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20/12/2001 | FRANCE | N°99/03002

France | France, Cour d'appel de reims, 20 décembre 2001, 99/03002


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION MJR/VB ARRET N° 1044 AFFAIRE N : 99/03002 AFFAIRE :

X..., MACIF- MUTUELLE ASS. DES COMMERCANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE SALARIES DE L'INDUSTRIE C/ Y..., L'ETAT FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE. C / une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Reims le 26 Octobre 1999. ARRET DU 20 DECEMBRE 2001 APPELANTS : Monsieur Daniel X... 24 allée Guy de Maupassant 51100 REIMS LA MACIF- MUTUELLE ASS. DES COMMERCANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE SALARIES DE L'INDUSTRIE dont le siÃ

¨ge social est 2 rue d'Egreville - 77140 NEMOURS agissant ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION MJR/VB ARRET N° 1044 AFFAIRE N : 99/03002 AFFAIRE :

X..., MACIF- MUTUELLE ASS. DES COMMERCANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE SALARIES DE L'INDUSTRIE C/ Y..., L'ETAT FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE. C / une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Reims le 26 Octobre 1999. ARRET DU 20 DECEMBRE 2001 APPELANTS : Monsieur Daniel X... 24 allée Guy de Maupassant 51100 REIMS LA MACIF- MUTUELLE ASS. DES COMMERCANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE SALARIES DE L'INDUSTRIE dont le siège social est 2 rue d'Egreville - 77140 NEMOURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP JACQUEMET etamp; RAFFIN, avocats au barreau de REIMS, INTIMES : L'ETAT FRANCAIS, pris en sa qualité de civilement responsable de Monsieur Souvien Y..., pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor dont les bureaux sont 207 rue de Bercy 75012 PARIS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour Conseil Maître MATHIEU, avocat au barreau de REIMS, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE 14 rue du Ruisselet 51086 REIMS CEDEX prise en la personne de son Directeur domicilié de droit audit siège, COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET , avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS, Monsieur souvien Y... 10 rue du Commandant Vallin 39478 SAINT CLAUDE n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE :Madame MARZI Odile Z... : Madame BOY Any Claude Z... : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe GREFFIER A... : Madame Michèle B..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre

2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2001, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 20 Décembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Sur l'appel formé par Monsieur Daniel X... et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF) à l'encontre d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS qui a : - dit que la faute commise par Monsieur Daniel X... a pour effet de limiter de moitié l'indemnisation des dommages que celui-ci a subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 6 janvier 1993 sur le territoire de la commune de VAL DE VESLE (51) - fixé à la somme de 941 163 francs le montant du préjudice corporel global de Monsieur Daniel X... - constaté que les créances des tiers payeurs absorbent intégralement le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Monsieur Daniel X... - fixé à la somme de 9 769 francs le montant du préjudice matériel de Monsieur Daniel X... - condamné in solidum Monsieur Souvien Y... et l'Etat Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, à payer à Monsieur Daniel X..., indemnité provisionnelle déduite, la somme de 40 769 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour - dit que la somme de 100 000 francs offerte par l'Etat Français, porte intérêt au double du taux légal à compter du 6 novembre 1996 jusqu'au 15 avril 1999 - condamné in solidum Monsieur Souvien Y... et l'Etat Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, à payer à la MACIF subrorogée dans les droits de Monsieur Daniel X..., la somme de 24 272,93 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1994 - débouté la MACIF, subrorogée dans les droits de Monsieur Daniel X..., de sa demande de condamnation au double du taux de l'intérêt légal - débouté l'Etat Français, représenté par

