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ATTEINTE A LA VIE PRIVEEEléments constitutifs
L'article 226-1 du Code Pénal vise à sanctionner l'auteur direct de l'atteinte à l'intimité de la vie privée qui est à l'origine de la captation illicite des paroles confidentielles, de leur enregistrement ou de leur transmission, tandis que l'article 226-2 vise à sanctionner celui qui diffuse, auprès d'un tiers, un enregistrement ou un document qu'il sait avoir été obtenu de façon illicite par l'un des actes prohibés par le premier article. Dès lors, au sens strict du droit pénal, le fait pour l'épouse de diffuser à un tiers le rapport d'un expert psychiatre mandaté par la justice ne constitue pas l'utilisation d'un document obtenu illicitement à l'aide de l'un des actes prohibés par l'article 226-1 mentionné, puisqu'il ne saurait être reproché au médecin expert, commis par décision de justice, d'avoir rapporté les propos du mari dans son expertise acceptée librement par les époux
Code pénal, articles 226-1, 226-2
Décision attaquée : DECISION (type)