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06/05/2002 | FRANCE | N°01/00160

France | France, Cour d'appel de reims, 06 mai 2002, 01/00160


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° AFFAIRE N : 01/00160 AFFAIRE X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ une décision rendue le 14 Décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS. ARRET DU 06 MAI 2002 APPELANTE : Mademoiselle Nathalie X... 16 rue Pasteur 51160 AVENAY VAL D OR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/283 du 14/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SC

P POUGEOISE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, INT...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° AFFAIRE N : 01/00160 AFFAIRE X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ une décision rendue le 14 Décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS. ARRET DU 06 MAI 2002 APPELANTE : Mademoiselle Nathalie X... 16 rue Pasteur 51160 AVENAY VAL D OR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/283 du 14/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP POUGEOISE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, INTIMEE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Nicolas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame MESLIN, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Nicole Z..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2002, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 mai 2002, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 février 1993, Monsieur Jean-Claude A... a été condamné par la Cour d'assises de l'Ardèche du chef du crime de viols commis à Saint

Elager Bressac entre décembre 1990 et février 1991 sur la personne de Mademoiselle Nathalie X..., mineure de 15 ans comme née le 14 avril 1981, alors qu'il avait autorité sur cette dernière comme étant le concubin de sa mère. L'UDAF de l'Ardèche, agissant en sa qualité de tuteur ad hoc de Mademoiselle Nathalie X..., s'est constituée partie civile à l'encontre de Monsieur Jean-Claude A... en réparation du préjudice moral subi par la victime.

Par arrêt civil en date du 12 février 1993, la Cour d'assises de l'Ardèche a condamné Monsieur Jean-Claude A... à lui payer ès qualités la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mademoiselle Nathalie X..., outre la somme de 6000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

En exécution de cette condamnation, Monsieur Jean-Claude A... n'a versé à Mademoiselle Nathalie X... que la somme de 16 248,66 francs le 19 octobre 1999 et celle de 3400 francs entre le mois d'octobre 1999 et le mois de mai 2000.

Selon requête du 20 juillet 2000, Mademoiselle Nathalie X..., devenue majeure depuis le 14 avril 1999, a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Reims sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale pour obtenir une somme de 80 351,34 francs en indemnisation de son préjudice. Elle a réduit sa demande par conclusions ultérieures à la somme de 79 651,34 francs compte tenu des règlements effectués par l'auteur des faits.

Par jugement rendu le 14 décembre 2000, la Commission d'indemnisation a jugé la demande irrecevable car forclose et a condamné Mademoiselle Nathalie X... aux dépens.

Mademoiselle Nathalie X... a relevé appel de cette décision le 18 janvier 2001. * * * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2001, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Mademoiselle Nathalie X... sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la Cour, au visa des articles 706-5 du Code de procédure pénale et 2248 et 2252 du Code civil, de la déclarer fondée en ses demandes, au besoin après l'avoir relevée de la forclusion, et de lui allouer une indemnité de 79 651,34 francs, outre intérêts de droit à compter de la décision entreprise, et de condamner le Trésor Public à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel au profit de son avoué.

Dans ses écritures en réponse signifiées le 6 septembre 2001, le Fonds de Garantie conclut à la confirmation pure et simple du jugement rendu le 14 décembre 2000 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de grande instance de Reims et demande à la Cour de condamner Mademoiselle Nathalie X... aux dépens d'appel.

Monsieur le Procureur Général conclut à l'infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la minorité de Mademoiselle Nathalie X... a suspendu le délai de prescription prévu par l'article 706-5 du Code de procédure pénale, de sorte qu'elle disposait au jour de sa majorité d'un délai de trois ans pour saisir la Commission d'indemnisation, l'article 706-5 du Code de procédure pénale n'instituant qu'une prorogation du délai initial de trois ans.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2002. * * * DISCUSSION

Conformément aux dispositions de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la demande d'indemnisation doit à peine de forclusion être déposée dans le délai de trois ans à compter de la date de

l'infraction ; ce délai n'expirant toutefois, lorsque des poursuites pénales sont exercées, qu'un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, le délai de forclusion de l'article 706-5 du Code de procédure pénale n'est pas susceptible d'être interrompu en l'occurrence par la reconnaissance par l'auteur des faits du droit de la victime, l'article 2248 du Code civil lui étant inapplicable.

Il est en revanche constant que la suspension de la prescription au profit des mineurs non émancipés édictée par les dispositions de l'article 2252 du Code civil est applicable au délai de forclusion susvisé.

C'est donc à tort que les premiers juges ont néanmoins considéré que la demande aurait dû être présentée dans le délai d'un an à compter de la majorité de Mademoiselle Nathalie X..., soit avant le 14 avril 2000, alors que c'est le délai de forclusion de trois ans prévu par l'article 706-5 précité qui a été suspendu pendant la minorité de la victime nonobstant la décision définitive rendue sur l'action civile par la Cour d'assises de l'Ardèche le 12 février 1993. Il s'ensuit que l'action de Mademoiselle Nathalie X..., qui a agi avant l'expiration du délai de trois ans à compter de sa majorité, doit être déclarée recevable. Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, la somme de 15 244,90 euros retenue par la Cour d'assises de l'Ardèche constitue une juste appréciation du préjudice moral subi par Mademoiselle Nathalie X... du fait des agressions sexuelles dont elle a été victime durant plusieurs mois. Déduction faite des versements opérés par l'auteur de ce crime à concurrence de la somme de 3102,13 euros, il convient de fixer à la somme de 12

142,77 euros le montant de l'indemnité qui sera allouée à la victime. * * * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel formé par Mademoiselle Nathalie X... contre la décision rendue le 14 décembre 2000 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Reims recevable et bien fondé ;

Infirme en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Alloue à Mademoiselle Nathalie X... la somme de douze mille cent quarante-deux euros et soixante-dix-sept centimes en indemnisation de son préjudice ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples ;

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public ; Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et autorise la société civile professionnelle DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00160
Date de la décision : 06/05/2002

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Suspension - Mineur non émancipé - /

La suspension de la prescription au profit des mineurs non émancipés édictée par les dispositions de l'article 2252 du Code civil est applicable au délai de forclusion prévu par l'article 706-5 du Code de procédure pénale selon lequel la victime d'infraction doit déposer sa demande devant la commission d'indemnisation dans le délai de trois ans à compter de l'infraction, quand bien même la juridiction répressive avait rendu son jugement définitif il y a plus d'un an


Références :

Code civil, article 2252 Code de procédure pénale, article 706-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-05-06;01.00160 ?
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