La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940374

France | France, Cour d'appel de reims, 29 avril 2002, JURITEXT000006940374


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION SM ARRET N° AFFAIRE N : 01/00981 AFFAIRE DEPARTEMENT DE L'AUBE C/ X..., DESBARRE, X..., STELEGRIE et autres C/ une ordonnance de référé rendue le 10 Août 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 29 AVRIL 2002 APPELANTE : DEPARTEMENT DE L'AUBE Hôtel du Département Place de la Libération 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacques FLOTTES DE POUZOLS, avocat au barreau de L'AUBE, INTIMES : Monsieur Bruno X... Madame Angélique DESBARRE Mons

ieur Voldi X... Madame Françoise STELEGRIE Monsieur Jérémy W...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION SM ARRET N° AFFAIRE N : 01/00981 AFFAIRE DEPARTEMENT DE L'AUBE C/ X..., DESBARRE, X..., STELEGRIE et autres C/ une ordonnance de référé rendue le 10 Août 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 29 AVRIL 2002 APPELANTE : DEPARTEMENT DE L'AUBE Hôtel du Département Place de la Libération 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jacques FLOTTES DE POUZOLS, avocat au barreau de L'AUBE, INTIMES : Monsieur Bruno X... Madame Angélique DESBARRE Monsieur Voldi X... Madame Françoise STELEGRIE Monsieur Jérémy WINTERSTEIN Madame Peggy AMETTE Monsieur Josué CORRET Madame Olivia WINTERSTEIN Monsieur Victor HERBRECHT Madame Marie-Claire VANHOVE Madame Andréa CHOQUET Madame Julia HERBRECHT Madame Geneviève KREIT Monsieur Maxime TEXIER Monsieur Jean-Paul AMETTE Madame Manon COURTIER Monsieur Robert WEISS Monsieur Félix PATRAC Monsieur Josué PATRAC Monsieur Jean GOUJON Madame Célia STEVENART Monsieur Jean HERBRECHT Monsieur Léon LEMAIRE Monsieur Josélito GOUJON Madame Sonia PATRAC Monsieur Daniel GUILLOUX Monsieur Pierre GUILLOUX Monsieur Charly GUILLOUX Madame Lynda WEISS Madame Alison PATRAC Monsieur Jean WEISS Madame Carmen RENARD Madame Madeleine SCHATZ Y... à proximité de la Pépinière - Chemin de la Ligne 10800 ROSIERES PRES TROYES N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline Z..., Greffier lors des débats et Madame Nicole A..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 04 Février 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2002, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 avril 2002, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de

procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé le 21 août 2000 par le DÉPARTEMENT DE l'AUBE, agissant poursuites et diligences du Président du Conseil Général en exercice, Monsieur Philippe B..., à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 10 août précédent par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TROYES, qui a notamment : -ordonné l'expulsion de Bruno X..., Félix PATRAC, Voldi X..., Françoise STELEGRIE, Jérémy WINTERSTEIN, Peggy AMETTE, Josué CORRET,Olivia WINTERSTEIN,Victor HERBRECHT, Robert WEISS, Xcelia STEVENART, Léon LEMAIRE, Daniel GUILLOUX, Pierre GUILLOUX, Charly GUILLOUX, Lynda WEISS,Jean WEISS, Madeleine SCHATZ, Angéline DESBARRE, Marie Claire VANHOVE, Carmen RENARD, Andréa CHOQUET, Maxime TEXIER, Jean-Paul AMETTE, Manon COURTIER, Jean GOUJON, Jean HERBRECHT, Julia HERBRECHT, Geneviève KREIT, Josué PATRAC, Josélito GOUJON, Sonia PATRAC, Alison PATRAC, ainsi que de tous occupants de leur chef, et des véhicules et installations dont ils disposent, des terrains situés à ROSIERES-près-TROYES (Aube), cadastrés ZA 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 338, 344, 349, 350, 355 et 358, au plus tard le dimanche 13 août 2000 à 16 heures, et ce au besoin avec le concours de la force publique, -donné acte à Messieurs Bruno X... et Daniel GUILLOUX de l'engagement qu'ils ont pris, tant pour eux-mêmes que pour leurs compagnons de voyage, de laisser les lieux qu'ils occupent actuellement en bon état de propreté, -dit que les défendeurs devront payer au Département de l'AUBE la somme de 400 francs chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -dit que les dépens seront à la charge des défendeurs. FAITS ET PROCÉDURE

Trente trois personnes appartenant toutes à la communauté des gens du voyage se sont installées au cours du mois d'août 2000 avec leurs véhicules et caravanes sur le site de la technopole et notamment autour de l'UTT, ces terrains appartenant au département de l'AUBE.

Estimant se trouver devant un trouble manifeste du fait de cette installation illégale, le Département de l'AUBE a, selon acte du 9 août 2000, saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TROYES aux fins d'obtenir l'expulsion de ces personnes outre la condamnation de chacun des défendeurs à lui verser une indemnité de 1.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Deux personnes sur les trente trois assignées ont comparu à l'audience, Bruno X... et Daniel GUILLOUX.

Elles ont reconnu le caractère illicite de leur occupation mais ont sollicité un délai pour quitter les lieux.

