COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION OM/OM ARRET N° AFFAIRE N : 01/01565 AFFAIRE SCEA PIERRE X..., CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CRAMA DU NORD EST - GROUPAMA ASSURANCES C/ Y..., MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ARRET DU 03 AVRIL 2003 APPELANTES : La SCEA PIERRE X..., dont le siège social est 4 rue du Bréchois 08300 AVANCON agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit au siège social. La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CRAMA DU NORD EST - GROUPAMA ASSURANCES, dont le siège social est siège. 2 rue Léon Patoux 51100 REIMS agissant poursuites et diligences de ses Président et Membres du Conseil d'Administration, domiciliés de droit audit siège COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MARAGE - JUMELIN, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, Appelantes d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 29 Juin 2001 INTIMEES : Madame Martine Z... née Y... 4 rue des Evergières 08300 SEUIL COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Nicolas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS. Monsieur l'Agent Judiciaire duTrésor, domicilié en ses bureaux 207 rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile A... : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe A... :
Monsieur B... Khac-Tan GREFFIER C... : Madame Michèle D..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2002, prorogée au 03 Avril 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur B..., a entendu
les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET :
Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 03 Avril 2003 et qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé.
Statuant sur l'appel formé par la SCEA Pierre X... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles CRAMA du NORD-EST - GROUPAMA ASSURANCES du jugement prononcé le 29 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES qui a :
- Dit que la SCEA Pierre X... et GROUPAMA, son assureur, sont tenus d'indemniser intégralement le préjudice subi par Madame Martine Y..., épouse Z... à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime à SEUIL le 6 février 1997,
- Homologué le rapport d'expertise amiable des Docteurs BANEL et MORAZZANI-GERARD,
- Fixé à la somme de deux cent soixante neuf mille cent cinquante six francs et trente quatre centimes (269 156,34 F), soit 41 032,62 Euros, le préjudice corporel de ladite dame soumis à recours,
- Constaté que la créance de l'Etat est supérieure à cette évaluation et que Madame Z... ne peut donc prétendre de ce chef à aucune indemnisation,
- Fixé à la somme de trente quatre mille francs (34 000 F), soit 55 183,27 Euros, le préjudice non soumis à recours subi par Madame Martine Y..., épouse Z...,
- Fixé, déduction faite de l'indemnité provisionnelle, son préjudice résiduel à la somme de trente deux mille francs (32 000 F), soit 4 878,37 Euros,
- Fixé son préjudice matériel à celle de cinq cents francs (500 F), soit 76,22 Euros,
- Condamné en conséquence la SCEA Pierre X... et GROUPAMA
ASSURANCES à payer à Mme Martine Y..., épouse Z... la somme globale de trente deux mille cinq cents francs (32 500 F), soit 4 954,59 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- Ordonné de ce chef l'exécution provisoire de ce jugement pour les 3/4,
- Condamné les susnommés, également in solidum, à payer à l'Etat la somme de deux cent soixante neuf mille cent cinquante six francs et trente quatre centimes (269 156,34 F), soit 41 032,62 Euros,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce chef pour les 3/4,
- Condamné les susnommés in solidum à payer à Mme Martine Y..., épouse Z... la somme de quatre mille francs (4000 F), soit 609,80 Euros, à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à l'Etat une somme identique en application des mêmes dispositions,
- Les a condamné enfin in solidum aux entiers dépens et en prononce la distraction au profit de la SCP RAHOLA DELVAL, avocats aux offres de droit et de la SCP IUNG DESLANDES, également avocats aux offres de droit.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Le 6 février 1997, vers 17 heures, Madame Martine Y..., épouse Z..., de retour du lycée agricole de RETHEL où elle travaille, circulait sur la route départementale 51 au volant de son véhicule FIAT PUNTO, dans la commune même de SEUIL, où elle a heurté l'arrière d'un engin agricole stationné sur le bord de la chaussée, lequel appartient à Monsieur Pierre X....
Madame Martine Y..., épouse Z... a été transporté à l'hôpital de RETHEL puis transférée le même jour au CHU de REIMS, où il a été constaté qu'elle avait subi plusieurs types de blessures.
