La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2002 | FRANCE | N°2001/01643

France | France, Cour d'appel de reims, 31 janvier 2002, 2001/01643


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE -2ème SECTION RNB ARRET N° : 92 AFFAIRE N : 01/01643 AFFAIRE X... HENRY C/ C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le OS Juillet 2001 ARRET DU 31 JANVIER 2002 APPELANTS Monsieur Jean-Michel X... Y... des Trois Tours 10200 BAR SUR AUBE Madame Arlette X... née HENRY Y... des Trois Tours 10200 BAR SUR AUBE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, EN PRÉSENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur l'Avocat Général SARCELET,

COMPOSITION TEE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRE...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE -2ème SECTION RNB ARRET N° : 92 AFFAIRE N : 01/01643 AFFAIRE X... HENRY C/ C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance TROYES le OS Juillet 2001 ARRET DU 31 JANVIER 2002 APPELANTS Monsieur Jean-Michel X... Y... des Trois Tours 10200 BAR SUR AUBE Madame Arlette X... née HENRY Y... des Trois Tours 10200 BAR SUR AUBE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, EN PRÉSENCE DU MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur l'Avocat Général SARCELET, COMPOSITION TEE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE :Madame MARZI Odile Z...: Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne Z...: Madame BOY Any-Claude GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle A..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS En chambre du Conseil du 06 Décembre 2001, où (affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2002, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience Publique du 31 Janvier 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier, FAITS,, PRO ÉD IRF e MOYEN DES PARTIES Par requête du 14 décembre 2000, Jean-Michel et Arlette X... ont demandé au Tribunal de Grande Instance de TROYES qu'il prononce l'adoption plénière, par eux-mêmes, de l'enfant Maria Guadalupe POS MORALES, née le 7 décembre 1999 à COATEPEQUE au GUATEMALA et qu'ils ont accueillie à leur foyer depuis le mois de juillet 2000 ; Le tribunal, par jugement du 5 juillet 2001, les a déboutés de leur demande. Les époux X... ont fait appel de cette décision. Ils exposent, dans leurs écritures, que le tribunal a outrepassé sa compétence en se prononçant sur la régularité de l'acte notarié d'adoption établi le 25 mai 2000 au GUATEMALA lequel, en outre, n'avait fait l'objet d'aucune critique de la part du Ministère public ou de tout autre intéressé. Ils ajoutent que le jugement d'adoption était parfaitement régulier, le consentement de la mère

ayant été donné à deux reprises devant Me SOLIS, avocat et notaire, et en présènce d'un témoin; Ils font valoir, enfin, que l'adoption plénière est conforme à l'intérêt de l'enfant. Attendu que pour débouter les appelants de leur requête, le tribunal a fait application des dispositions de l'article 370-5 du code civil, lequel est relatif aux effets, en France, d'une adoption prononcée à l'étranger; Or attendu que la requête des époux X... visait, non pas à voir reconnaître en France les effets d'une adoption plénière prononcée à l'étranger, mais à voir prononcer, par la juridiction française, l'adoption plénière de l'enfant Maria Guadalupe sur le fondement des dispositions des articles 343 à 359 du code civil français, applicable en l'espèce dès lors que les deux adoptants sont français et que la loi guatémaltèque ne prohibe pas l'adoption; Que ces articles, qui énumèrent les conditions requises pour une adoption plénière, n'exigent aucunement qu'un jugement d'adoption soit prononcé à l'étranger, de sorte que le tribunal s'est, à tort, fondé sur une irrégularité de l'acte notarial guatémaltèque, valant jugement d'adoption, pour rejeter la requête des, appelants ; Que les conditions relatives à l'adoption plénière, prévues par les articles précités du code civil sont en l'espèce remplies ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que le consentement de la mère a été régulièrement recueilli par un notaire étranger, étant précisé que l'enfant est née de père inconnu ; que les requérants ont obtenu l'agrément de la direction Départementale des Actions médico-sociales de l'Aube ; que les enquêtes réalisées préalablement à la délivrance de l'agrément démontrent que les époux X... ont toutes les qualités requises pour accueillir et élever un enfant ; que l'adoption plénière est ainsi conforme à l'intérêt de l'enfant, laquelle vit au foyer des époux X... depuis 18 mois et s'y épanouit, et n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ;

Qu'il convient, dès lors, d'infirmer la décision entreprise et de prononcer l'adoption plénière de l'enfant Maria Guadalupe POS MORALES par les époux X...; Attendu que selon les dispositions de l'article 357 du code civil, l'adoption confère à l'enfant adopté par deux époux le nom du mari ; Que les époux X... ayant demandé la modification des prénoms de l'enfant, celle-ci s'appellera désormais Léa, Marie, Juliette X.... PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en matière gracieuse et en chambre du Conseil ; Reçoit les époux X... en leur appel et le dit bien fondé ; Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau ; Prononce l'adoption plénière de Maria Guadalupe POS MORALES, née le 7 décembre 1999 à COATEPEQUE au GUATEMALA, par JeanMichel X... et Arlette HENRY; Dit que l'adoptée portera les prénoms Léa, Marie, Juliette et le nom X...; Dit que la présente décision sera transcrite sur les registres du service central de l'Etat Civil de NANTES à la diligence du Ministère Public ; Dit que les dépens de la procédure resteront à la charge du Trésor Public si nécessaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2001/01643
Date de la décision : 31/01/2002

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Enfant étranger - Consentement exprès et éclairé des parents de l'adopté

Les dispositions de l'article 370-5 du Code civil, relatives à la reconnaissance des effets produits en France par une adoption régulièrement prononcée à l'étranger, ne sont pas applicables lorsque la demande vise à voir prononcer, par la juridiction française, l'adoption plénière d'un enfant étranger. Ainsi, dès lors que les deux adoptants sont français et que la loi nationale de l'enfant ne prohibe pas l'adoption, seules les conditions prévues aux articles 349 à 359 du Code civil français sont applicables. Le consentement de la mère ayant été régulièrement recueilli, il en résulte que doit être infirmé le jugement qui, pour rejeter la demande d'adoption, s'est fondé sur l'irrégularité de l'acte notarial étranger d'adoption, valant jugement d'adoption dans le pays d'origine, alors qu'il n'est aucunement exigé qu'un jugement d'adoption soit prononcé à l'étranger


Références :

Code civil, articles 370-5 et 349 à 359

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-01-31;2001.01643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award