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor de sa demande de remboursement de la somme de 8 000 francs, dirigée contre Monsieur Daniel X... - dit que la faute commise par le jeune soldat Souvien Y..., a pour effet de limiter de moitié l'indemnisation des dommages matériels que l'Etat Français a subi du fait de l'accident - débouté, en l'état, l'Etat Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, de sa demande d'indemnisation de ses dommages matériels - condamné in solidum Monsieur Souvien Y... et l'Etat Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, la somme de 872 163 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour - dit n'y avoir lieu à décerner l'acte requis par Monsieur Daniel X... - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire - débouté Monsieur Daniel X..., la MACIF, subrorogée dans les droits de Monsieur Daniel X..., l'Etat Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles. FAITS ET PROCEDURE Le 6 janvier 1993, vers 8 h 20, le camion BERLIET n°223 4 504 que conduisait le jeune soldat Souvien Y..., militaire appelé au 1er Régiment d'Artillerie de MONTBELIARD, s'immobilisait en travers du Chemin Départemental 35 sur le territoire de la commune de VAL DE VESLE (51), boîte de vitesse bloquée, au cours d'une manoeuvre de demi-tour destinée à remettre ce poids lourd dans la bonne direction (MOURMELON - 51-) alors qu'il roulait précédemment vers REIMS (51). A ce moment, survenait un véhicule automobile RENAULT Espace, immatriculé 606 TN 51, venant de REIMS et se dirigeant vers MOURMELON LE PETIT (51) conduit par Monsieur Daniel X..., lequel ne pouvait éviter la collision avec l'avant droit du camion militaire et était gravement blessé. Monsieur X... a obtenu en référé l'institution d'une expertise médicale,

confiée au Docteur C... qui a rédigé son apport le 29 avril 1996. Ses conclusions sont les suivantes : - incapacité temporaire de travail du 6 janvier 1993 au 29 avril 1996 inclus - date de consolidation : 29 avril 1996 - incapacité permanente partielle en Droit Commun : 27 % - pretium doloris : 6/7 - préjudice esthétique : 2,5/7 - la réinsertion professionnelle nécessitera de trouver une activité avec conduite auto réduite et évitant la station debout prolongée - à long terme, une prothèse du genou gauche devra vraisemblablement être posée - en ce qui concerne un éventuel préjudice d'agrément, la victime ne peut s'adonner au sport nécessitant l'intégrité des membres inférieurs. Suivant acte d'huissier délivré les 25 et 27 août 1998, Monsieur X... et la MACIF ont alors assigné Monsieur Y... et l'Etat Français devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS aux fins de les voir solidairement condamnés, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à réparer l'entier préjudice subi outre condamnation au double de l'intérêt légal, préjudice chiffré comme suit par Monsieur X... : ITT : - perte de revenus subie : 648 846 francs - gêne dans les actes de la vie courante : 120 000 francs IPP : - déficit physiologique : 405 000 francs - incidence professionnelle : 2 122 605,39 francs QUANTUM DOLORIS : 100 000 francs PREJUDICE ESTHETIQUE : 30 000 francs PREJUDICE D'AGREMENT : 50 000 francs PREJUDICES MATERIELS : - frais de téléphone et de location téléviseur : 6 038 francs - complément alimentaire et frais divers : 7 780 francs - frais de déplacement :

32 819 francs - frais de vêtements : 3 340 francs - frais de garde des enfants : 14 716 francs - franchise et immobilisation du véhicule : 3 000 francs. La MACIF subrogée dans les droits de Monsieur X... a réclamé 48 545,87 francs. L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu à la limitation du droit à indemnisation de Monsieur X... au tiers des conséquences

