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30/05/2002 | FRANCE | N°01/00128

France | France, Cour d'appel de reims, 30 mai 2002, 01/00128


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION MJR/VB ARRET N° AFFAIRE N : 01/00128 AFFAIRE X... C/ X... ET AUTRES C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le 06 Décembre 2000. ARRET DU 30 MAI 2002 APPELANT : Monsieur Y... X... 74 boulevard Aristide Briand 66100 PERPIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/41 du 14/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Me Y... ESTIVAL, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS, INTIMES : Monsieur Roger X...

15 rue du Relais des Postes 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION MJR/VB ARRET N° AFFAIRE N : 01/00128 AFFAIRE X... C/ X... ET AUTRES C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le 06 Décembre 2000. ARRET DU 30 MAI 2002 APPELANT : Monsieur Y... X... 74 boulevard Aristide Briand 66100 PERPIGNAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/41 du 14/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par Me Y... ESTIVAL, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS, INTIMES : Monsieur Roger X... 15 rue du Relais des Postes 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE Madame Jacqueline Z... née X... 1 chemin des Fontaines 14130 CLARBEC PONT L'EVEQUE Madame Jeanine A... née X... 64 route de Mailly 10700 TROUANS COMPARANT, concluant par Me ESTIVAL, avoué à la Cour, Madame Huguette B... née X... 43 rue Roger Salengro 93220 GAGNY Madame Thérèse X... née C... 14 rue Saint Martin 10230 MAILLY LE CAMP Madame Dominique X... 1 place Tournassin 91410 BOURDAN Madame Elisabeth D... née X... 4 rue des Forges 10240 RAMERUPT Madame Sylviane E... née X... 15 rue Alphonse Mas 34500 BEZIERS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de L'AUBE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile F... :

Madame G... Marie-Josèphe F... : Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER H... : Madame Michèle I..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 21 Février 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2002, prorogée au 30 Mai 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame G... a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu

compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 23 Mai 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier.

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Vu l'appel formé par Monsieur Y... X... à l'encontre d'un jugement rendu le 6 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a :

- ordonné qu'il soit procédé à la liquidation et partage de la succession d'Edgar X..., - débouté Monsieur Y... X... de sa demande en nullité du testament olographe du 9 janvier 1989 - ordonné une expertise de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession d'Edgar X... - ordonné que la somme de 16 500 francs perçue par Monsieur Y... X... soit rapportée à la succession d'Edgar X... - ordonné l'exécution provisoire - condamné Monsieur Y... X... au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LES FAITS - LA PROCEDURE

Monsieur Edgar Henri X... né à POIVRES (AUBE) le 22 juin 1909 est décédé à BRIENNE LE CHATEAU (AUBE) le 20 mars 1996.

Il a laissé pour héritiers ses enfants issus de deux mariages : 1/ du premier mariage - Monsieur Roger X... - Madame Jacqueline X... épouse Z... - Madame Jeanine X... épouse A... - Madame Huguette X... épouse B... - Monsieur Y... X... 2/ du second mariage - Madame Sylviane X... épouse E... - Madame Dominique X... épouse divorcée SZYMANSKI - Madame Elisabeth X...

épouse D... J... que sa veuve : - Madame Thérèse C... veuve X....

Suite au décès de son père, Monsieur Y... X... a appris l'existence d'un testament daté du 9 janvier 1989 par lequel son père léguait à son épouse l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles lui appartenant sans réserve.

Le 5,10 et 23 juin, 2 juillet, 19 août et 12 novembre 1997, Monsieur Y... X... a assigné les autres héritiers ainsi que Madame Thérèse C... veuve X... en nullité du testament olographe du 9 janvier 1989 et en partage de la succession de son père, avec préalablement une expertise des immeubles successoraux.

Par décision du 3 juin 1999, le Juge de la Mise en Etat, à la demande de Y... X..., a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur K..., aux fins de rechercher si, à la date du 9 janvier 1989, l'état de santé d'Edgar X... lui permettait de manifester clairement sa volonté dans l'établissement d'un testament. C'est ainsi qu'a été rendu le jugement dont Monsieur Y... X... a relevé appel limité au débouté de sa demande de nullité du testament olographe du 9 janvier 1989, appel auquel se sont joints par conclusions Monsieur Roger X..., Madame Jacqueline X... épouse Z... et Madame Jeanine X... épouse A....

