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28/02/2002 | FRANCE | N°01/00715

France | France, Cour d'appel de reims, 28 février 2002, 01/00715


COUR D'APPEL DE REIMS Chambre civile - 2ème section ARRET N° : 149 AFFAIRE N° : 01/00715 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le ribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 09 Mars 2001. ARRET DU 28 FÉVRIER 2002 APPELANT Monsieur Dominique X... 16 grande rue 08440 LUMES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Yvon LEOSTIC, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 09 Mars 2001 INTIMÉE Madame Claudine Y... 8

rue du Presbytère 08090 NEUVILLE LES THIS COMPARANT, con...

COUR D'APPEL DE REIMS Chambre civile - 2ème section ARRET N° : 149 AFFAIRE N° : 01/00715 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le ribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 09 Mars 2001. ARRET DU 28 FÉVRIER 2002 APPELANT Monsieur Dominique X... 16 grande rue 08440 LUMES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Yvon LEOSTIC, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 09 Mars 2001 INTIMÉE Madame Claudine Y... 8 rue du Presbytère 08090 NEUVILLE LES THIS COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Christine DOMBEK, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRÉSIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...: Madame BOY Any-Claude Z...: Monsieur A... B... - GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS: En chambre du Conseil du 23 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2002, successivement prorogée au 28 Février 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET: Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 28 Février 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier. LES FAITS - LA PROCEDURE Selon jugement rendu le 18 novembre 1994, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a prononcé le divorce d'entre les époux D..., a confié l'autorité parentale à l'égard d'Erie conjointement aux deux parents, a fixé la résidence de ce dernier au domicile de sa mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement

au profit du père et mis à la charge de Monsieur Dominique X... une pension alimentaire de 1 600 F par mois pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Julie outre une pension alimentaire de 1500 F par mois pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation d'Eric ainsi qu'une pension alimentaire de 1 500 F par mois pour l'entretien personnel de Madame Claudine Y.... Selon requête en date du 4 novembre 1997, Monsieur Dominique X... faisant valoir que sa situation familiale aurait changé et que ses charges se seraient accrues, a sollicité la suppression de la pension alimentaire qu'il réglait à son ex-épouse depuis le jugement de divorce. Madame Claudine Y... s'est opposée à cette demande faisant valoir qu'il s'agissait en fait non pas d'une pension alimentaire mais d'une prestation compensatoire non révisable. Selon ordonnance rendue le 12 février 1998, Monsieur le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a supprimé à compter du 4 novembre 1997 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Dominique X... pour Madame Claudine Y... personnellement. Madame Claudine Y... a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Parallèlement, Madame Claudine Y... a selon requête en date du 8 mars 1999 saisi le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLEMEZIERES d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement de divorce du 18 novembre 1994. Selon jugement rendu le 25 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES a rectifié l'erreur matérielle commise et condamné Monsieur Dominique X... à payer à Madame Claudine Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 1500 F et ce avec indexation. Ce jugement du 25 juin 1999 n'a pas été frappé d'appel. 2 Selon arrêt rendu le 29 juin 2000, la Cour de céans a - Confirmé l'ordonnance rendue le 12 février 1998 pour la période du 4 novembre 1997 au 25 juin 1999, Evoquant et par

motifs substitués, - Débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge, - Condamné Monsieur Dominique X... à servir à Madame Claudine Y... à compter du 25 juin 1999 la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 1 500 F indexée conformément aux dispositions du jugement rectifié du 18 novembre 1994. Selon requête en date du 14 novembre 2000, Monsieur Dominique X... a sollicité la diminution de ladite prestation compensatoire afin de la voir fixer à 1 000 F par mois, prétendant avoir. lors du divorce laissé à Madame Claudine Y... sa maison et avoir en outre de nouvelles charges de famille. En réponse, Madame Claudine Y... a conclu au débouté de la demande formée par Monsieur Dominique X.... C'est dans ces conditions que l'ordonnance dont appel est intervenue. Par ordonnance rendue le 9 mars 2001 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLEMEZIERES a- Débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de diminution de prestation compensatoire. Par déclaration du 28 mars 2001 Monsieur Dominique X... a interjeté appel de la décision sus-citée. Par conclusions déposées le 7 août 2001, reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans ses conclusions, Monsieur Dominique X... demande à la Cour - d'annuler purement et simplement l'ordonnance rendue le 9 mars 2001, - vu les articles 20 et 21 de la loi du 30 juin 2000, rte, 3 - de dire que la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Dominique X... sera fixée à la somme, en capital, de 48 000 F. Par conclusions déposées le 14 novembre 2001, Madame Claudine Y... demande le rejet de cette demande de l'appelant, en soulignant que "les ressources de Monsieur Dominique X... n'ont pas diminué depuis le prononcé du divorce, mais au contraire, elles ont progressé puisqu'ainsi, il indique lui-même que ses revenus pour l'année 2000 se sont élevés à 210 098 F, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter

les 15 000 F de son épouse, alors qu'en 1993, ses revenus s'établissaient à 132 397 F". SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 276-3, modifié par la loi du 30 juin 2000, que seul le "cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties" peut être la cause d'une demande de révision d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère ; Attendu, dès lors que cette dispositions, ajoutée par la nouvelle loi, vise à protéger d'abord le conjoint bénéficiaire de la rente viagère contre toute manoeuvre mal intentionnée de la part du mauvais débiteur, et que le montant de la prestation est "fixé au moment du prononcé du divorce" (Civ.2è 31 Janv.1990. Bull. Civ. V. n°17), le changement "important" de ressources doit provenir d'un événement imprévu, indépendant de la volonté du débiteur, ayant le caractère de force majeure comme la faillite ou le licenciement; Attendu qu'ainsi, la fondation d'une nouvelle union, les nouveaux emprunts destinés à l'acquisition d'un nouveau foyer, à l'achat d'une nouvelle voiture automobile, les dettes rendant confortable la nouvelle vie, ne peuvent constituer d'éléments nouveaux importants imprévisibles qui puissent occasionner une modification de la prestation compensatoire ; Que, quoi qu'il en soit, ils ne sont pas de nature à rendre la situation du débiteur critique au point de ne pouvoir honorer les mensualités de rente, au regard de ses revenus qui restent, en l'occurrence, bien importants ; Attendu qu'en effet, Monsieur Dominique X... soutient qu'avec ses "revenus actuels" de 210 098 F, sans compter ceux de sa nouvelle compagne (de 15 000 F) il doit faire face à des frais dûs aux "emprunts immobiliers", au "crédit pour acheter un nouveau véhicule automobile", totalisant "5 245,25 F", outre les frais d'assurance "pour la conservation de l'ensemble immobilier", de "cantine et de garderie", il offre une rente de 1000 F par mois jusqu'à l'âge de retraite de Madame Claudine Y... (60

ans); 4 Attendu que, d'une part, pareils moyens ont déjà été développés devant la Cour de céans qui les a rejetés dans son arrêt du 29 juin 2000 ; Attendu que, d'autre part, c'est à bon droit que le Premier Juge a débouté Monsieur Dominique X... de cette reprise d'action, en soulignant judicieusement que le montant mensuel de 1 500 F de rente retenu était justement celui proposé par Monsieur Dominique X... luimême, dans son assignation en date du 10 juin 1994, comme une des conséquences du divorce voulues par lui-même, à l'époque où l'enfant issu de l'union adultère avec sa nouvelle compagne était déjà né (le 20 juillet 1993), et ses revenus étaient évidemment inférieurs à ceux d'aujourd'hui; Attendu qu'il s'avère irrationnel d'oublier son engagement une fois le divorce obtenu, et de faire état de cette union comme facteur déterminant pour se dédire, alors qu'aucun changement important, imprévu, indépendant de la volonté du débiteur n'est survenu qui puisse justifier une modification de la prestation compensatoire mise à sa charge ,. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, l'en déboute, Déclare Monsieur Dominique X... mal fondé en son appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Dominique X... aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP GENET-BRAIBANT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/00715
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Conditions - Changement important dans les ressources ou les besoins des parties - Caractérisation - Défaut - Cas - /

Aux termes de l'article 276-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, seul le changement important dans les ressources ou les be- soins des parties peut être la cause d'une demande de révision de la pre- station compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Ce changement doit cor- respondre à un événement imprévu, indépendant de la volonté du débiteur et ayant le caractère de la force majeure comme la faillite ou le licenciement. Tel n'est pas le cas lorsque le débiteur invoque, à l'appui de sa demande, les conséquenc- es d'une nouvelle union, les nouveaux emprunts destinés à l'acquisition d' un nouveau foyer ou les dettes rendant confortable la nouvelle vie


Références :

Code civil, article 276-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-02-28;01.00715 ?
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