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29/04/2002 | FRANCE | N°99/00679

France | France, Cour d'appel de reims, 29 avril 2002, 99/00679


COUR D'APPEL DE REIMS ARRET N° CHAMBRE CIVILE-1° SECTION AFFAIRE N :

99/00679 AFFAIRE S.A.R.L. SMITHERS-OASIS FRANCE, S.A. SMITHERS-OASIS COMPANY C/ Société POLYTE'FLOR C/ une décision rendue le 20 Janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 29 AVRIL 2002 APPELANTES : S.A.R.L. SMITHERS-OASIS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit audit siège social. 20 rue de Labaroche 67100 STRASBOURG Société de droit américain SMITHERS-OASIS COMPANY, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit audit si

ège. 919 Marvin Avenue Kent Etat de l'Ohio ETATS-UNIS D'AMERIQUE C...

COUR D'APPEL DE REIMS ARRET N° CHAMBRE CIVILE-1° SECTION AFFAIRE N :

99/00679 AFFAIRE S.A.R.L. SMITHERS-OASIS FRANCE, S.A. SMITHERS-OASIS COMPANY C/ Société POLYTE'FLOR C/ une décision rendue le 20 Janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 29 AVRIL 2002 APPELANTES : S.A.R.L. SMITHERS-OASIS FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit audit siège social. 20 rue de Labaroche 67100 STRASBOURG Société de droit américain SMITHERS-OASIS COMPANY, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit audit siège. 919 Marvin Avenue Kent Etat de l'Ohio ETATS-UNIS D'AMERIQUE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : Société POLYTE'FLOR Zone Artisanale Economique Plaines Saint Lange 10250 MUSSY SUR SEINE COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BILLION, avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline X..., Greffier lors des débats et Madame Nicole Y..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 04 Février 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2002, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 avril 2002, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel formé le 9 mars 1999 par la S.A.R.L. SMITHERS -OASIS FRANCE et la Société de droit américain selon les lois de l'Etat d'Ohio SMITHERS OASIS COMPANY à l'encontre du jugement

prononcé le 20 janvier précédent par le Tribunal de Grande Instance de TROYES, qui a notamment : -débouté les Sociétés SMITHERS OASIS COMPANY et SMITHERS OASIS FRANCE de toutes leurs demandes, -indiqué que la dénomination FLORASIS n'est pas la contrefaçon de la marque Oasis, ni celle de la marque Oasis Horti, -dit que les sociétés SMITHERS OASIS COMPANY et SMITHERS OASIS FRANCE doivent payer à la Société POLYTE'FLOR la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamné lesdites sociétés en tous les dépens. FAITS ET PROCÉDURE

La Société SMITHERS OASIS COMPANY, société de droit américain ayant son siège social à KENT - 919 Martin Avenue - dans l'Etat d'OHIO (USA), est titulaire et propriétaire de la marque OASIS n° 1339 843 désignant les produits de la classe 21 de la nomenclature internationale des marques à savoir les piques fleurs et portes fleurs ainsi que de la marque OASIS Horti n° 1425 947 désignant les produits de la classe 1 de la nomenclature précitée soit plus particulièrement la mousse polyuréthanne absorbante utilisée dans l'horticulture et les pépinières.

Ces marques ont été déposées à l'Institut National de Propriété Industrielle - I.N.P.I, respectivement les 19 février 1976 et 27 septembre 1977 avec renouvellement le 23 janvier 1986, 27 juillet 1995 d'une part et 7 septembre 1987 d'autre part.

La S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE est la filiale française de la Société SMITHERS OASIS COMPANY.

Ayant son siège social à STRASBOURG, 20 rue de Labaroche, elle est titulaire d'un contrat de licence d'exploitation des marques susvisées inscrit à l'I.N.P.I le 29 janvier 1997 sous le numéro 231 298 pour commercialiser une gamme de mousses destinées à servir de support à des compositions florales.

Courant septembre 1996, la société de droit américain SMITHERS OASIS

COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE ont appris que la S.A.R.L. POLYTE'FLOR, ayant son siège à MUSSY SUR SEINE, commercialisait sous la marque FLORASIS des produits de même nature et ayant la même destination.

Des démarches amiables ont été tentées par le cabinet de conseils en propriété industrielle de la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE, à savoir la S.A.R.L. NETTER, auprès de la S.A.R.L. POLYTE'FLOR, afin que cette dernière mette fin à cette commercialisation.