Vu les conclusions de : * Monsieur Y... X... du 10 mai 2001 * Mesdames Thérèse C... veuve X..., Elisabeth X... épouse D..., Huguette X... épouse B..., Sylviane X... épouse E..., Dominique X... divorcée SZYMANSKI du 30 octobre 2001 * Monsieur Roger X... et Mesdames Jacqueline X... épouse Z... et Jeanine X... épouse A... du 20 décembre 2001.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2002.

SUR QUOI Sur la nullité du testament olographe du 9 janvier 1989

Attendu que la Cour observe que Madame Huguette X... épouse B... née du premier mariage d'Edgar X... avec Lucie HENNEVILLE ne conteste pas comme ses frères et soeurs la validité de ce testament, ayant constitué avocat dès la première instance aux côtés des enfants issus du second mariage avec Madame Thérèse C... alors qu'aucun de ses frères et soeurs, hormis le demandeur de Monsieur Y... X..., n'avait constitué avocat ;

Attendu que Messieurs Y... et Roger X... et Mesdames Jacqueline X... épouse Z... et Jeanine X... épouse A... sans contester les conclusions de l'expert sur l'absence de démence chez leur père à l'époque où il a rédigé le testament litigieux, font valoir que cela ne garantit pas pour autant la fiabilité de ce testament, dans la mesure où celui-ci ne savait ni lire, ni écrire, qu'il était atteint de cécité de l'oeil droit et de cataracte à l'oeil gauche, que par ailleurs il était sourd malgré son appareillage, et qu'enfin la signature en bas du testament n'est pas celle de leur père, tous arguments développés en première instance ;

Attendu que le tribunal y a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte après avoir exactement rappelé qu'un testament demeure valable lorsque son auteur qui n'a fait que recopier un modèle l'a transcrit en connaissance de cause et ainsi s'en est approprié le contenu, sa validité impliquant que le scripteur avait la conscience de son oeuvre et l'intelligence de la valeur des caractères que formait sa main ;

Attendu en effet que s'agissant de l'illettrisme, l'affirmation de Y... X... est contredite par les nombreuses attestations versées aux débats et notamment celles du maire de la commune de MAILLY LE CAMP et d'une collègue précisant qu'Edgar X..., employé communal, étant en outre chargé de lire les avis à la population entant que tambour de ville ;

Qu'au surplus, le demandeur, Monsieur Y... X..., indique lui-même dans un courrier du 1er octobre 1996 à Maître LELARGE, notaire, que son père sait lire ; que la syntaxe de la phrase exclut toute omission de la forme négative par étourderie contrairement à ce qui'il avance ;

Attendu que la Cour relève quant à elle que : - selon bordereau récapitulatif de communication de pièces annexé aux conclusions, Messieurs Y... et Roger X... et Mesdames Jacqueline et Jeanine X... respectivement épouse Z... et A..., ont abandonné les attestations qu'ils se sont établis à eux-mêmes, s'agissant de Jeanine et Roger X..., tout en les ayant cependant laissées dans leur dossier et en faisant état dans leurs conclusions - dans ces attestations qu'ils se sont établis à eux-mêmes, ils n'ont pas osé écrire que leur père ne savait pas lire, se limitant à affirmer qu'il ne savait pas écrire ;

Attendu qu'alors que la charge de cette preuve leur incombe, ils ne produisent aucun document de nature à remettre en cause la motivation des premiers juges aux termes de laquelle ils ont écarté l'argument d'illettrisme, étant souligné que le fait d'avoir recopié un modèle, n'ôte rien à la validité du testament dès lors que la transcription est faite en toute connaissance de cause comme en l'espèce ou rien ne démontre que Monsieur Edgar X... ne savait pas lire (Monsieur L... ne l'ayant pas constaté personnellement), et où les constatations de l'expert réduisent à néant leurs assertions sur l'incapacité du défunt à manifester sa volonté ;