Par exploits d'Huissier de Justice en date des 13 et 17 juillet 2000, Madame Y..., épouse Z... a été contraint, face au refus de
GROUPAMA ASSURANCES de l'indemniser spontanément, d'assigner la SCEA Pierre X... ainsi que son assureur devant le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'indemnisation de son préjudice corporel, supérieur à la créance de l'Etat français - et ce, conformément aux conclusions des docteurs BANEL et MORAZZANI- , de son préjudice personnel et matériel, outre une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, Madame Y..., épouse Z... expose qu'elle a heurté, dans la commune de SEUIL, un engin agricole immobilisé sur le bord de la chaussée à un endroit dangereux où le stationnement est interdit, ce qui lui a occasionné de graves blessures.
Considérant que la relaxe de Monsieur X... du chef de blessures involontaires devant le Tribunal de police de RETHEL n'était pas de nature à écarter son obligation d'indemnisation intégrale en raison d'une part, de l'implication de son véhicule dans l'accident et d'autre part, de l'absence de toute faute commise par elle-même, Madame Y..., épouse Z... a sollicité l'application des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation issues de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2000, Madame Y..., épouse Z... a également fait assigner Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public pour lui voir déclarer opposable le jugement.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2000, l'Etat français a demandé la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 280 231,97 francs outre le remboursement des arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er mars 2001 et ce, avec intérêts à compter des présentes conclusions ainsi qu'une somme de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'Etat a produit l'état de ses débours résultant des divers frais médicaux et d'hospitalisation de Madame Y..., épouse Z....
La SCEA Pierre X... ainsi que son assureur, GROUPAMA, par conclusions signifiées le 14 décembre 2000 ont sollicité le débouté de Madame Y..., épouse Z... ainsi que de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor de leurs demandes outre la condamnation reconventionnelle de ceux-ci à leur payer une somme de 5 000 francs au titre de leurs frais irrépétibles.
A l'appui de leurs prétentions, ils ont soutenu que bien que l'engin agricole ait été impliqué dans l'accident, celui-ci ne peut être imputé à Monsieur X... en raison de la relaxe dont il a bénéficié du chef de blessures involontaires devant le Tribunal de police de RETHEL. Ils ont ajouté que conformément aux énonciations du procès-verbal de gendarmerie, seule la faute d'inattention commise par Madame Y..., épouse Z... est à l'origine de l'accident et que, dès lors, toute indemnisation de ses dommages doit être exclue en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.
MOYENS DES PARTIES
La SCEA Pierre X... et GROUPAMA ASSURANCES demandent à la Cour de : - Les dire et juger bien fondés en leur appel,
- Y faisant droit,
- Constater que le jugement du Tribunal de Police de RETHEL du 24 avril 1998 ayant relaxé Monsieur Pierre X..., bénéficie de l'autorité absolue de la chose jugée sur le civil et que devenu définitif, il exclut toute recherche de faute à l'encontre de la SCEA X...,
EN TOUTE HYPOTHESE, eu égard au procès-verbal de gendarmerie établi le 6 février 1996,
- Dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par Madame Y..., épouse Z..., consistant en une vitesse excessive et un manque de maîtrise de son véhicule, a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis,
- En conséquence, débouter Madame Y..., épouse Z... ainsi que Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor de toues leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame Y..., épouse Z... à verser à la SCEA Pierre X... et à la compagnie GROUPAMA ASSURANCES, la somme de 765 Euros chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame Y..., épouse Z... s'oppose à l'appel dans les termes suivants :
- Dire et juger l'appel de la SCEA Pierre X... et de la Compagnie d'assurance GROUPAMA mal fondé,
- Les en débouter purement et simplement,
- Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES en toutes ses dispositions,
- Condamner in solidum la SCEA Pierre X... et la Compagnie GROUPAMA au paiement d'une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Les condamner également in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor s'oppose également à l'appel dans les termes suivants :
- Dire et juger l'appel de la SCEA Pierre X... et GROUPAMA ASSURANCES mal fondé et les en débouter,
- Faisant droit à son appel incident,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES et le compléter comme suit :
- Condamner in solidum la SCEA Pierre X... et GROUPAMA à payer à l'Etat français la somme de 4 932,61 Euros représentant les charges patronales, en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985,
- Les condamner également in solidum à payer à l'Etat français les intérêts au taux légal calculés sur la totalité de sa créance à compter de la premi re demande faite le 20 mars 2001,
- Les condamner encore in solidum à verser à l'Etat français une indemnité de 500 Euros en compensation des frais irrépétibles d'appel,
- Les condamner enfin in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2002.