dommageables de l'accident, en raison de sa vitesse excessive. Il a fait valoir, par ailleurs, que ne pouvait être indemnisée au titre de l'ITT que la perte de revenus : 574 951 francs et que n'étant pas inapte à tout travail, Monsieur X... ne peut prétendre qu'à une somme de 432 000 francs au titre de l'IPP. Il a offert enfin les sommes de 70 000 francs, 10 000 francs et 20 000 francs au titre du quantum doloris, préjudice esthétique et d'agrément. Excluant l'application de l'article L 211-13 du Code des Assurances, il a sollicité reconventionnellement, la condamnation de la MACIF à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 12 975,33 francs pour le préjudice matériel de l'Etat et 5 000 francs pour frais non taxables. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, appelée en déclaration du jugement commun a demandé la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes de 1 123 166,84 francs, 471 671,79 francs et 55 482,40 francs au titre respectivement de ses débours, de la rente accident du travail et des frais futurs avec intérêts légaux à compter de la demande. Monsieur Y... n'a pas constitué avocat. C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont Monsieur X... et la MACIF ont relevé appel principal et l'Etat Français agissant en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor, en qualité de civilement responsable de Monsieur Y..., ainsi que le CPAM de la Marne appel incident ; Vu les conclusions de la CPAM de la Marne du 27 février 2001. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor du 16 mars 2001. Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X... et de la MACIF du 25 octobre 2001. Vu l'assignation à personne de Monsieur Y... du 15 juin 2000, qui n'a pas constitué avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2001. SUR QUOI Sur la procédure D... que les intimés acceptent la communication par les appelants, postérieurement à la clôture les 29 et 30 octobre 2001 des pièces 85-86-87 dont la Cour se limitera donc à observer qu'étant

datées de 1996 et 1998, elles auraient pu être communiquées régulièrement avant la clôture ; Au fond I. Sur le droit à indemnisation D... que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte des procès-verbaux que :

- la boîte de vitesse du camion n'était pas bloquée avant même la manoeuvre perturbatrice, mais seulement qu'il n'était pas possible d'utiliser la 5ème vitesse - il n'existait pas qu'une nappe de brouillard isolée au seul endroit de l'accident mais un brouillard généralisé, limitant la visibilité à 50 m sur la route rectiligne ; D... que même si l'on écarte les déclarations du conducteur du camion Monsieur Y... et de son passager Monsieur E..., selon lesquels Monsieur X... circulait à environ 100 km/h, il n'en demeure pas moins que les constatations matérielles effectuées des dégâts, sur le véhicule de Monsieur X..., "hors d'usage" et qui a fait l'objet d'un retrait conservatoire du certificat d'immatriculation suite à l'accident, dégâts illustrés par le cliché n°5 de la planche photographique, établie par les enquêteurs, suffisent à attester d'une énergie cinétique importante, résultat de la seule vitesse de son véhicule puisque le camion était arrêté ; D... que Messieurs Y... et E... n'ont fait qu'évaluer une vitesse, évaluation parfaitement corroborée par les dégâts constatés sur le véhicule de Monsieur X... ; D... que le tribunal a justement rappelé que par temps de brouillard et sur une chaussée mouillée, ce qui était le cas, la visibilité et l'efficacité du freinage sont très réduites et la vitesse doit, conformément aux dispositions de l'article R 11-1 du Code de la route, être adaptée à ces circonstances ; D... qu'il a fait une exacte application du droit aux faits de la cause en jugeant que : - non seulement Monsieur X... circulait à une vitesse (100 km/heure) supérieure à la vitesse maximale autorisée (90 km/heure), mais, en outre, sa vitesse était très largement excessive eu égard

aux circonstances du temps et du lieu dans lesquelles s'est produit l'accident litigieux, - d'une part, sa vitesse a empêché Monsieur X... de réagir à la situation par une manoeuvre d'évitement vers le bas-côté herbeux, situé à droite de sons sens de circulation et d'une largeur, selon les enquêteurs, de "6 mètres variables" (les gendarmes ont relevé que le point de choc était situé "à 1,50 m du bord droit de la chaussée sens de circulation REIMS-MOURMELON LE GRAND"), - d'autre part, les dégâts tant matériels que corporels qu'a subis Monsieur X... du fait de la collision ont été aggravés parce qu'il circulait deux fois plus vite que la vitesse relative imposée par les conditions de circulation (50 km/heure) : en effet, la violence d'un choc dépend du carré de la vitesse. En l'espèce, lesdits dégâts ont donc été quatre fois plus grave (2 X 2) que si Monsieur X... avait circulé à la vitesse raisonnable de 50 km/heure, calcul non critiqué par les appelants ; - Monsieur X... a ainsi commis une faute qui a contribué tant à la survenance qu'à l'importance du dommage par lui subi, faute dont la Cour relève qu'il ne pouvait qu'en avoir une parfaite conscience aux termes des attestations qu'il produit qui établissent bien la nécessité de circuler sur cette route avec une particulière prudence et vigilance ; - en application de l'article 4 de la loi n°85 677 du 5 juillet 1985, la faute ainsi caractérisée, commise par Monsieur X..., a pour effet de limiter de moitié l'indemnisation des dommages que celui-ci a subi du fait de l'accident litigieux ; D... que pour sa part, l'Agent Judiciaire du Trésor n'a pas relevé appel incident de l'application faite par le tribunal de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 qui a jugé que le demi-tour sur route effectué par Monsieur Y..., manoeuvre non effectuée en sécurité, constituait une faute de nature à limiter de moitié l'indemnisation des dommages matériels subis par l'Etat Français du fait de l'accident ; II. Sur

