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06/06/2002 | FRANCE | N°2001/01225

France | France, Cour d'appel de reims, 06 juin 2002, 2001/01225


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2me SECTION OM/VB ARRET N AFFAIRE N : 01/01225 AFFAIRE SA SOFICARTE C/ X..., Y... C/ une d cision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 27 Mars 2001. ARRET DU 06 JUIN 2002 APPELANTE : SA SOFICARTE, agissant poursuites et diligences de son Pr sident Directeur G n ral domicili de droit audit sige, et ayant SERVICE CONTENTIEUX ZA ChÈteau Rouquey, 33699 MERIGNAC CEDEX. 66 rue des Archives 75003 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avou Ë la Cour, et ayant pour conseil la SCP ANTOINE - BENNEZON, avocats au barreau de REIMS, INTI

MES : Monsieur Z... X... 8 rue L on Hourlier 5110...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2me SECTION OM/VB ARRET N AFFAIRE N : 01/01225 AFFAIRE SA SOFICARTE C/ X..., Y... C/ une d cision rendue par le Tribunal d'Instance REIMS le 27 Mars 2001. ARRET DU 06 JUIN 2002 APPELANTE : SA SOFICARTE, agissant poursuites et diligences de son Pr sident Directeur G n ral domicili de droit audit sige, et ayant SERVICE CONTENTIEUX ZA ChÈteau Rouquey, 33699 MERIGNAC CEDEX. 66 rue des Archives 75003 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avou Ë la Cour, et ayant pour conseil la SCP ANTOINE - BENNEZON, avocats au barreau de REIMS, INTIMES : Monsieur Z... X... 8 rue L on Hourlier 51100 REIMS Madame A... Y... pouse X... 8 rue L on Hourlier 51100 REIMS N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que r gulirement assign s, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE :

Madame B... Odile C... : Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne C... : Madame ROUVIERE Marie-Josphe GREFFIER D... : Madame Michle E..., Greffier lors des d bats et du prononc . DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2002, o l'affaire a t mise en d lib r au 02 Mai 2002, prorog e au 06 Juin 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du nouveau code de proc dure civile, Madame B... a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte Ë la Cour dans son d lib r , ARRET : Prononc par Madame Odile B..., Pr sident de Chambre, Ë l'audience publique du 06 Juin 2002 et qui a sign la minute avec le Greffier.

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Statuant sur l'appel form par la Soci t SOFICARTE du jugement r put contradictoire prononc le 27 septembre 2001 par le Tribunal d'Instance de REIMS qui a : - constat la recevabilit de la demande de la soci t SOFICARTE, - condamn solidairement Madame Y... A... pouse X... et Monsieur X... Z... Ë payer Ë la soci t SOFICARTE la somme de 4 774,60 francs avec int r ts au taux l gal Ë compter du 21 juin 2000, date de l'assignation, - ordonn l'ex cution provisoire de la d cision, - d bout la soci t SOFICARTE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile - condamn solidairement les poux X... aux d pens.

LES FAITS - LA PROCEDURE

La soci t SOFICARTE a consenti Ë Madame A... X... et Monsieur Z... X..., suivant acte sous seing priv en date du 28 avril 1990, une ouverture de cr dit, 40 000 francs utilisable par fractions, remboursable par mensualit s d termin es selon le montant du cr dit.

Les mensualit s n' tant pas r gl es depuis plusieurs mois, une mise en demeure tait diligent e le 7 mars 2000. La soci t SOFICARTE a assign ses d biteurs par exploit du 21 juin 2000 par-devant le Tribunal d'Instance de REIMS afin d'obtenir paiement des sommes lui restant dues, soit : - mensualit s impay es au 12 juin 1999 ............................. 32 643,71 francs - int r ts et indemnit s de retard sur ces mensualit s ......... 7 321,48 francs - capital restant d ............................................................... 45 315,25 francs - cotisations assurances ................................................... 364,59 francs -

indemnit l gale de 8 % ............................................... 3 625,22 francs soit la somme de 89 270,25 francs outre int r ts au taux conventionnel de 12,73 % Ë compter du 13 juin 1999.

La soci t SOFICARTE r clamait galement paiement de la somme de 3 500 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile.

Bien que r gulirement assign s, Monsieur et Madame X... n'ont pas comparu.

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a t prononc , le premier juge ayant prononc la d ch ance du droit aux int r ts dans la mesure o le plafond du d couvert avait t augment sans qu'une nouvelle offre pr alable ait t propos e aux d biteurs.

