La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2002 | FRANCE | N°2000/00822

France | France, Cour d'appel de reims, 04 septembre 2002, 2000/00822


demeurant 6 ,rue Georges Braque - 51100 REIMS Partie civile intimée, Comparant en personne, assisté de Maître PONCET, Avocat la Cour d'Appel de REIMS En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

Madame DEBUISSON, Monsieur SEGOND. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Madame SONREL, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publi

que du 13 FEVRIER 2002 14 heures et renvoyée aux audiences successives des 13 MA...

demeurant 6 ,rue Georges Braque - 51100 REIMS Partie civile intimée, Comparant en personne, assisté de Maître PONCET, Avocat la Cour d'Appel de REIMS En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

Madame DEBUISSON, Monsieur SEGOND. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Madame SONREL, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 13 FEVRIER 2002 14 heures et renvoyée aux audiences successives des 13 MARS 2002 et 12 JUIN 2002 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence de Pierre GRAMMONT, mais que se présentait pour lui Maître REPKA, Avocat

:

:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2000/00822
Date de la décision : 04/09/2002

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Liquidation judiciaire

L'article L. 622-32 du Code de commerce, en ne régissant dans son quatrième alinéa que la situation des créanciers dont la créance a été admise, n'impose nullement comme condition du droit de recouvrer son exercice individuel des poursuites que le créancier ait vu sa créance définitivement admise dans le cadre d'une procédure collective, la loi ayant entendu au contraire permettre aux créanciers victimes d'une fraude ou d'une infraction pénale sans rapport avec l'activité ayant entraîné l'ouverture de la procédure collective de bénéficier d'un sort particulier, la seule condition à leur droit de recouvrement étant que la créance ne soit pas éteinte faute d'avoir été déclarée à la procédure collective


Références :

Code de commerce, article L 622-32

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-09-04;2000.00822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award