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12/09/2002 | FRANCE | N°01/00667

France | France, Cour d'appel de reims, 12 septembre 2002, 01/00667


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-2ème SECTION OM/AS ARRET N°:653 AFFAIRE : 01/00667 AFFAIRE X... C/ Y..., Z... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance TROYES le 22 février 2001 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002 APPELANT Monsieur Claude X... 18 rue des Monts 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayan pour conseil la SCP GEORGE CHASSAGNON CHEVALOT-SYLVESTRE avocats au barreau de TROYES, INTIMES . Monsieur Francis Y... A... des Coulideaux 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE Madame Stéphanie Z... impasse des Coulideaux 10180 SAINT BENOIT

SUR SEINE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-2ème SECTION OM/AS ARRET N°:653 AFFAIRE : 01/00667 AFFAIRE X... C/ Y..., Z... C/ une décision rendue par le Tribunal d'Instance TROYES le 22 février 2001 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2002 APPELANT Monsieur Claude X... 18 rue des Monts 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayan pour conseil la SCP GEORGE CHASSAGNON CHEVALOT-SYLVESTRE avocats au barreau de TROYES, INTIMES . Monsieur Francis Y... A... des Coulideaux 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE Madame Stéphanie Z... impasse des Coulideaux 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COLOMES VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile B...: Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne B...: Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS A l'audience publique du 16 Mai 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2002, prorogée au 12 Septembre 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs concluons et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 12 Septembre 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier. Statuant sur l'appel formé par Monsieur Claude X... du jugement prononcé le 22 février 2001 par le Tribunal d'Instance de TROYES qui: - l'a débouté de sa demande de voir condamner Monsieur Y... à remettre en état le chemin privé dénommé "A... du Coulideaux", sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, outre 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et 1 500 francs par

application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. - a débouté Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle de voir condamner Monsieur X... à remettre en état le chemin sus-désigné et de se voir allouer la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, et 5 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. LES FAITS- LA PROCEDURE Par acte notarié du 21 décembre 1995, Monsieur Claude X... a vendu à Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... un terrain à bâtir enclavé, sis à SAINT BENOIT SUR SEINE (Aube), lieudit "les Coulideaux", cadastré section ZE n° 193 et 200. Afin de permettre l'accès à l'immeuble vendu, Monsieur X... a concédé aux acquéreurs une servitude de passage sur son fonds, ainsi rédigée:

"Monsieur X..., vendeur leur concède, ce qu'ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds, cadastré section ZE n° 199, lieudit "Les Coulideaux", pour 1 ha 14 ares 78 centiares, par tous moyens de locomotion, de jour comme de nuit." Monsieur X... soutient que le chemin privé, assiette de la servitude, a été considérablement endommagé et en partie détruit lors de la construction d'un immeuble d'habitation sur le terrain vendu à Monsieur Y... et Mademoiselle Z... et a fait assigner ces derniers à compâraître devant le Tribunal d'Instance de TROYES aux fins de les voir condamner in solidum à remettre le chemin dans son état initial. II expose à l'appui de ses prétentions qu'en vertu des articles 686, 697 et 698 du Code Civil, l'entretien du chemin est à la seule charge du propriétaire du fonds dominant. Les défendeurs, quant à eux, contestent que les dégradations soient de leur fait et soutiennent que le chemin était impraticable avant les travaux de construction du fait de l'entreposage sur celui-ci de déchets d'enrobés. Ils font aussi valoir que le chemin n'a jamais été carrossable contrairement à ce qu'il était prévu au certificat d'urbanisme et sollicitent,

reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à supporter la charge des travaux qui sont, par son fait, devenus nécessaires, afin d'exercer leur droit de passage. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé. MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la Cour de: Faire droit à son appel, Réformer le jugement du Tribunal d'Instance de TROYES en date du 22 février 2001, Statuant à nouveau, Condamner Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... in solidum à remettre en état le chemin privé dénommé "A... du Coulideaux" sur lequel ils disposent d'un droit de passage et ce, en application de l'article 698 du Code Civil, Dire que ces travaux devront être exécutés sous astreinte d'une somme de 1 000 Francs par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Condamner Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... in solidum au paiement d'une gomme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en remboursement du préjudice subi par Monsieur Claude X..., débiteur de la servitude, Débouter Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer aux frais avancés de Monsieur Francis Y... et de Mademoiselle Stéphanie Z..., Condamner Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... in solidum à payer à Monsieur Claude X... une somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du NCPC, Les condamner en tous les dépens de première instance qui comprendront notamment le coût du procés-verbal de constat et la sommation, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction est requise au profit de Maître ESTIVAL, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... s'opposent à l'appel dans les termes

