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27/06/2002 | FRANCE | N°2001/00587

France | France, Cour d'appel de reims, 27 juin 2002, 2001/00587


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/AS ARRET N° :

509 AFFAIRE N : 01/00587 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le 0 1 Février 2001 ARRET DU 27 JUIN 2002 APPELANT Monsieur Guy X... 27 rue Edouard Herriot 10000 TROYES COMPARANT,

concluant

par

la

SCP

THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Claude COUTURIER, avocat au barreau de TROYES, INTIME Madame Carmen Y... 3 impasse Saint Gilles 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT,

avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me GUICHARD, avocat au barreau de TROYES, COMPOSIT...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/AS ARRET N° :

509 AFFAIRE N : 01/00587 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le 0 1 Février 2001 ARRET DU 27 JUIN 2002 APPELANT Monsieur Guy X... 27 rue Edouard Herriot 10000 TROYES COMPARANT,

concluant

par

la

SCP

THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Claude COUTURIER, avocat au barreau de TROYES, INTIME Madame Carmen Y... 3 impasse Saint Gilles 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me GUICHARD, avocat au barreau de TROYES, COMPOSITION N DE LA COUR LORS DU DEMBERE: PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...:

Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne Z...:

Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER A...: Madame Michèle B..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS En chambre du Conseil du 16 Mai 2002, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 27 Juin 2002 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 27 Juin 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier. Statuant sur l'appel formé par Monsieur Guy X... du jugement prononcé le 1 février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 1999 ayant autorisé les époux à résider séparément; - débouté Monsieur X... de sa demande de divorce pour

rupture de la vie commune, - débouté Madame X... de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du NCPC, - condamné Monsieur X... aux dépens,

LES FAITS- LA PROCEDURE

Monsieur Guy X... et Madame Carmen Y... se sont mariés le 6 août 1949 pardevant l'Officier d'état civil de TROYES (Aube) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, dont l'un est décédé et l'autre majeur, sont issus de cette union.

Les époux se sont séparés de fait en juillet 1992.

Le 22 décembre 1998, Monsieur X... a déposé auprès du Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de TROYES une requête en divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de six ans.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 1999, le Juge aux Affaires Familiales a:

- autorisé la poursuite de la procédure,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame X...,

- débouté Madame X... de sa demande de provision ad litem pour un montant de 9 045 Francs,

Monsieur X..., par exploit en date du 7 juillet 1999, a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code Civil.

Madame Y... s'est opposée à la demande en divorce formée à son encontre, soutenant qu'au regard de ses convictions religieuses très fortes et de son entourage, le divorce aurait pour elle des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté au sens des

dispositions de l'article 240 du Code Civil.

Subsidiairement, elle a demandé, au cas où le divorce serait prononcé, que Monsieur X... soit condamné à lui verser les sommes de 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts, et 5 000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, Monsieur X... a contesté l'application de l'article 240 du Code Civil et conclu au débouté des autres demandes.

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.

MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... demande à la Cour de:

- Dire et juger son appel recevable et bien fondé.

- Infirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES, en la mesure utile,

- Vu l'article 237 et suivants du Code Civil,

- Prononcer le divorce d'entre les époux C... pour rupture de vie commune, avec toutes conséquences de droit,

- Confirmer les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 25 juin 1999 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES,

- Débouter Madame C... de sa demande en dommages et intérêts pour un préjudice moral,

- Commettre tel notaire qu'il plaira à la Cour, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage rendus nécessaire par régime matrimonial des époux,

- Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement,

- Ordonner la mention du dispositif de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 6 août 1949 à TROYES et en

marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

- Condamner Madame C... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX par application des dispositions de l'article 699 du NCPC.

Madame C... s'oppose à l'appel dans les termes suivants:

- Dire et juger non fondé l'appel relevé par Monsieur X...,

- L'en débouter purement et simplement,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 février 2001 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TROYES,

- Condamner Monsieur X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET BRAIBANT dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2002.

SUR CE

Attendu que Madame Y... soutient que le divorce entraînerait pour elle des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté, en raison de son attachement à ses convictions religieuses et de ses engagements conformes aux dites convictions;

Qu'elle ajoute que la situation d'épouse divorcée engendrerait une réprobation de l'environnement social où elle évolue, particulièrement douloureuse à assumer pour une personne de 74 ans;

Attendu que différents témoignages produits aux débats confirment la réalité et l'intensité des convictions religieuses de catholique pratiquante de Madame Y...;

Attendu cependant que les convictions religieuses ne peuvent suffire à elles seules à caractériser l'exceptionnelle dureté au sens de l'article 240 du Code Civil;

Qu'aucune démonstration n'est apportée de ce que la violation de ces

convictions par le prononcé du divorce aurait un retentissement grave sur l'état moral de l'appelante;

Que par ailleurs l'Eglise catholique n'attachant qu'une signification relative au mariage civil, la rupture civile du lien conjugal ne porte aucunement atteinte à l'indissolubilité du mariage religieux;

Qu'il est établi que Madame Y..., dont deux témoins, Monseigneur STENGER, Evêque de TROYES et Madame Thérèse D..., louent le dévouement et l'abnégation, n'a pas eu à subir pendant les années qui ont suivi la séparation des époux des difficultés excédant celles engendrées classiquement par une telle situation, de sorte qu'il n'est pas démontré que le prononcé du divorce soit de nature, aujourd'hui, à porter atteinte dans une mesure exceptionnelle aux préceptes religieux et moraux qui gouvernent la vie personnelle et sociale de Madame Y...;

Qu'enfin, le prononcé du divorce après plus de 9 ans d'une séparation connue de son entourage, ne saurait jeter l'opprobe social sur Madame Y..., quel que soit le milieu dans lequel elle évolue, et ne fait qu'entériner une rupture de fait ancienne de 1992, à laquelle elle s'est notoirement bien adaptée;

Que néanmoins, au visa de l'article 239 du Code Civil, il convient, avant de prononcer le divorce, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux époux de conclure sur la consistance du devoir de secours;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,

Avant dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats afin que les époux concluent sur les modalités d'exécution par Monsieur X... de son devoir de secours,

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 26 septembre 2002 à 14 heures,

Réserve les dépens,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2001/00587
Date de la décision : 27/06/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté

Les convictions religieuses ne peuvent suffire à elles seules à caractériser l'exceptionnelle dureté au sens de l'article 240 du Code civil, alors, en outre que la rupture civile du lien conjugale ne porte pas atteinte à l'indissolubilité du mariage religieux. Par conséquent, il appartient à l'époux qui s'oppose au divorce pour rupture de la vie commune de démontrer que la violation de ses convictions par le prononcé du divorce aurait un retentissement grave sur son état moral. Tel n'est pas le cas lorsque le divorce ne fait qu'entériner une rupture de fait ancienne à laquelle l'épouse s'est notoirement bien adaptée et qui n'a pas eu a subir pendant les années qui ont suivi la séparation des difficultés excédant celles engendrées classiquement par une telle situation


Références :

Code civil, article 240

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-06-27;2001.00587 ?
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