Le 18 février 1997, la société SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE ont fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la S.A.R.L POLYTE'FLOR.

Estimant que la dénomination FLORASIS était de nature à entraîner des risques de confusion pour un consommateur d'attention moyenne avec les marques OASIS et OASIS Horti, la S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE et la Société SMITHERS OASIS COMPANY ont, par acte du 3 mars 1997, fait assigner la S.A.R.L. POLYTE'FLOR devant le Tribunal de Grande Instance de TROYES afin de faire cesser l'atteinte portée à leurs droits et afin d'obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon.

Elles ont en outre demandé le paiement à chacune d'elles d'une somme de 15.244, 90 euros (100.000 francs) à titre de dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux différents de leur choix, outre l'exécution provisoire et enfin la condamnation au paiement à chacune d'elle d'une indemnité de 2.286, 74 euros (15.000 francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. POLYTE'FLOR s'est opposée aux demandes formées contre elle, en observant l'absence de risque de confusion entre les deux marques dans la mesure où d'une part, les produits étaient destinés

non à de simples consommateurs mais uniquement à des professionnels et où d'autre part, au contraire de la marque OASIS, le nom de FLORASIS faisait référence aux fleurs mais surtout au nom même de la S.A.R.L POLYTE'FLOR, la simple prononciation des deux mots excluant par ailleurs tout risque de confusion.

La S.A.R.L POLYTE'FLOR a également fait observer qu'elle ne produisait que des mousses phénoliques à usage funéraire que les produits de la " gamme deuil " proposés à la vente par la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE et la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY l'étaient sous la marque "EYCHENNE" et non sous la marque OASIS prétendument contrefaite. Elle a par ailleurs entendu faire noter que les sociétés poursuivantes ne justifiaient d'aucun préjudice.

Les Sociétés SMITHERS OASIS FRANCE ET SMITHERS OASIS COMPANY ont maintenu leur argumentation.

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris est intervenu. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions signifiées le 8 juillet 1999 par la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE, auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile et par lesquelles la Cour est priée de : -infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 20 janvier 1999 en toutes ses dispositions, -et statuant de nouveau, -dire et juger que l'usage par la S.A.R.L POLYTE'FLOR de la dénomination FLORASIS pour désigner une mousse destinée à servir de support à des compositions florales constitue une contrefaçon de la marque OASIS n° 1 339 843 dont la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY est titulaire et propriétaire et dont la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE est licenciée, -faire défense à la S.A.R.L POLYTE'FLOR de faire usage de la

dénomination FLORASIS, seule ou en combinaison avec des adjonctions, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 304, 90 euros (2.000 francs) par infraction constatée à compter du jour de la signification de l'arrêt à intervenir, -ordonner à la S.A.R.L POLYTE'FLOR de faire procéder à la destruction de tous les emballages et/ou étiquettes contrefaisant devant un huissier qu'elle désignera, et dire qu'elle devra justifier de cette destruction à la société de droit américain SMITHERS-OASIS COMPANY et à la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE, sous une astreinte de 304, 90 euros (2.000 francs) par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 8 jours qui courra à compter de la date de signification de l'arrêt, -condamner la S.A.R.L. POLYTE'FLOR à payer à la Société de droit américain SMITHERS-OASIS COMPANY et à la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE la somme de 15.244, 90 euros (100.000 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elles ont subi, -ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux professionnels au choix de la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE et aux frais de la S.A.R.L POLYTE'FLOR, -condamner la S.A.R.L POLYTE'FLOR à verser à la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY comme à la S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE une somme de 4.573, 47 euros (30.000 francs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamner la S.A.R.L POLYTE'FLOR en tous les dépens de l'instance et dire que ceux-ci pourront être recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP DELVINCOURT etamp; JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions signifiées le 22 juin 2001 par la S.A.R.L. POLYTE'FLOR auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample

exposé des prétentions par application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, par lesquelles il est demandé à la Cour de : -vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de TROYES du 20 janvier 1999, -vu les pièces régulièrement versées aux débats, -déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE à l'encontre de la décision entreprise, -en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -débouter par suite les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demande, fins et conclusions, -les condamner en outre solidairement à payer à la S.A.R.L. POLYTE'FLOR une somme de 1.524, 49 euros (10.000 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec pour ceux-ci faculté de recouvrement au profit de la SCP SIX etamp; GUILLAUME, avoués à la Cour.