suivants Vu les pièces versées aux débats selon bordereau joint, Vu les dispositions des articles 697 et 698 du Code Civil, Déclarer Monsieur X... recevable en son appel, en la forme, mais mal fondé au fond, Recevant Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... en leur appel incident, Constater que les droits de Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... relatifs à l'exercice de leur droit de passage sur la parcelle cadastrée ZE n° 199 ne sont pas respectés, En conséquence, Ordonner à Monsieur X... de procéder à la remise en état du chemin à peine d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, soit 152,45 Euros à compter de l'arrêt à intervêhir, S'entendre Monsieur X... condamné en outre à payer à Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit 3 048,98 Euros, par application de l'article 1382 du Code Civil, S'entendre enfin Monsieur X... condamné à payer à Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, soit 1 524,49 Euros, Les condamner aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2002. SUR CE Attendu qu'aux. termes des articles 697 et 698 du Code Civil, les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude et pour la conserver sont aux frais de celui auquel est due la servitude et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire; Attendu que Monsieur X... a vendu à Monsieur Y... et Mademoiselle Z... un terrain à bâtir situé à SAINT-BENOIT-SUR-SEINE (AUBE), lieudit "LES COULIDEAUX", cadastré section ZE n°193 et 200, par acte notarié du 21 décembre 1995; Que par ce même contrat, il a concédé aux acquéreurs une servitude réelle et perpétuelle de passage sur son

fonds; Que cet acte ne contient aucune disposition relative à la charge des travaux d'entretien du chemin de servitude; Qu'il appartient donc aux propriétaires du fonds dominant, les consorts Y... Z... de les assumer pour permettre l'exercice normal de leur servitude de passage; Attendu que les utilisateurs d'un chemin de servitude doivent répondre des remises en état imposées par des dégradations qui seraient de leur seul fait et ne résulteraient pas d'in usage normal du chemin; Attendu que dans un constat daté du 30 juin 1999, Maître Gérard PETITCOLIN, huissier de justice, décrit diverses dégradations du chemin à hauteur de la propriété de Monsieur Y...: "bandes de roulement bouleversées avec creux et bosses importants, largeur réduite, sol creusé au-delà de l'alignement des pavillons, empiétant sur l'emprise du chemin", alors qu'en amont et en aval, "le chemin se poursuit convenablement dressé et aligné, avec deux bandes de roulement parfaitement roulantes, sans trous ni bosses"; Que les photos annexées démontrent que les travaux de construction sur le terrain des intimés ont causés des détériorations au chemin de servitude; Que les consorts Y... Z... doivent donc répondre des dégradations qui sont de leur fait; Attendu que les consorts Y... Z... soutiennent que Monsieur X... a manqué à son obligation de ne rien faire qui tende à rendre plus incommode l'exercice de la servitude; Mais que, faute de démontrer l'existence d'une infraction à cette obligation, aucune faute ne peut être imputée à Monsieur X... par la Cour; Qu'en conséquence, il convient de recevoir Monsieur X... en sa demande de remise en état du chemin et de condamner les consorts Y... Z... à procéder à leurs frais à la remise en l'état initial du chemin de servitude en réparant les détériorations causés par les travaux de construction; Que cette condamnation doit être assortie d'une astreinte de 152,45 Euros par jour de retard; Qu'il convient de débouter les consorts

Y... Z... de toutes leurs demandes; Attendu toutefois que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts;Que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet de condamner les consorts Y... Z... à payer à Monsieur X... une inderrjflité de 305 Euros et de leur faire supporter les entiers dépens; PAR CES MOTIFS Dit, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare Monsieur Claude X... recevable et bien fondé en son appel; En conséquence; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Enjoint à Monsieur Francis Y... et Mademoiselle Stéphanie Z... de procéder sans délai à la remise en état du chemin de servitude; Dit qu'à défaut par eux de déférer à cette injonction, ils s'exposent, passé deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à payer -une astreinte de CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUARANTE CINQ (152,45 Euros) par jour ef retard; Déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts; Condamne les consorts Y... Z... à payer à Monsieur X... une indemnité de TROIS CENT CINQ EUROS (305 Euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître ESTIVAL, Avoué à la Cour, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00667
Date de la décision : 12/09/2002

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Entretien - Charge

A défaut de dispositions conventionnelles relatives à la charge des travaux d'entretien d'un chemin de servitude dans le titre d'établissement, il appartient au propriétaire du fonds dominant auquel est due la servitude, et non au propriétaire du fonds assujetti, d'en assumer la charge. Par conséquent, les utilisateurs d'un chemin de servitude, lesquels ne démontrent pas que le débiteur de la servitude a rendu son exercice plus incommode, doivent répondre des remises en état imposées par des dégradations provenant de leur seul fait et non d'un usage normal du chemin


Références :

Code civil, articles 697, 698

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-09-12;01.00667 ?
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