Attendu en effet qu'il résulte de la consultation de l'ensemble des professionnels de santé ayant eu à connaître Edgar X... que ses problèmes de vision et d'audition étaient certes réels mais parfaitement traités : 1/ qu'à aucun moment l'intéressé ne peut être considéré comme non-voyant, l'opération de la cataracte de l'oeil

valide datant du 5 septembre 1995, qu'ainsi même si l'évolution de cette pathologie est longue, cette lente évolution ne permet pas d'affirmer qu'il ne voyait rien en janvier 1989 soit plus de 5 ans et demi avant l'opération n'ayant d'ailleurs éprouvé le besoin de consulter à ce sujet pour la première fois que le 30 août 1995 ; 2/ qu'aucun des médecins consultés ne signale une impossibilité de communiquer avec le défunt en raison de son hypoacousie : que si le cardiologue signale un interrogatoire difficile, cela ne l'empêche pas de mener à bien son entretien avec le malade qui répond de façon cohérente et adaptée ; qu'enfin, l'expert indique que tous les éléments en sa possession provenant des professionnels de santé sont suffisants pour conclure indubitablement qu'à la date du 9 janvier 1989, l'état de santé d'Edgar X... lui permettait de manifester clairement sa volonté dans l'établissement d'un testament ;

Attendu par ailleurs que le tribunal a exactement relevé que : - la volonté de ce dernier est confirmée par le notaire qui signale, dans son courrier au demandeur du 3 octobre 1996, qu'Edgar X... lui a remis l'écrit après l'avoir consulté sur le sujet - ce testament olographe s'inscrit dans un contexte de maladie de l'épouse du testateur qui va établir à la même date un testament similaire en faveur de son mari ;

Attendu que pas plus devant la Cour que devant le tribunal Monsieur Y... X... auquel se sont joints devant la Cour trois de ses quatre frère et soeurs, ne démontre que la signature en bas du testament n'est pas celle de leur père ;

Attendu qu'il convient de souligner qu'ils ne peuvent d'ailleurs sans contradiction soutenir que cette signature n'est pas celle de leur père et que celui-ci aurait été obligé de signer des papiers sans savoir ce qu'ils contenaient ;

Attendu enfin qu'il n'y a rien d'anormal à ce que la signature d'une

même personne diffère quelque peu à 30 ans d'intervalle ne serait-ce qu'à raison de l'âge de celui qui signe et qui vieillit ;

Attendu en conséquence que les petites différences qui existent entre les signatures apposées par Monsieur Edgar X... en 1957 et celle apposée en 1989, ne suffisent pas à justifier la demande d'expertise graphologique, une expertise n'étant pas destinée à suppléer la carence d'une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Messieurs Y... et Roger X... et Mesdames Jacqueline et Jeanine X... déboutés de leur demande subsidiaire d'expertise graphologique ; Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Madame Thérèse C... veuve X... et ses enfants ainsi que Madame Huguette X... épouse B... reprennent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Attendu que pas plus devant la Cour que devant le tribunal, ils ne précisent la nature du préjudice subi, dont ils ne justifient pas fortiori ;

Attendu que le tribunal a donc fait une exacte application du droit aux faits de la cause en les déboutant de leur demande de dommages et intérêts ; Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que Messieurs Y... et Roger X..., Mesdames Jacqueline et Jeanine X... qui succombent sur l'appel principal, comme sur leurs prétentions supporteront les dépens, qu'ils ne peuvent donc prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter ces mêmes frais aux autres consorts X... auxquels il convient d'allouer 2 250 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables mais mal fondés,

Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement rendu le 6 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES compris les dépens,

Y ajoutant,

Déboute Messieurs Y... et Roger X..., Madame Jacqueline X... épouse Z... et Madame Jeanine X... épouse A... de leur demande d'expertise graphologique ;

Les condamne à payer 2 250 euros en application de l'article 700 à Madame Thérèse C... veuve X..., Mesdames Elisabeth, Huguette, Sylviane et Dominique X... ;

Les condamne en outre aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle pour ceux concernant Monsieur Y... X..., avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00128
Date de la décision : 30/05/2002

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Ecriture de la main du testateur

Un testament demeure valable lorsque son auteur qui n'a fait que recopier un modèle l'a transcrit en connaissance de cause et ainsi s'en est approprié le contenu, sa validité impliquant que le scripteur avait la conscience de son oeuvre et l'intelligence de la valeur des caractères que formait sa main


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-05-30;01.00128 ?
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