Vu le certificat de dépôt au greffe établi le 19 février 1997 par Maître Dominique Guy GALMICHE et Christian BERNARD, Huissiers de justice associés à BAR SUR SEINE, d'un procès verbal de saisie contrefaçon contenant saisie réelle suivant acte d'huissier du 18 février 1997, transmis au greffe de la Cour le 21 janvier 2002.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2002. LA COUR SUR CE Considérant que :

Le présent litige concerne en substance l'action en contrefaçon de marque par imitation conjointement exercée par la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE, respectivement propriétaire et licenciée des marques OASIS et OASIS Horti, à l'encontre de la S.A.R.L POLYTE'FLOR commercialisant des produits de même nature et de destination identique sous la référence FLORASIS ;

Les sociétés appelantes font grief aux premiers juges de ne pas avoir

fait droit à leur demande alors que selon elles, compte tenu de leurs ressemblances indéniables, le risque de confusion entre les produits incriminés est évident pour un consommateur moyennement attentif n'ayant pas en même temps les deux produits sous les yeux, ce consommateur fût-il occasionnellement un fleuriste professionnel;

Il résulte des énonciations du procès verbal de saisie contrefaçon établi le 18 février 1997 par Maître Christian BERNARD, huissier à BAR SUR SEINE, que la S.A.R.L. POLYTE'FLOR a commercialisé des mousses de résine phénolique emballées sous des feuilles cartonnées portant notamment l'indication FLORASIS, ces mousses ayant vocation à servir de support à des compositions florales ;

Il est par ailleurs constant que la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE commercialise en France sous la marque OASIS, associée à l'expression FLORAL PRODUCTS sur les documents commerciaux utilisés, des mousses également destinées à servir de support à des compositions florales ; La Cour ne peut que noter que les termes OASIS et OASIS HORTI d'une part et FLORASIS d'autre part, ont une similitude intellectuelle et une sonorité communes manifestes, favorisant un risque de confusion par la voie d'un simple rapprochement entre la référence imitante (FLORASIS) et la marque authentique (OASIS et OASIS HORTI), d'autant que ces éléments distinctifs portent sur des produits ayant la même destination et sont par conséquent pratiquement destinés à la même clientèle (dont les fleuristes professionnels) ;

L'adjonction par la S.A.R.L. POLYTE'FLOR des lettres FL en tête du mot OASIS et de la lettre R dans le corps de ce terme, n'est manifestement pas de nature à éviter ce risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, l'élément distinctif constitué par la marque OASIS demeurant parfaitement identifiable visuellement et phonétiquement dans le mot FLORASIS tandis que les dénominations

OASIS et FLORASIS ont manifestement un pouvoir évocateur commun ( une végétation luxuriante dans un environnement désertique d'une part et une référence générale aux fleurs et à l'art floral d'autre part), peu important que la composition de la mousse utilisée par l'une et l'autre société soit différente, puisqu'il demeure constant que les deux types de mousse sont destinées à servir de support à des compositions florales .

Les documents commerciaux régulièrement versées aux débats par les sociétés appelantes démontrent en tout état de cause que la marque OASIS, dont la notoriété remonte aux années 60, se trouve également utilisée pour des produits de deuil et des couronnes mortuaires ;

Compte tenu de cette similitude visuelle, auditive et conceptuelle des dénominations en cause et de l'impression d'ensemble produite par les éléments distinctifs et dominants des marques et référence concernés, c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le grief de contrefaçon ne pouvait en l'occurrence être retenu ;

La S.A.R.L. POLYTE'FLOR objecte en deuxième lieu que nonobstant l'existence d'une imitation, les sociétés requérantes ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, l'huissier qui a procédé à la saisie contrefaçon ayant notamment été informé par la S.A.R.L. POLYTE'FLOR que par précaution, la dénomination FLORASIS n'était plus utilisée depuis les démarches que la S.A.R.L. NETTER avait effectuées auprès d'elle ;

Force est de faire observer à la S.A.R.L. POLYTE'FLOR que l'atteinte portée aux droits du propriétaire d'une marque se trouve sanctionnée, même si cette atteinte ne s'est pas accompagnée d'une perte de bénéfices ou d'un autre préjudice commercial ;

