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06/06/2002 | FRANCE | N°2001/01263

France | France, Cour d'appel de reims, 06 juin 2002, 2001/01263


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/VB ARRET N° AFFAIRE N : 01/01263 AFFAIRE S.A. COFINOGA C/ X... C/ une décision rendue rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 27 Mars 2001. ARRET DU 06 JUIN 2002 APPELANTE : S.A. COFINOGA, prise en la personne de son Président et des Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège. 66 rue des Archives 75003 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ANTOINE - BENNEZON, avocats au barreau de REIMS, INTIME :

Monsieur Christophe X... 8 bis a

venue Jean Jaurès 51100 REIMS N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bi...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/VB ARRET N° AFFAIRE N : 01/01263 AFFAIRE S.A. COFINOGA C/ X... C/ une décision rendue rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 27 Mars 2001. ARRET DU 06 JUIN 2002 APPELANTE : S.A. COFINOGA, prise en la personne de son Président et des Membres du Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège. 66 rue des Archives 75003 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ANTOINE - BENNEZON, avocats au barreau de REIMS, INTIME :

Monsieur Christophe X... 8 bis avenue Jean Jaurès 51100 REIMS N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile Y... : Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne Y... : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe GREFFIER Z... : Madame Michèle A..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2002, prorogée au 06 Juin 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 Juin 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier.

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Statuant sur l'appel formé par la SA COFINOGA du jugement réputé contradictoire prononcé le 27 mars 2001 par le Tribunal d'Instance de REIMS qui a : - constaté la recevabilité de la demande de la SA COFINOGA, - condamné Monsieur Christophe X... à payer à la COFINOGA, la somme de 5 012,71 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2000, date de l'assignation, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté la SA COFINOGA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Monsieur X... aux dépens.

LES FAITS - LA PROCEDURE

La société COFINOGA a consenti à Monsieur Christophe X..., suivant acte sous seing privé du 22 février 1991, une ouverture de crédit de 4 000 francs utilisable par fractions, remboursable par mensualités déterminées selon le montant du crédit.

Les mensualités n'étant pas réglées depuis plusieurs mois, une mise en demeure était diligentée le 24 juin 2000.

La société COFINOGA a assigné son débiteur par exploit du 16 novembre 2000 par-devant le Tribunal d'Instance de REIMS afin d'obtenir paiement des sommes lui restant dues, soit : - mensualités impayées au 23 avril 1999 ......................... 10 536,65 francs - intérêts et indemnités de retard sur ces mensualités ...... 4 710,83 francs - capital restant dû ........................................................... 37 458,50 francs - cotisations, assurances .................................................. 1 653,15 francs - indemnité légale de 8 % ............................................... 2 996,68 francs A déduire acomptes reçus .............................................. - 24 000,00 francs intérêts de retard actualisés au 23 mai 2000 .................. 8 081,65 francs soit la somme de 41 437,46 francs

outre intérêts au taux conventionnel de 15,96 % à compter du 24 mai 2000, sur la somme de 30 359,13 francs.

La société COFINOGA réclamait également paiement de la somme de 3 500 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur Christophe X... n'a pas comparu.

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé, le premier juge ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où le plafond du découvert avait été augmenté sans qu'une nouvelle offre préalable ait été proposée aux débiteurs.

MOYENS DES PARTIES

Contestant au Tribunal d'Instance le pouvoir de vérifier la régularité des opérations financières intervenues, la société COFINOGA demande à la Cour de : - la déclarer recevable et fondée en son appel, - y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, - et statuant à nouveau, - vu l'article 1134 du Code Civil, - vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé, - condamner Monsieur X... à payer à la société COFINOGA les sommes suivantes : 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à recouvrer directement ceux d'appel dans les termes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Assigné à sa personne le 18 octobre 2001, Monsieur X... n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2002.

SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du nouveau code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces produites que le découvert autorisé selon le contrat accepté le 22 février 1991, était de 4 000 francs, valable pour une année, renouvelable par tacite reconductrice ;

Qu'il y est précisé que le montant maximum "pouvant être autorisé" était fixé à 140 000 francs ;

Que le paragraphe 2 de l'article II "Conditions générales précise que, sauf accord préalable de la COFINOGA, le montant de vos utilisations ne devra à aucun moment conduire à un dépassement du montant maximum du découvert ainsi autorisé (4 000 francs en l'espèce) tel qu'il figure au verso ou tel qu'il aura été révisé après que vous en ayez été avisé par COFINOGA" ;

Attendu que l'examen de l'historique du compte fait apparaître que dès le mois de janvier 1993, le plafond autorisé de 4 000 francs était dépassé ;

Que cependant, ce compte s'est poursuivi sans qu'aucune autre autorisation d'ouverture de crédit ne soit conclue entre les parties, le solde débiteur atteignant 53 710,64 francs, après la dernière utilisation du mois de mars 1999 ;

Que sans avoir à invoquer une distinction entre "ordre public de protection" et "ordre public de direction", il suffit à la Cour de constater que la société COFINOGA n'a pas respecté les termes mêmes de son contrat ;

Que c'est donc à juste titre, s'agissant d'un contrat de prêt conclu entre un professionnel du Crédit et un particulier, que le Tribunal d'Instance a prononcé la sanction de l'article L311-33 du Code de

Consommation ;

Qu'il convient de débouter la société COFINOGA de son appel et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Vu les articles 472 du nouveau code de procédure civile, 1134 du Code Civil et L311-33 du Code de la Consommation,

Déclare recevable et non fondée la société COFINOGA en son appel,

L'en déboute ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société COFINOGA avec possibilité pour la SCP DELVINCOURT JACQUEMET de les recouvrer directement dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2001/01263
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Modification du montant ou du taux du prêt - Nouvelle offre préalable - Nécessité - /

Ne respecte pas les termes du contrat de prêt et est, dès lors, déchu du droit aux intérêts, l'organisme de financement qui laisse son client dépasser le montant du découvert convenu sans renouveler l'offre de crédit. Le montant prévu lors de la souscription de l'offre étant fixé en l'espèce à 4000 francs, chaque dépassement de celui-ci jusqu'à hauteur du montant maximum "pouvant être autorisé", soit, 140 000 francs, doit faire l'objet d'une nouvelle offre de crédit de la part de l'organisme de financement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-06-06;2001.01263 ?
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