le montant de la réparation des préjudices de Monsieur X... D... que celui-ci reprend devant la Cour ses demandes telles que chiffrées devant le tribunal ; A. Sur le préjudice corporel D... que le rapport d'expertise du Docteur C... ne fait l'objet d'aucune critique, qu'il révèle un examen consciencieux de la victime et contient une exacte appréciation des conséquences dommageables de l'accident, qu'il constitue donc une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; D... que Monsieur X... avait une activité de cadre d'entreprise et qu'à la date de consolidation de ses blessures le 29 avril 1996, il était âgé de 48 ans ; D... que l'article L 454-1 du code de la Sécurité Sociale limitant le recours de la Sécurité Sociale à la part de l'indemnité revenant à la victime qui répare l'atteinte à son intégrité physique, il convient d'évaluer séparément le préjudice relatif à cette atteinte et celui de caractère personnel a) préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique D... que Monsieur X... ne réclame rien au titre des frais médicaux et pharmaceutiques intégralement pris en charges par la CPAM de la MARNE et sa mutuelle, qu'il convient toutefois pour déterminer le montant de l'indemnité sur lequel s'exercera le recours de la CPAM d'intégrer le montant de ses débours à ce titre dan le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique - soit au titre des prestations en nature : 653 330,13 francs selon relevé de débours du 12 février 2001 + 55 482,40 francs de frais futurs - ITT du 6 janvier 1993 au 29 avril 1996 D... qu'il résulte d'une attestation de la société ADWEST Bowden France, qui employait Monsieur X..., que celui-ci n'aurait "pas perçu", en 1993, 1994, 1995, 1996, les salaires respectifs suivants : 166 094 francs, 183 773 francs, 187 448 francs et 111 531 francs ; D... que l'auteur de ladite attestation prend pour salaire de référence celui perçu par Monsieur X... en 1992, soit la somme de

176 637 francs, et applique une "estimation de revalorisation de salaire de 2 % par an" ; D... que le tribunal a exactement analysé ce document et jugé que Monsieur X... ne justifie toutefois pas de la revalorisation de salaire qu'il sollicite ; D... en effet qu'il s'est bien gardé de produire les bulletins de paie qui lui ont été nécessairement remis notamment celui de janvier 93 qui aurait permis de vérifier la réalité de cette augmentation automatique au 1er janvier de chaque année de 2% de son salaire ; D... que le tribunal a donc justement évalué la perte de revenus de Monsieur X... à partir du salaire de base annuel admis par la sécurité sociale (176 908 francs), soit : 1993 (12 mois) 176 908 F - 14 075 F =162 833,00 F 1994 (12 mois)176 908,00 F 1995 (12 mois)176 908,00 F 1996 (4 mois)176 908 X 4/12 = 58 969,33 F Total (indemnités journalières non déduites)575 618,33 F D... que le calcul lui-même n'est pas critiqué ; D... par ailleurs que le tribunal a parfaitement tenu compte de la gène subie par Monsieur X... dans les actes de la vie courante en lui allouant une indemnité exceptionnelle de 6 000 francs s'ajoutant à l'indemnisation de l'ITT (incapacité totale de travail) ; D... que le jugement sera donc confirmé sur la fixation de l'indemnisation de l'ITT à 575 618,33 francs + 6 000 francs ; - IPP D... que l'expert a retenu la persistance d'un certain nombre de handicaps fonctionnels provenant aussi bien du syndrome subjectif associant troubles de mémoire et instabilité du comportement, l'examen neurologique étant normal, que de la gène au niveau du membre supérieur droit à la mobilisation et l'utilisation et surtout du membre inférieur gauche ; D... que l'expert a précisé que la réinsertion professionnelle est possible mais qu'un travail sédentaire doit être envisagé sans position débout prolongée et que la victime restera gênée par la conduite automobile ; D... que l'expert a ainsi retenu un retentissement professionnel

