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04/09/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941433

France | France, Cour d'appel de reims, 04 septembre 2002, JURITEXT000006941433


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARRET N° AFFAIRE N : 00/00496-I AFFAIRE COMPAGNIE D'ASSURANCE LA MAIF, X..., Y... et autres C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 06 OCTOBRE 1999. ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR La Compagnie d'Assurances LA M.A.IF, dont le sicge est 20 rue Simon - 51723 REIMS Cédex - Partie intervenante appelante et intimée, Non comparante, représentée par Maître CREUSAT, Avocat i la Cour d'Appel de REIMS Madame Marie X... veuve Y..., ... par Maître WEBER, Avo

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARRET N° AFFAIRE N : 00/00496-I AFFAIRE COMPAGNIE D'ASSURANCE LA MAIF, X..., Y... et autres C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 06 OCTOBRE 1999. ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR La Compagnie d'Assurances LA M.A.IF, dont le sicge est 20 rue Simon - 51723 REIMS Cédex - Partie intervenante appelante et intimée, Non comparante, représentée par Maître CREUSAT, Avocat i la Cour d'Appel de REIMS Madame Marie X... veuve Y..., ... par Maître WEBER, Avocat au Barreau de NANCY, substituant Maître BEAUFORT, Avocat audit Barreau Monsieur Pierre X... ... par Maître WEBER, Avocat au Barreau de NANCY, substituant Maître BEAUFORT, Avocat audit Barreau Monsieur François Y..., ... par Maître WEBER, Avocat au Barreau de NANCY, substituant Maître BEAUFORT, Avocat audit Barreau - Page 1 - Monsieur Z... Nicolas Y..., ... par Maître WEBER, Avocat au Barreau de NANCY, substituant Maître BEAUFORT, Avocat audit Barreau Madame Marie-Christine A... veuve B..., née le 04 avril 1954 à BUSSANG (88), demeurant 178 Rue Maurice Genevoix - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, Défenderesse intimée, Non comparante, représentée par Maître CREUSAT, Avocat f la Cour d'Appel de REIMS En présence du MINISTERE C...

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers Madame D..., Monsieur E.... GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame MOBON MINISTERE C... :

représenté aux débats par Madame F..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur G..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Marie-Christine A... veuve B... coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE - CONDUITE D'UN VEHICULE, de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE INFERIEURE OU EGALE A 3 MOIS LORS DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE et de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPERIEURE A 3 MOIS - CONDUITE D'UN VEHICULE, faits commis le 27 juin 1998, à MAROLLES (51), et sur l'action civile : a reçu les Consorts Y... en leur constitution de partie civile, a déclaré Marie-Christine H... veuve B... responsable du préjudice subi par les Consorts Y..., a ordonné une expertise médicale de Jean-Gabriel Y... et Béatrice Y... confiée au Docteur I..., a condamné, in solidum, Marie-Christine A... veuve B... et la MAIF f verser f Jean-Gabriel Y... et Béatrice Y..., représentés par Madame Marie Y..., une indemnité provisionnelle de 20.000 F, a condamné, in solidum, Marie-Christine A... veuve B... et la MAIF f payer les sommes suivantes * f Madame Marie Y... - au titre du préjudice économique : une rente viagère annuelle de 156.744 F payable en 12 mensualités sous réserve de l'indexation prévue par la loi et prenant effet au jour de l'accident, - au titre du préjudice moral : la somme de 120.000 F, - au titre du préjudice matériel: la somme de 40.000 F. * f chacun des 6 enfants Y... - au titre du préjudice économique :

une rente viagère annuelle de 14.694 F payable en 12 mensualités sous réserve des indexations prévues par loi et prenant effet au jour de l'accident, - au titre du préjudice moral: la somme de 60.000 F, * f

Madame Solanme Y..., mère du défunt, au titre du préjudice moral, la somme de 60.000 F, f l'ETAT FRANCAIS : 414,20 F + 206.685,36 F + 344.586,66 F, soit un total de 551.685,89 F, a dit que ces sommes porteraient intérçt au taux légal f compter du jugement, sauf concernant la créance de FETAT FRANCAIS qui prendrait effet au jour de la demande, soit le 8 septembre 1999, a ordonné l'exécution provisoire de la décision f l'exception des sommes allouées en réparation des préjudices personnels et matériel, a condamné, in solidum, Marie-Christine A... veuve B... et la MAIF f payer f chacun des Consorts Y... la somme de 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a rejeté le surplus des demandes et a dit que les dépens seraient f la charge, in solidum, de la MAIF et de Marie-Christine A... veuve B... L'APPEL J... a été interjeté par LA M.A.LF, le 07 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Marie X... veuve Y..., agissant en son nom personnel, le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur Z... Nicolas Y..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Marie X... veuve Y..., agissant cs qualités de son fils mineur François, le 12 octobre 1999, Madame Marie X... veuve Y..., agissant cs qualités de sa fille mineure MarieLorraine, le 12 octobre 1999, Madame Marie X... veuve Y..., agissant cs qualités de son fils mineur Henri, le 12 octobre 1999, Madame Marie X... veuve Y..., agissant cs qualités de sa fille mineure Béatrice, le 12 octobre 1999, Madame Marie X... veuve Y..., agissant cs qualités de son fils mineur Jean-Gabriel, le 12 octobre 1999, Monsieur Angélo Y..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur Jean-Marie Y..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Charlotte Y... épouse K..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Solange Y..., le 12

octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur Pierre X..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Madame Solange X..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur François X..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles, Monsieur Michel X..., le 12 octobre 1999, des dispositions civiles. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE DEVANT LA COUR Par arrêt en date du 6 JUIN 2001, la Cour d'Appel de céans a déclaré les appels recevables en la forme, constaté que ces appels sont limités aux seules dispositions civiles du jugement, au fond, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Marie-Christine H... veuve B... seule et entièrement responsable du préjudice subi par les Consorts Y... en ce qu'il l'a condamnée r leur verser une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'a infirmé en toutes autres dispositions, et statuant r nouveau, a constaté que les parties, conformément 'r la transaction qu'elles ont conclue, s'accordaient pour dessaisir la Cour de toutes les demandes concernant de préjudice corporel de Béatrice et de Jean-Gabriel Y... et a dit n'y avoir lieu r procéder r l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal, a condamné Marie-Christine A... veuve B... 'r payer * r Madame Y... - au titre du préjudice moral la somme de 22.867,35 Euros, - au titre du préjudice matériel la somme de 6.783,07 Euros, * aux enfants Y... - au titre du préjudice moral de Louis-Nicolas, François, Marie-Lorraine et Henri Y... la somme de 15.244,90 Euros, chacun, et au titre du préjudice moral de Béatrice et Jean-Gabriel Y... la somme de 18.293,88 Euros, chacun. * 'r Madame Solange Y... pour son préjudice moral la somme de 9.146,94 Euros, * 'r Anpelo. Jean-Marie et Charlotte Y... la somme de 3.048,98 Euros chacun, au titre de leur préjudice moral, * r L'ETAT FRANCAIS la somme de 61.735,64 Euros, a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne le préjudice matériel comptable et

renvoyé, sur ce seul chef de préjudice, la cause et les parties r l'audience du MERCREDI 10 OCTOBRE 2001 'r 14 heures, a invité Madame Y... r faire savoir, pour cette audience, en quelle qualité elle intervenait pour demander la réparation de ce préjudice, a dit que l'arrçt vaudrait, pour l'ensemble des parties, citation r comparaitre r ladite audience, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, a dit n'y avoir lieu 'r application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et a déclaré l'arrçt commun r la C.P.A.M DE NANCY, r l'Agent Judiciaire du Trésor représentant L'ETAT FRANCAIS, 'r la - Page 4 - CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et opposable f la Société d'assurances la MAIF. DÉROULEMENT DES DÉBATS L'araire a été appelée r l'audience publique du 10 OCTOBRE 2001 r 14 heures et renvoyée aux audiences successives des 9 JANVIER 2002 et 12 JUIN 2002 f 14 heures. A cette dernicre audience, Madame le Président a constaté l'absence de Marie-Christine A... veuve B... mais que se présentait pour elle Maître CREUSAT, Avocat ; Ont été entendus Madame le Président, en son rapport ; Maître WEBER, Avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ; Madame l'Avocat Général en ses observations ; Maître CREUSAT, Avocat de Marie-Christine A... veuve B... et de la MAIF, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu f l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2002 à 14 heures. DÉCISION Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par arrêt du 6 juin 2001, la Cour de céans a statué sur les appels interjetés à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Châlons en Champagne du 6 octobre 1999 qui liquidait les préjudices résu1 ]t d] dé]èc accidentel de M. Bruno Y... survenu le 27 juin

1998 et imputé à 1VTme-Marie-Christine A... veuve L..., en réservant le poste de préjudice dit matériel comptable réclamé en son nom personnel par Mme Marie X... veuve de M. Bruno Y..., pour lequel la réouverture des débats était ordonnée et Mme Y... invitée à s'expliquer sur la qualité en 1 uelle elle intervenait tour réclamer la réparation de l'impact négatif du décès de son mari sur les compte de son cabinet d'avocat, dont il apparaissait à la cour qu'il en pouvait agir qu'il ne pouvait qu'être réclamé par la succession du défunt. Les consorts Y..., c'est à dire d'une part Mme Y... en son nom et au nom de ses 4 enfants mineurs, d'autre part MM. Z... et François V S enfants majeurs du défunt, font valoir en réponse à la demande de la cour que 1 décès d M. Bruno Y... survenu le 27 juin 1998 soit au milieu de l'année 1998 a provoqué l'effondrement du bénéfice du cabinet d'avocat dont le chiffre d'affaires a été brutalement interrompu, alors que les frais fixes couraient pour l'année entière, d'où le déficit de l'annéeb 1998. Dès lors qu'en 1997 le chiffre d'affaires avait été de 410 900 Francs pour un bénéfice de 87 239 Francs et que le chiffre d'affaires du premier semestre 1998 a été de 245 237 Francs, il peut être admis que sur l'année le cabinet aurait dégagé un chiffre de 490 474 Francs soit un bénéfice annuel de 104 133 Francs et un bénéfice semestriel de 52 066 Francs au lieu de la perte de 11 286 Francs. Doivent s'y ajouter une exigibilité de la TVA sur toutes les immobilisations en cours, soit 17 115 Francs, les loyers payés pour le cabinet et le garage jusqu'au ler octobre 1998 soit 7 650 Francs et 1 460 Francs. Les consorts Y... estiment, par conséquent, l'impact négatif du décès sur les comptes du cabinet à la somme de 89 577 Francs soit 13 655,90 Euros que Mme Marie Y... est recevable et fondée à se faire allouer, puisque les élément constituant le cabinet d'avocat y compris l'ensemble des créances lui ont été expressément attribuées

