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20/12/2001 | FRANCE | N°387

France | France, Cour d'appel de reims, 20 décembre 2001, 387


COUR D'APPELDE REIMS CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ARRÊT N° 387 DU 20 DÉCEMBRE 2001

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE UN, a prononcé l'arrêt suivant :

Vu la procédure suivie au tribunal de grande instance de REIMS, contre : X... Simon né le XXXXXXXXXXXXà XXXXXXXX (Laos) fils de Y... et de Z... de nationalité française retraité demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51100 REIMS, Placé sous contrôle judiciaire du 3 octobre 1997

MIS EN EXAMEN POUR : agressions sexuelles sur

mine

ure de quinze ans,

Ayant pour avocat Maître KOLMER,

Avocat à la cour d'appel de RE...

COUR D'APPELDE REIMS CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ARRÊT N° 387 DU 20 DÉCEMBRE 2001

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE UN, a prononcé l'arrêt suivant :

Vu la procédure suivie au tribunal de grande instance de REIMS, contre : X... Simon né le XXXXXXXXXXXXà XXXXXXXX (Laos) fils de Y... et de Z... de nationalité française retraité demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51100 REIMS, Placé sous contrôle judiciaire du 3 octobre 1997

MIS EN EXAMEN POUR : agressions sexuelles sur

mineure de quinze ans,

Ayant pour avocat Maître KOLMER,

Avocat à la cour d'appel de REIMS

ET COMME PARTIE CIVILE :

Madame Sylvie A..., demeurant 34 cité HLM Tercais 66000 PERPIGNAN, représentante légale de ses enfants mineurs Angela X... et Caroline X...,

Ayant pour avocat Maître BENNEZON,

Avocat à la cour d'appel de REIMS,

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2001 par laquelle Monsieur SCHRICKE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de REIMS, a saisi la chambre de l'instruction,

Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, - 2 -

Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 5 décembre 2001,

Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil du 6 décembre 2001, dont la date avait régulièrement été notifiée aux parties et à leurs avocats par lettres recommandées en date du 22 novembre 2001,

Ou' le président en son rapport, et le ministère public en ses observations, en l'absence des parties ainsi qu'en l'absence de Maître KOLMER et de Maître BENNEZON,

Et après en avoir délibéré hors la présence du ministère public et du greffier,

Vidant son délibéré à l'audience de chambre du conseil de ce jour, 20 décembre 2001, où la chambre de l'instruction se trouvait composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 6 décembre 2001 :

Attendu, selon les pièces du dossier, que le 30 décembre 1996, dame Sylvie A... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de REIMS, dénonçant Simon X... pour des faits d'agressions sexuelles commis sur les mineures Angéla X..., née le xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx filles de la plaignante et petites filles du mis en cause ;

Que Simon X... a été mis en examen le 3 octobre 1997 et a nié les

faits ;

Que le 17 juin 1998, le magistrat instructeur a rendu en sa faveur une ordonnance de non-lieu en considérant que, la partie civile n'ayant répondu à aucune des convocations envoyées et ne l'ayant pas informé d'un éventuel changement d'adresse, il avait été impossible de vérifier la fiabilité des déclarations des victimes ainsi que de déterminer la nature exacte des faits qui auraient été commis ;

Que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance ;

Que, statuant sur cet appel, la chambre d'accusation, par un arrêt du 23 novembre 1998 a, avant dire droit sur le mérite de l'appel : - donné acte à l'appelante de ce qu'elle déclarait habiter désormais 34, cité H.L.M. Tercais, Bâtiment R., escalier 34, N° 292 à PERPIGNAN, - donné acte également à celle-ci de ce qu'elle se déclarait prête à répondre à toute convocation, - 3 - - ordonné un complément d'information à l'effet d'être procédé à toutes investigations et plus généralement à tous actes d'instruction que la carence de la partie civile avait jusqu'alors tenus en échec, - délégué pour y procéder le juge SCHRICKE, magistrat instructeur au siège et ressort de REIMS.