MOYENS DES PARTIES

Contestant au Tribunal d'Instance le pouvoir de v rifier la r gularit des op rations financires intervenues, la soci t SOFICARTE demande Ë la Cour de : - la d clarer recevable et fond e en son appel, - y faisant droit, - infirmer la d cision entreprise, - et statuant Ë nouveau, - vu l'article 1134 du Code Civil, - vu les pices vers es aux d bats selon bordereau annex , - condamner solidairement Monsieur et Madame X... Ë payer Ë la soci t SOFICARTE les sommes suivantes : - 89 270,25 francs, soit 13 609,16 euros, outre int r ts au taux contractuel de 12,73 % Ë compter du 13 juin 1999, sur la somme de 85 645,03 francs ou 13 056,50 euros - 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile - les condamner solidairement aux entiers d pens et autoriser la SCP DELVINCOURT JACQUEMET Ë recouvrer directement ceux d'appel dans les formes et conditions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile.

Chacun des poux X... a t cit Ë sa personne par acte du 11

octobre 2001. Aucun d'eux n'a constitu avou . Il sera donc statu par arr t r put contradictoire.

L'ordonnance de clÂture est intervenue le 22 f vrier 2002.

SUR CE

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du nouveau code de proc dure civile, lorsque le d fendeur ne compara"t pas, il est n anmoins statu sur le fond ; le juge ne fait droit Ë la demande que dans la mesure o il l'estime r gulire, recevable et bien fond e ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pices produites que le d couvert maximum autoris Ë l'ouverture du compte selon le contrat accept le 28 avril 1990, tait de 40 000 francs, valable pour une ann e renouvelable par tacite reconduction ;

Qu'il est pr cis , Ë la fin du premier paragraphe de l'article 1 -Modalit s de l'ouverture du Cr dit" - Ce montant (du d couvert maximum autoris Ë l'ouverture de 40 000 francs) peut tre augment sur simple demande de votre part aprs acceptation par SOFICARTE" ;

Que l'article 10 "Utilisation du compte" pr cise en outre "Sauf accord pr alable du SOFICARTE, le montant du financement ne devra, en aucun cas, conduire Ë un d passement du montant maximum du d couvert autoris tel que mentionn au recto ou tel qu'il aura t r vis aprs que vous en ayez t avis par SOFICARTE" ;

Qu'il y est pr cis pour le montant maximum "pouvant tre autoris " tait fix Ë 140 000 francs ;

Que l'examen de l'historique du compte fait appara"tre que ds le mois de septembre 1991, le plafond autoris de 40 000 francs tait d pass ;

Que cependant ce compte s'est poursuivi sans qu'aucune autre autorisation d'ouverture de Cr dit ne soit conclue entre les parties,

le solde d biteur atteignant 82 672,96 francs aprs la dernire utilisation en janvier 1998 ;

Que sans avoir Ë invoquer une distinction entre ordre public de protection et ordre public de direction, il suffit Ë la Cour de constater que la soci t SOFICARTE n'a pas respect les termes m mes de son contrat ;

Que c'est donc Ë juste titre, s'agissant d'un contrat de pr t conclu entre un professionnel de Cr dit et un particulier, que le Tribunal d'Instance a prononc la sanction de l'article L 311-33 du Code de la Consommation ;

Qu'il convient de d bouter la soci t SOFICARTE de son appel et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arr t r put contradictoire,

Vu les articles 472 du nouveau code de proc dure civile, 1134 du Code Civil et L 311-33 du Code de la Consommation,

D clare recevable et non fond l'appel form par la soci t SOFICARTE ;

L'en d boute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les d pens d'appel Ë la charge de la soci t SOFICARTE avec possibilit de recouvrement direct des d pens d'appel au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, Avou s, dans les termes de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2001/01225
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Modification du montant ou du taux du prêt - Nouvelle offre préalable - Nécessité - /

Ne respecte pas les termes du contrat de prêt et est, dès lors, déchu du droit aux intérêts, l'organisme de financement qui laisse son client dépasser le montant du découvert convenu sans renouveler l'offre de crédit alors même que ledit contrat prévoyait que le dépassement du découvert ne pouvait avoir lieu que sur demande de l'emprunteur sous condition d'acceptation. Le montant prévu lors de la souscription de l'offre étant fixé à une somme déterminée, chaque dépassement de celle-ci jusqu'à hauteur du montant maximum "pouvant être autorisé", soit, 140 000 francs, doit faire l'objet d'une nouvelle offre de crédit de la part de l'organisme de financement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-06-06;2001.01225 ?
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