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17/06/2002 | FRANCE | N°RDN;22

France | France, Cour d'appel de reims, 17 juin 2002, RDN et 22


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ORDONNANCE N ° 22 DU 17 JUIN 2002 ORDONNANCE

L'AN DEUX MILLE DEUX ET LE DIX SEPT JUIN,

Nous, François GELLÉ, Président de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de REIMS,

Vu, ouverte au Tribunal de Grande Instance de TROYES, l'information suivie contre COCHARD des chefs d'injures, discrimination et entrave aux fonctions de délégué syndical ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2002 par laquelle le magistrat instructeur a repoussé la demande introduite par le conseil dudit COCHARD visant à la jonction de 99 pi

èces à la procédure ;

Vu l'appel de cette ordonnance, relevé au nom de COCHARD...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ORDONNANCE N ° 22 DU 17 JUIN 2002 ORDONNANCE

L'AN DEUX MILLE DEUX ET LE DIX SEPT JUIN,

Nous, François GELLÉ, Président de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de REIMS,

Vu, ouverte au Tribunal de Grande Instance de TROYES, l'information suivie contre COCHARD des chefs d'injures, discrimination et entrave aux fonctions de délégué syndical ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2002 par laquelle le magistrat instructeur a repoussé la demande introduite par le conseil dudit COCHARD visant à la jonction de 99 pièces à la procédure ;

Vu l'appel de cette ordonnance, relevé au nom de COCHARD ;

Vu l'avis du procureur de la République ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 82-1, 186 et 186-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de l'article 175 du code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à présenter une demande sur le fondement de l'article 82-1 du même code après l'expiration du délai de 20 jours qui suit l'envoi de l'avis de fin d'information ; que ce délai expire le 20ème jour à la fermeture du greffe ;

Que d'autre part, en vertu de l'article 81, c'est seulement quand le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente qu'une demande peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les avis de fin d'information faisant courir le délai de vingt jours ont été envoyés aux parties le 2 mai 2002 ; que le conseil de COCHARD a introduit une demande tendant à se voir autoriser à produire des pièces par lettre recommandée postée le 22 mai 2002 et reçue le lendemain ; que ledit

conseil réside à Troyes et que son client réside à la Chapelle Saint Luc, tous deux dans le ressort territorial du magistrat instructeur saisi ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande était irrecevable en la forme. Attendu surabondamment qu'aux termes de l'article 81 avant dernier alinéa, la demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction qui la constate, la date et la signe ; qu'il est donc indifférent que, comme il est allégué dans la lettre recommandée susdite, le conseil de COCHARD se soit présenté le 22 mai 2002 au cabinet du magistrat qui aurait refusé l'ouverture de sa porte, une telle démarche, même à la supposer accomplie avant l'expiration du délai et accueillie par le juge, étant impuissante à conférer au dépôt de la demande la date certaine dont la loi réserve l'authentification au seul greffier ;

PAR CES MOTIFS,

Disons n'y avoir point lieu de saisir Notre chambre de l'appel interjeté ;

Ordonnons le renvoi du dossier au magistrat instructeur.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : RDN;22
Date de la décision : 17/06/2002

Analyses

INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Notification

La loi ne réservant l'authentification de l'acte qu'au seul greffier, toute autre tentative de joindre le juge d'instruction sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, même accomplie avant la fin du délai légal suivant l'envoi de l'avis de fin d'information, est impuissante à conférer date certaine au dépôt de la demande d'information tendant à se voir autoriser à produire des pièces


Références :

Code de procédure pénale, article 82-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-06-17;rdn ?
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