C'est dans ces conditions que la décision entreprise est intervenue. Par ordonnance du 15 janvier 2001, le conseiller de la mise en état a décide de radier l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cette affaire a ensuite été réenrôlée et l'affaire a été fixée sur ordonnance du 18 mai 2001, au visa des dispositions de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, au 4 septembre 2001. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées au greffe le 2 mai 2001 par le DÉPARTEMENT DE L'AUBE, auxquelles il est renvoyé pour un plus exposé des prétentions en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile et par lesquelles il est demandé à la Cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par le département de l'AUBE, -y faisant droit,

-infirmer dans la mesure utile l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES le 10 août 2000, -vu les dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, -constater que l'article 1 de la loi du 5 juillet 2000 impose aux communes une obligation de participer à l'accueil des personnes dites "gens du voyage" et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, -dire et juger en conséquence que le département de l'AUBE, dont les terrains ont été occupés illégalement, ne peut se voir reprocher un prétendu non-respect de la loi u 5 juillet 2000 alors que la loi détermine les obligations des seules communes et groupements intercommunaux, -dire et juger en conséquence que compte tenu de l'occupation illicite exercée par la force et par surprise et reconnue par les défendeurs des terrains appartenant au département de l'AUBE, il ne pouvait être alloué de quelconques délais aux défendeurs pour quitter les terrains occupés illégalement, -condamner chacun des défendeurs à verser au département de l'AUBE une indemnité de 1.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamner solidairement l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de la SCP SIX etamp; GUILLAUME, avoués à la Cour .

Vu l'assignation délivrée le 7 août 2001 à chacun des intimés avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions déposées au greffe le 2 mai 2001.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2002. LA COUR SUR CE Considérant que :

Bien que régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses au sens des dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucun des intimés n'a constitué avoué : la présente décision sera donc prononcée par défaut en application des

dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le présent litige concerne pour l'essentiel la question des modalités d'expulsion des intimés dont il est établi et non contesté qu'ils ont occupé illégalement les terrains litigieux appartenant au département et situés sur le site de la technopole au cours du mois d'août 2000. L'appelant fait en effet grief au premier juge d'avoir accordé aux gens du voyage susvisés un délai pour quitter les lieux qu'ils occupaient en toute illégalité alors que ces personnes disposaient, conformément aux dispositions de la loi n° 222-614 du 5 juillet 2000, d'un terrain mis à leur disposition près de la voie Pompidou par la commune ;

Il est constant qu'un terrain était effectivement mis à la disposition des gens du voyage près de la voie Pompidou ainsi que l'a relevé le juge des référés sur les indications des défendeurs ayant comparu à l'audience ;

Force est cependant de convenir que le premier juge ne pouvait sur les seules affirmations des défendeurs précités, mêmes non démenties par le DEPARTEMENT DE L'AUBE dont le silence ne pouvait en l'occurence être évidemment considéré comme signifiant pour constituer une preuve acceptable puisqu'aucune vérification n'avait été contradictoirement opérée, décider que ces terrains mis à leur disposition n'offrait pas aux défendeurs une capacité d'accueil suffisante au regard de leur mode de vie spécifique nécessitant en particulier, du fait de son caractère communautaire et religieux, la possibilité de pouvoir installer un chapiteau destiné à la pratique de leur culte ;

C'est donc à tort que le premier juge a, pour ce motif, accordé aux défendeurs un délai pour quitter les lieux, le non-respect éventuel par la commune des obligations légales mises à sa charge relativement

à l'accueil des gens du voyage ne pouvant en tout état de cause, dans le cadre légal alors applicable antérieur à la loi du 5 juillet 2000 dont les conditions d'application n'avaient pas encore été prévues par décret lors des faits incriminés, engager la responsabilité du département ;

La décision entreprise sera donc infirmée dans la mesure utile dans les termes ci-après ;

L'équité commande, compte tenu des circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département de l'AUBE tendant à obtenir l'attribution d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans les termes ci-après ;

Les intimés seront enfin in solidum condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP SIX etamp; GUILLAUME, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt par défaut.

En la forme :

Reçoit le DÉPARTEMENT DE L'AUBE en son appel.

Au fond :

INFIRME dans la mesure utile l'ordonnance de référé rendue le 10 août 2000 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TROYES.

Dit et juge en conséquence que compte tenu de l'occupation illicite exercée par la force et par surprise, reconnue par les défendeurs devant le premier juge, des terrains appartenant au DÉPARTEMENT DE l'AUBE, aucun délai ne pouvait être accordé aux défendeurs pour quitter les lieux incriminés, situés à proximité de la pépinière d'entreprises, chemin de la Ligne à ROSIERES PRES TROYES.

Confirme les dispositions de l'ordonnance précitée dans ses dispositions non contraires aux présentes.

Condamne chacun des intimés à verser au DÉPARTEMENT DE L'AUBE une indemnité de TRENTE EUROS (30 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum l'ensemble des intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP SIX etamp; GUILLAUME, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940374
Date de la décision : 29/04/2002

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS

C'est à tort qu'a été déclaré à des personnes occupant un terrain de façon illicite un délai pour quitter les lieux, alors que le non-respect, par la commune, des obligations légales mises à sa charge relativement à l'accueil des personnes du voyage ne pouvait engager la responsabilité du département dans le cadre légal antérieur à la loi du 05 juillet 2000, dont les conditions d'application n'étaient pas encore prévues par décret


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-04-29;juritext000006940374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award