SUR CE
- Sur l'implication des véhicules :
Attendu qu'en application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est nécessairement impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ;
Que la décision de relaxe prononcée par le juge pénal en raison de l'inexistence d'un lien de causalité n'est pas nécessairement de nature à exclure l'implication ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments fournis au débat, que Monsieur Pierre X..., poursuivi du chef de blessures involontaires
et de stationnement dangereux en contravention au Code de la route a été relaxé par un jugement rendu par le Tribunal de Police de RETHEL le 24 avril 1998, en raison de l'absence de caractérisation des faits ;
Que cependant, il résulte du rapport des enquêteurs présents sur les lieux de l'accident et des déclarations de Monsieur X... que le stationnement était interdit sur la chaussée de la route départementale 51, dans la commune de SEUIL ;
Qu'ayant été heurté par le véhicule de Madame Y..., épouse Z..., l'engin agricole de Monsieur X..., bien qu'immobile, est nécessairement impliqué dans l'accident, malgré la relaxe dont il a bénéficié lors de l'instance pénale ;
Qu'en outre, l'implication d'un véhicule entraîne une présomption d'imputabilité du dommage à l'accident et donc une obligation d'indemnisation à la charge du conducteur du véhicule impliqué, lequel ne peut se dégager de cette obligation que s'il établit la faute de la victime ;
- Sur la faute de la victime :
Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des enquêteurs que l'accident a eu lieu alors qu'il faisant encore plein jour, vers 17 heures dans l'agglomération de SEUIL, où la vitesse était limitée à 50 km/heures ;
Que les conditions atmosphériques étaient normales et la chaussée en bon état ;
Que le véhicule de Madame Y..., épouse Z... s'est encastré sous la remorque de l'engin agricole, alors qu'elle roulait en 3ème et ce,
sans qu'elle ait tenté aucune manoeuvre d'évitement ;
Qu'eu égard aux circonstances de l'accident, Madame Y..., épouse Z... a nécessairement commis une faute d'inattention caractérisée par un défaut de maîtrise de son véhicule lors du choc, lequel est intervenu en ligne droite, dans une commune, à une faible vitesse et alors qu'elle avait la possibilité d'éviter l'engin agricole ;
Qu'en conséquence, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par Madame Y..., épouse Z... est de nature à limiter son droit à indemnisation d'un quart ;
Que la SCEA Pierre X... ainsi que GROUPAMA, son assureur seront par conséquent tenus d'indemniser les dommages subis par la défenderesse à hauteur des trois quarts seulement ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
- Sur les réparations dues à la victime :
Attendu qu'aucune des parties ne conteste les évaluations du Premier Juge ;
Qu'il convient toutefois de procéder à un nouveau décompte dans la mesure où l'ITT n'a pas été prise en compte mais affectée au poste "Frais dentaires" par erreur, et où le droit à indemnisation de la victime a été réduit d'un quart ;
Attendu qu'il ressort des débats que l'Etat a exposé, du fait de l'accident, les débours suivants : [* Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation
154 692,70 F (23 582,75 E) *] Traitements versés pendant la période d'ITT
77 813,64 F (11 862,61 E) * Charges patronales afférentes à ces traitements (action directe de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1983)
32 355,79 F (4 932,61 E) * Arrérages échus de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 % au 1er mars 2001 15 369,84 F (2 343,12 E) * Capital représentatif de cette rente au 1er mars 2001
185 124,10 F (28 221,99 E)
Soit une somme de : 433 000,28 F (66 010,47 Euros) qui viendront en déduction de l'évaluation du préjudice subi par la victime en vertu de l'action subrogatoire de l'Etat, outre celle de 4 932,61 Euros au titre de l'action directe (article 32 de la loi du 5 juillet 1985) ;
Attendu que le préjudice soumis au recours de l'organisme social, subi par Madame Z... s'élève à la somme de :
[* Frais médicaux, pharmaceutiques
23 582,75 Euros *] Frais dentaires
97,57 Euros [* ITT
11 862,61 Euros *] IPP, 6 %
5 030,82 Euros
---------------------
40 573,75 Euros
Attendu que la somme de 457,35 Euros allouée par le Premier Juge au titre du forfait pour frais divers ne repose sur aucune justification ;
Qu'en définitive, le préjudice soumis au recours de l'organisme social sera réparé par une indemnité de 40 573,75 Euros dont les 3/4 à la charge de la SCEA et de sa Compagnie d'Assurances, soit 30 430,31 Euros ;
Attendu que la créance de l'Etat est largement supérieure à cette indemnité ;