et de fait, le médecin du travail a estimé le 21 mai 1996 que M. X... était "inapte à la reprise du travail", sauf à "un poste sédentaire" et, le 2 juillet 1996, a déclaré le blessé "inapte définitif à tout poste dans l'entreprise BOWDEN après examen des possibilités de reclassement", d'où un licenciement effectif au 26 juillet 1996 ; D... que le tribunal a donc justement considéré que M. X... a perdu le niveau d'emploi qu'il avait antérieurement à l'accident litigieux et que le préjudice professionnel ainsi caractérisé justifie une majoration de la valeur du point d'incapacité ; D... que le tribunal a parfaitement évalué l'indemnisation de l'IPP en doublant, à raison de l'incidence professionnelle, la valeur du point applicable hors incidence professionnelle qui est de 8 000 francs pour 27% d'IPP à 48 ans ; D... que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 432 000 francs le montant de l'indemnisation de l'IPP ; D... qu'aucune critique n'est formulée sur l'ajout de 14 075 francs versés au titre de compléments de salaire par l'employeur, aux sommes déterminant le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Monsieur X... ; D... que le total de l'indemnité réparant cette atteinte est donc de 1 736 505,86 francs, la différence de montant avec celui fixé par le premier juge provenant de la réduction du montant de ses demandes par la CPAM aux termes du relevé de débours définitif du 12 février 2001 ; b) préjudice personnel - pretium doloris : 100 000 francs, cette disposition du jugement n'étant pas critiquée - préjudice esthétique exactement évalué par le tribunal : 13 000 francs - préjudice d'agrément exactement évalué par le tribunal à 25 000 francs au vu des attestations produites D... que le préjudice corporel global de Monsieur X... s'établit donc finalement à : 1 874 505,86 francs ; D... que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'était toutefois indemnisable, en

raison de la faute retenue à son encontre qu'à concurrence de moitié des sommes fixées soit : - 868 252,93 francs au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique - 69 000 francs au titre du préjudice corporel personnel D... que la créance des tiers s'impute par priorité et à due concurrence sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime ; D... qu'en l'espèce, les créances s'élèvent selon les derniers relevés produits à : - prestations en nature versées par la CPAM : 653 330,13 francs - prestations en espèces versées par la CPAM du 7 janvier 1993 au 1er juillet 1996 :

462 016,56 francs - frais futurs : 55 482,40 francs - arrérages échus de la rente accident du travail au 15 décembre 2000 : 139 953,31 francs - capital représentatif des arrérages à échoir : 373 021,49 francs - compléments de salaires versés par l'employeur : 14 075 francs soit un total de 1 697 518,89 francs D... que ce total dépassant le montant des sommes accordées en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, Monsieur X... ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef ; c) préjudice matériel D... que l'Agent Judiciaire du Trésor n'a émis aucune critique sur l'évaluation de ce préjudice par le tribunal et que l'appel de Monsieur X... et de la MACIF de ce chef est limité au : - rejet de ses demandes d'indemnisation du "complément de frais alimentaires" et frais divers exposés lors de ses séjours hospitaliers et au centre de rééducation de SAINT GOBAIN tels "journaux, lecture, produits de toilette... " ; D... que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a jugé que Monsieur X... ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de ces dépenses qui correspondent aux frais d'entretien d'une façon générale qu'il aurait eu à supporter s'il n'avait été ni blessé, ni hospitalisé ; - montant de l'indemnité allouée pour frais de

