ni expressément, pas plus que leur auteur la SCI RENOVER ET INVESTIR, à se prévaloir de la prescription, acquise dès 4 lors depuis décembre 1991, Mais attendu que la reconnaissance interruptive de prescription n'est soumise à aucune condition de forme, celle-ci pouvant s'induire de n'importe quel acte écrit contenant l'aveu non équivoque de

l'existence du droit du créancier, Qu'en l'espèce, la SCI RENOVER ET INVESTIR, dans ses conclusions déposées devant le Tribunal d'Instance d'EPERNAY à l'appui de sa tierce opposition (pièce 43), mentionne:

"les servitudes de vue n'existent plus car elles ont été transformées en jour de souffrance", "il est établi qu'à l'origine il existait une servitude de vue normale sur le fonds de madame C...", Que ces écritures constituent bien une reconnaissance non équivoque de, l'existence de la servitude dont Madame C... est créancière, interrompant ainsi]] la prescription trentenaire au regard de l'article 2248 du Code Civil, Attendu, de plus, que l'acte d'acquisition de l'appartement conclu entre les époux X... et Monsieur I... mentionne l'existence de cette servitude de jours à verre dormant, 1 Qu'ainsi dans le paragraphe "rappel de servitudes", il est stipulé: "II résulte de cette procédure (arrêt de la Cour d'appel de céans du 2 juillet 1992), confirmant une servitude antérieure, que les fenêtres sur la cour donnant sur l'immeuble de Madame J... et dépendant des appartements vendus, sont grevés d'une servitude de jouir verre dormant, dont l'acquéreur déclare avoir pris connaissance et dont il ' gage à faire son affaire personnelle de sorte que le vendeur ne soit pas inquiété à ce sujet", Que les époux X... ont donc acquis l'appartement, nonobstant la servitude existante et l'obligation de faire des travaux afin de rendre les vues conformes aux stipulations de l'acte d'acquisition, Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame C... et de condamner les époux X... à transformer les vues de leur appartement qui donnent sur la cour appartenant à Madame C... en jours à verre cathédrale et dormant, Que cette condamnation sera assortie d'une astreinte, Attendu que Madame C... justifie d'un préjudice consécutif au nonrespect de son droit, il lui sera alloué une somme de 763 Euros à titre de dommages

et intérêts, Attendu que succombant, les époux X... seront déboutés de toutes indemnités, Que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet de les condamner à payer à Madame C... une indemnité de 460 Euros 5 et de leur laisser l'entière charge des dépens d'appel, Attendu que par conclusions du 29 avril 2002, Monsieur Antonio Z... a déclaré qu'il avait déféré au jugement et se considérant abusivement mis en cause devant la Cour de Céans, sollicite que les époux X... soient condamnés à lui payer la somme de 1 600 Euros en vertu de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens, Que par conclusions du 13 mai 2002, les époux X... ont déclaré se désister de l'appel à l'encontre des époux Z..., Que dans ses conditions, il convient de donner acte aux époux X... de leur désistement et de mettre à leur charge une indemnité de 305 Euros par application de l'article 700 du NCPC, PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable et non fondé; ]' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit qu'à défaut de s'y conformer, les époux X... s'exposeront, passé deux mois à compter de la signification du présent arrêt à payer une astreinte de 30 Euros par vue non conforme et par jour de retard, Y ajoutant; Donne acte aux époux X... de leur désistement à l'égard de la mise en cause des époux K..., Les condamne à payer aux époux K... une indemnité de TROIS CENT CINQ EUROS (305 Euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux X... à payer à Madame C... la somme de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS (763 Euros) à titre de dommages et intérêts; Condamne les époux X... à payer à Madame C... une indemnité de QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (460 Euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de la SCP SIX ET GUILLAUME et de la SCP

THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX dans les termes de l'article 699 du NCPC. 6


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00918
Date de la décision : 12/09/2002

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Interruption - Acte interruptif

La reconnaissance de l'interruption de la prescription trentenaire au regard de l'article 2248 du Code civil n'étant soumise à aucune condition de forme, celle-ci peut s'induire de n'importe quel acte écrit contenant l'aveu non équivoque de l'existence du droit du créancier. Tel est le cas des conclusions du débiteur de la servitude qui indiquent la transformation des servitudes de vue en jours de souffrance, ce qui implique qu'il existait, à l'origine, une servitude de vue normale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-09-12;01.00918 ?
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