Qu'il convient de constater que Madame Z... ne percevra aucun solde au titre du préjudice corporel et de préciser que la somme de 30 430,31 Euros constitue la limite du recours de l'Etat, comme constituant la part des réparations du préjudice corporel mise à la charge de la SCEA et de sa Compagnie d'Assurances ;
- Sur le préjudice personnel :
Attendu qu'aucune contestation n'est élevée à l'encontre des évaluations du Premier Juge ;
Que les réparations dues à ce titre doivent donc être évaluées aux sommes suivantes :
- Pretium doloris : ...................................... 4 573,47 E - préjudice esthétique : ............................... 609,80 E - préjudice matériel : ................................... 76,22 E
---------------
5 259,49 E * Réduction du droit à indemnisation :
5 259,49 euros x 3/4 : .................................. 3 944,61 E qui seront à la charge du responsable, dont il convient de déduire la provision déjà versée : 304,90 E (2 000 F), soit .................... 3 639,71 E
- Sur l'appel incident :
Attendu que Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor demande d'une part, la condamnation solidaire de Monsieur X... et de son assureur au remboursement des charges patronales assumées par l'Etat, soit une somme de 4 932,61 Euros ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l'Etat, en tant qu'employeur a droit au remboursement des charges patronales en vertu d'une action directe à l'encontre du responsable des dommages ou de son assureur, cette somme n'entrant pas dans l'évaluation du préjudice de la victime ;
Qu'il convient donc de mettre à la charge de la SCEA X... et de son assureur, GROUPAMA la somme de 4 932,61 Euros ;
Attendu que Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor demande d'autre
part, la condamnation solidaire des demandeurs à payer à l'Etat français les intérêts au taux légal calculés sur la totalité de sa créance à compter de la première demande faite le 20 mars 2001 ;
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en application de l'article 1153 du Code civil ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient de rejeter la demande de la SCEA Pierre X... et de son assureur GROUPAMA fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Que la SCEA Pierre X... et son assureur, GROUPAMA qui succombent partiellement en leur appel, seront par contre condamnés in solidum à verser deux indemnités de 500 Euros (cinq cents Euros), l'une à Madame Y..., épouse Z..., l'autre à Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient en outre de laisser à la SCEA Pierre X... ainsi qu'à son assureur GROUPAMA la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables et partiellement fondés les appels formés, à titre principal par la SCEA Pierre X... et sa Compagnie d'Assurances et, à titre incident, par l'Agent Judiciaire du Trésor Public,
Réformant dans la mesure utile le jugement entrepris :
Dit que le véhicule appartenant à la SCEA Pierre X... est impliqué dans l'accident du 6 février 1997,
Dit que la faute commise par Madame Z... est de nature à réduire d'un quart son droit à réparation,
Fixe à 40 573,75 Euros le montant de la réparation du préjudice corporel de Madame Z... soumis au recours de l'organisme social,
Constate que la créance de l'Etat s'élève à la somme de 66 010,47
Euros,
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Madame Z..., constate que la somme de 30 430,31 Euros constitue la limite du recours de l'Etat en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime,
Dit que Madame Z... n'a droit à aucune solde sur ce chef du préjudice,
Fixe à 5 259,49 Euros la réparation du préjudice personnel de Madame Z...,
Compte tenu de la réduction d'un quart du droit à réparation de la victime, ainsi que de la provision déjà versée, condamne la SCEA Pierre X... et sa Compagnie GROUPAMA, dans la limite de son contrat, à payer à Madame Z..., une somme de 3 696,88 Euros,
Condamne la SCEA Pierre X... et sa Compagnie d'Assurances GROUPAMA, à payer à l'Etat français outre la somme de 30 430,31 Euros, celle de 4 932,61 Euros, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit le 20 mars 2001,
Déboute la SCEA Pierre X... et son assureur GROUPAMA de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum la SCEA Pierre X... et son assureur GROUPAMA à verser à Madame Y..., épouse Z... une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne également in solidum la SCEA Pierre X... et son assureur GROUPAMA à verser une indemnité de 500 Euros à Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SCEA Pierre X... ainsi que son assureur GROUPAMA in solidum aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,