déplacement D... que le nombre de trajets aller et retour effectués par Madame ou Monsieur X... entre leur domicile à REIMS et le centre de SAINT GOBAIN (deux fois deux aller et retour pendant la semaine d'une part et d'autre part 24 permissions supposant chacune un aller et retour), n'est pas contesté, que dès lors la somme de 2 500 francs allouée par le tribunal pour un total de 88 trajets de 70 km chacun apparaît insuffisante, qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur X... 9 240 francs de ce chef, étant observé que la CPAM a remboursé 9 731,75 francs de frais de transport - montant de la somme allouée pour frais de garde des enfants D... que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a jugé que : Il n'est pas prouvé que les frais de cantine scolaire constituent une dépense directement imputable à l'accident litigieux - rejet de la demande pour frais d'immobilisation D... que le véhicule ayant été totalement détruit ce qu'a entraîné le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande pour frais d'immobilisation non justifiée ; D... que le préjudice matériel de Monsieur X... s'élève donc à la somme totale de 26 278 francs, qu'il n'est toutefois indemnisable, en raison de la faute retenue à son encontre, qu'à concurrence de 13 139 francs ;

D... qu'il revient donc en définitive à Monsieur X..., après déduction de l'indemnité provisionnelle de 38 000 francs une somme de : 69 000 F + 13 139 F - 38 000 F = 44 139 francs ; D... que rien n'empêchait l'Agent Judiciaire du Trésor de faire une offre d'indemnisation du préjudice personnel de la victime même en l'absence de connaissance de la créance définitive de l'organisme social, cette offre étant en tout état de cause sous réserve de déduction de la créance de l'organisme social ; D... que ceci étant, l'Agent Judiciaire du Trésor a versé des indemnités provisionnelles et ne peut être tenu au paiement d'intérêts de retard que sur les sommes qu'il est tenu de payer, déduction faite des indemnités provisionnelles qui en l'espèce ont été versées antérieurement au 6 novembre 1996, date non critiquée ; D... en conséquence qu'il convient de réformer le jugement et de dire que les intérêts au double du taux légal ne sont dus que sur 44 139 francs, pour la période fixée par le tribunal, en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, textes spéciaux dérogatoires au texte général qu'est l'article 1153-1 du Code Civil ; III. Sur le recours subrogatoire de la MACIF D... que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que : * la MACIF ne peut avoir plus de droits que son assuré et a limité en conséquence de moitié le montant de sa réclamation à 24 272,93 francs * le dernier alinéa de l'article L 211-9 du Code des assurances exclut des destinataires de l'offre d'indemnité "les victimes à qui l'accident n'a causé que des dommages aux biens" * en conséquence, la MACIF ne peut réclamer de condamnation au double taux de l'intérêt légal, tel que prévu par l'article L 211-13 du Code des assurances. IV. Sur la demande en paiement de la CPAM de la MARNE D... que le tribunal a justement rappelé qu'en application de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, le recours des CPAM est limité à la part d'indemnité mise à

la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la limitation du droit à indemnisation de la victime à raison de la faute commise par elle, lui étant donc opposable ; D... qu'il y lieu de prendre acte de ce que le relevé de débours définitif de la CPAM s'élève à 1 115 346,69 francs et le relevé de la rente accident du travail du 12 février 2001 s'élève à 512 614,80 francs, le montant des frais futurs de pose d'une prothèse du genou restant inchangé ; D... en conséquence que Monsieur Y... et l'Agent Judiciaire du Trésor sont redevables envers la CPAM de 868 252,93 francs ; D... qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code Civil (loi n°85-667 du 5 juillet 1985) "en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal... sauf disposition contraire de la loi... à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement" ; D... que l'article L470 du Code de la Sécurité Sociale en vertu duquel, en matière d'accident du travail, les CPAM disposaient d'un droit propre au remboursement des prestations légales versées, est abrogé, que dès lors il n'existe plus de disposition spéciale leur permettant de réclamer les intérêts moratoires à compter des demandes faites au tiers pour les créances déterminées au fur et à mesure de leurs débours ; D... que c'est donc à bon droit que le tribunal,oires à compter des demandes faites au tiers pour les créances déterminées au fur et à mesure de leurs débours ; D... que c'est donc à bon droit que le tribunal, faisant application de l'article 1153-1 du Code Civil qui s'impose en toute matière, a jugé que la créance de la CPAM de la MARNE emportait intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement, les éléments et circonstances de la cause ne justifiant pas qu'il soit dérogé à ce principe, notamment la discussion sur l'étendue du droit à indemnisation de Monsieur X... ; V. Sur la demande d'indemnisation par l'Etat Français de son préjudice matériel