Attendu que c'est en cet état, et uniquement pour exécuter le supplément d'information pour lequel il avait été délégué, que le dossier a été transmis au magistrat instructeur initialement saisi ; Attendu que celui-ci a néanmoins, après avoir accompli les actes prescrits, adressé aux parties les avis prévues par l'article 175 du code de procédure pénale, fait droit à une demande d'actes présenté par la partie civile, renouvelé les avis à partie, puis a communiqué le dossier au parquet pour règlement ;

Que, sans plus de souci de la régularité d'une telle procédure, le procureur de la République a pris le 30 mai 2000 des réquisitions aux

fins de non-lieu partiel et de renvoi de Simon X... devant le Tribunal correctionnel de REIMS pour agressions sexuelles aggravées sur la personne d'Angela X... et que le 13 juin 2000, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel conforme à ces réquisitions ;

Attendu que cette décision, notifiée aux parties le 16 juin 2000, est malheureusement définitive, y compris à l'égard du ministère public puisque conforme à ses réquisitions, elle n'avait pas à lui être notifiée ;

Or attendu que le 25 octobre 2001, le magistrat instructeur a transmis le dossier au procureur général "pour examen par la chambre de l'instruction après les investigations complémentaires ordonnées par arrêt en date du 23 novembre 1998, et pour qu'il soit statué sur la validité de l'ordonnance de soit-communiqué, des réquisitions de règlement et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel" ;

Attendu, certes, que l'ordonnance de règlement ainsi que les actes qui l'ont préparée sont irréguliers, comme procédant d'un excès de pouvoir, puisque le magistrat instructeur était définitivement dessaisi par l'ordonnance de non-lieu qu'il a rendue le 17 juin 1998, et qu'il n'agissait que par délégation de la chambre d'accusation seule compétente pour rendre les décisions juridictionnelles et notamment pour régler la procédure ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 173 alinéa 4 du code de procédure pénale qu'une ordonnance susceptible d'appel ne peut être attaquée par voie de requête en nullité ; que l'ordonnance en cause était précisément susceptible d'appel par le ministère public et, pour les dispositions portant non-lieu partiel, par la partie civile ; que la requête en annulation introduite par le magistrat

instructeur est donc irrecevable ; - 4 -

Attendu que le tribunal correctionnel étant désormais saisi, c'est à lui seul qu'il revient, en application de l'article 385 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de connaître de la régularité de la procédure et notamment de la validité de sa saisine au regard d'une ordonnance de renvoi rendue en méconnaissance de l'article 175 du même code, le juge d'instruction qui, selon ce texte, ne pouvait aviser les parties de la fin de l'information qu'autant qu'il en était lui-même chargé, ayant en l'espèce méconnu à la fois et son dessaisissement du fait du recours venu frapper son ordonnance, et les limites de la délégation dont la cour l'avait investi et l'obligation dans laquelle cette dernière, saisie sur appel, se trouvait (et se trouve encore) d'ordonner le dépôt de la procédure au greffe et de statuer sur le mérite dudit appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil,

Déclare irrecevable la requête en annulation introduite par le juge d'instruction,

Sursoit à statuer sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile jusqu'après décision des juges correctionnels sur la validité de leur saisine.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en chambre du conseil, le VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE UN,

Où étaient présents et siégeaient :

Monsieur GELLÉ, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995,

Madame B... et Monsieur SEGOND, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure

pénale,

En présence de Madame C..., substitut général,

Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 387
Date de la décision : 20/12/2001

Analyses

INSTRUCTION - Nullités

Il résulte de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale qu'une ordonnance susceptible d'appel ne peut être attaquée par voie de requête en nullité. En l'espèce, est irrecevable la requête en annulation introduite par le juge d'instruction d'une ordonnance de réglement rédigée par lui, laquelle est irrégulière ainsi que l'ensemble des actes qui l'ont préparée, dès lors que cette ordonnance était susceptible d'appel par le ministère public et, pour les dispositions portant non-lieu partiel, par la partie civile


Références :

Code de procédure pénale, article 173, alinéa 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-12-20;387 ?
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