cs e adre du partage successoral, à charge pour elle d'en rendre compte au no ire chargé de la succession, Maître ES. Subsidiairement la somme doit revenir à l'indivision successorale existant entre elle-même et ses 6 enfants. --') Mme SARTRE-BUIS M... et la MAIF répliquent que la demande des consorts Y... en tant qu'héritiers de M. Y... est irrecevable comme formée pour la première fois devant la cour, et. su si iairemen qu il ne saurait y avoir dde r^e ace lie a un héritage censé enrichir le patrimone des Pi i rs ant la faculté sinon v renoncer. Les concluantes observent que le préjudice économique des consorts Y... a été réparé à compter du décès de leur auteur le 27 juin 1998 par l'arrêt du 6 juin 2001 et qu'ils ne sauraient obtenir sous une forme différente une indemnisation dont ils ont déjà bénéficié. Elles soulignent enfin que selon les pièces versées aux débats la succession de M. Y... était largement bénéficiaire comprenant un droit de présentation de clientèle pour le cabinet d'avocat, de sorte les consorts Y... ne peuvent utilement fonder leurs réclamations. SUR QUOI, Attendu que l'examen des conclusions prises par les consorts Y... en première instance devant le tribunal correctionnel de Châlons en Champagne révèle que les diverses prétentions des demandeurs l'ont été non en qualité d'héritiers de M. Bruno Y... mais pour chacun d'eux en leur nom personnel, dont celle du préjudice matériel immédiat réclamé par Mme Marie X... veuve Y... et figurant en pages 8 et 9 des motifs, 22 du dispositif, lequel se décomposait en frais funéraires et autres pour 60 222 francs et en 89 527 francs d'impact négatif sur les comptes du cabinet d'avocat du défunt ; Que Mme SARTRE-BUIS N... et la MAIF font dès lors valoir à juste titre que Mme Y... qui avait formé une demande de réparation en son nom propre en première instance, est irrecevable devant la cour à présenter la même demande en une qualité, celle d'héritière de son mari s'étant vue attribuer

la valeur du cabinet dans le partage successoral ou de mandataire de l'indivision constituée par elle-même et ses 6 enfants majeurs et mineurs ;

Attendu que sa demande serait-elle recevable, elle serait néanmoins infondée comme

le relèvent également à bon droit l'auteur de accident et son assureur ; que non seulement les calculs opérés par les consorts Y... sont hypothétiques, étant rappelé que le défunt devait reprendre une activité d'enseignant à plein temps à la faculté de Nancy à compter du ler septembre 1998, ce qui rendait vraisemblable un déclin du

chiffre d'affaires de son cabinet d'avocat pour le second semestre 98 ; que surtout Mme Y... comme ses enfants ont été indemnisés de leur préjudice économique calculé à compter de la date du décès et ce sur la base favorable

un revenu reconstitué de M.Bruno Y... incluant tant le bénéfice de son activité libérale de l'année 1987 soit 87 239 Francs que le gain annuel escompté d'un enseignement universitaire à plein temps de 238 000 Francs; qu'ils ne sauraient par conséquent sous couvert d'un autre fondement obtenir une indemnisation d'un préjudice déjà réparé ; Que les dépens de première instance et d'appel de l'action civile doivent être mis â l'entière charge de Mme A... et de la MAIF, débitrices du droit des consorts Y... à réparation,MAIF, débitrices du droit des consorts Y... à réparation, PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 6 juin 2001, Déclare irrecevable, comme présentée pour la première fois en appel en cette qualité, et au surplus mal fondée, la demande en paiement de Mme Marie Y... née X... de la somme de 13 655,90 Euros en qualité d'héritière de M. Bruno Y... attributaire en partage des créances de son cabinet d'avocat et subsidiairement au

nom de l'indivision successorale constituée par elle-même et ses 6 enfants, à l'encontre de Mme Marie-Christine H... veuve B... et de la MAIF, Met les dépens de l'action civile de première instance et d'appel à la charge de Mme A... veuve B... et de la MAIF. En foi de quoi, le présent arrçt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941433
Date de la décision : 04/09/2002

Analyses

a

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-09-04;juritext000006941433 ?
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