D... qu'il avait été débouté de cette demande faute de pièces justificatives, qu'à hauteur d'appel, il en justifie par un rapport d'expertise qui chiffre le préjudice matériel à 17 863 francs et fait état par ailleurs d'un temps d'immobilisation de dix jours ; D... que la demande de paiement portant d'une part sur le préjudice résultant des dommages causés au véhicule (17 863 francs), d'autre part, sur le coût d'immobilisation (1 600 francs) ne fait l'objet d'aucune contestation des appelants principaux ; D... que tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de l'Etat Français, à raison de la faute commise par son préposé Monsieur Y..., il y a lieu de condamner la MACIF à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor 9 731,50 francs avec intérêts au taux légal, conformément à la demande ; VI. Sur les demandes annexes D... qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles ; D... par ailleurs que chacune des parties succombant sur au moins partie de ses prétentions, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés à raison d'un tiers par les appelants principaux, de un tiers par Monsieur Y... et l'Etat Français et un tiers par la CPAM de la MARNE ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare recevables et partiellement fondés l'appel principal et les appels incidents ; Infirme dans la mesure utile le jugement rendu le 26 octobre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS ; Statuant à nouveau, Fixe à HUIT CENT SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS QUATRE VINGT TREIZE (868 252,93 F), soit 132 364,30 euros, le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Monsieur X... ; Fixe à TREIZE MILLE CENT TRENTE NEUF FRANCS (13 139 F), soit 2 003,03 euros, le montant de son préjudice matériel ; Condamne in solidum Monsieur Y... et l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer, indemnité provisionnelle déduite,

la somme de QUARANTE QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF FRANCS (44 139 F), soit 6 728,95 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement ; Dit que cette somme porte intérêts au double du taux légal du 6 novembre 1996 au 15 avril 1999 ; Condamne la MACIF à payer à l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor NEUF MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN FRANCS CINQUANTE (9 731,50 F), soit 1 483,56 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal ; Condamne in solidum Monsieur Y... et l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à la CPAM de la MARNE HUIT CENT SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS QUATRE VINGT TREIZE (868 252,93 F), soit 132 364,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions y compris sur les dépens ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour un tiers par Monsieur X... et la MACIF, un tiers par Monsieur Y... et l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor et un tiers par la CPAM de la MARNE, avec possibilité de recouvrement direct au profit des SCP DELVINCOURT JACQUEMET, THOMA - LE RUNIGO- DELAVEAU - GAUDEAUX et SIX GUILLAUME conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/03002
Date de la décision : 20/12/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conditions - Faute du conducteur.

Le conducteur d'une automobile qui a heurté un véhicule immobilisé au milieu de la chaussée a commis une faute dès lors qu'il circulait à vitesse excessive par temps de brouillard. Cette faute, qui a contribué tant à la survenance qu'à l'importance du dommage subi par lui, a pour effet de limiter de moitié son droit à indemnisation

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêt de l'indemnité allouée - Point de départ.

Selon l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte en toute matière intérêts au taux légal, sauf disposition contraire de la loi à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. La créance d'une caisse primaire d'assurance maladie, qui ne dispose plus d'un droit propre au remboursement des prestations légales depuis l'abrogation de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, porte intérêt au taux légal à compter du jugement


Références :

N 1 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 4
N 2 Code civil, article 1153-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-12-20;99.03002 ?
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