Ce grief est donc inopérant en ce qui concerne la Société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY, propriétaire des marques OASIS et OASIS Horti, mais mérité en ce qui concerne la S.A.R.L SMITHERS OASIS

FRANCE qui n'est que la société licenciée de ces marques et dont l'action met en réalité en jeu une question de concurrence déloyale ; Le jugement entrepris sera donc infirmé dans la mesure utile conformément aux dispositions ci-après et la S.A.R.L. POLYTE'FLOR sera condamnée à verser à la Société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY une somme de 8.000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle apparaît avoir subi ;

Ce même jugement sera confirmé par substitution de motifs pour ce qui concerne la demande d'indemnisation présentée par la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE ;

Aucune circonstance particulière ne justifie la publication du présent arrêt dans trois journaux professionnels, puisqu'il est avéré et non contesté que la dénomination FLORASIS n'est plus utilisée depuis plusieurs années par la S.A.R.L POLYTE'FLOR ;

L'équité commande enfin de faire droit à la demande d'indemnisation de frais irrépétibles présentée par la Société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY en condamnant la S.A.R.L POLYTE'FLOR à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Enfin la S.A.R.L POLYTE'FLOR sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP DELVINCOURT etamp; JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire.

En la forme :

Reçoit la Société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE en leur appel.

Au fond :

INFIRME dans la mesure utile le jugement prononcé le 20 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES .

STATUANT DE NOUVEAU :

Dit et juge que l'usage par la S.A.R.L POLYTE'FLOR de la dénomination FLORASIS pour désigner une mousse destinée à servir de support à des compositions florales constitue une contrefaçon de marque OASIS n° 1 339 843 dont la Société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY est propriétaire et la S.A.R.L. SMITHERS OASIS FRANCE licenciée,

Fait défense à la S.A.R.L POLYTE'FLOR de faire usage de la dénomination FLORASIS, seule ou en combinaison avec des adjonctions, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, ce sous astreinte définitive de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par infraction constatée à compter du jour de la signification du présent arrêt.

Ordonne à la S.A.R.L POLYTE'FLOR de faire procéder à la destruction de tous les emballages et/ou étiquettes contrefaisants devant un huissier de son choix et à ses frais, et dit qu'elle devra justifier de cette destruction à la société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY et à la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE, sous astreinte de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 10 jours qui courra à compter de la date de signification du présent arrêt,

Condamne la S.A.R.L POLYTE'FLOR à payer à la Société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY une somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Déboute la Société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY de sa demande de publication du présent arrêt dans des journaux professionnels.

Déboute par substitution de motifs la S.A.R.L SMITHERS OASIS FRANCE de sa demande d'attribution de dommages et intérêts.

Condamne la S.A.R.L POLYTE'FLOR à verser à la Société de droit américain SMITHERS OASIS COMPANY une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.R.L POLYTE'FLOR aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP DELVINCOURT etamp;JACQUEMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/00679
Date de la décision : 29/04/2002

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion.

Constitue une contrefaçon l'usage d'une marque qui présente des similitudes visuelles, auditives et conceptuelle des dénominations en cause lorsque l'impression d'ensemble produite par les éléments distinctifs et dominants des marques de référence favorise les risques de confusion des produits incriminés chez le consommateur. Tel est le cas, en l'espèce, de la dénomination FLORASIS attribuée à des mousses ayant vocation à servir de support et de compositions florales avec les produits de marque OASIS ayant, notamment, la même destination, les termes ayant une similitude intellectuelle et une sonorité commune manifestes fournissent un risque de confusion, par la voie d'un simple rapprochement, entre la référence imitante ( Florasis) et la marque authentique (Oasis), d'autant que ces éléments distinctifs portent sur des produits ayant la même destination et par conséquent la même clientèle, dont les fleuristes professionnels, et que les marques possédent un pouvoir évocateur commun

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Action en contrefaçon.

L'atteinte portée aux droits du propriétaire d'une marque se trouve sanctionnée même si cette atteinte ne s'est pas accompagnée d'une perte de bénéfices ou d'un autre préjudice commercial. Dès lors, doit être indemnisée la société étrangère propriétaire d'une marque imitée ; tel n'est pas le cas de la société française qui n'est que la société licenciée de le marque et dont l'action met en réalité en jeu une question de concurrence déloyale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-04-29;99.00679 ?
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