La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°2000/01552

France | France, Cour d'appel de reims, 20 décembre 2001, 2000/01552


COUR D'APPEL DE REIMS CMAMBRE CIVILE - 2ème SECTION M.J.R./A. ARRET N° 10584 AFFAIRE N : 00/01552 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 10 Mai 2000. ARRET DU 20 DECEMBRE 2001 APPELANT: Monsieur Jacques X... 9 rue de Courlancy 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avouée à la Cour, et ayant pour conseil Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : Madame Josette X... née Y... 10 Place de l'Hôtel de ville 51100 REIMS. COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à l

a Cour, et ayant pour conseil Me Françoise PIERROUX, avo...

COUR D'APPEL DE REIMS CMAMBRE CIVILE - 2ème SECTION M.J.R./A. ARRET N° 10584 AFFAIRE N : 00/01552 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 10 Mai 2000. ARRET DU 20 DECEMBRE 2001 APPELANT: Monsieur Jacques X... 9 rue de Courlancy 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avouée à la Cour, et ayant pour conseil Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : Madame Josette X... née Y... 10 Place de l'Hôtel de ville 51100 REIMS. COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Françoise PIERROUX, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...: Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne Z...: Madame A... Marie-Josèphe GREFFIER B...

Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS En chambre du Conseil du 09 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 20 Décembre 2001 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 20 Décembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier. Vu l'appel formé par Monsieur Jacques X... à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, appel limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire fixée à 6.000 francs par mois, avec indexation. FAITS ET PROCEDURE Madame Josette Y... et Monsieur Jacques X... ont contracté mariage le 17 août 1973 par devant l'officier de l'état civil de REIMS (Marne), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union, - Jérôme, né le 10 octobre 1974, - Justine, née

le 22 octobre 1991 Le 1 er avril 1999, Madame X... - Y... a présenté une requête en divorce par consentement mutuel acceptée par Monsieur X... le 21 avril 1999. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 juin 1999, le magistrat conciliateur, constatant la volonté persistante des époux de divorcer, a autorisé Madame D... à suivre sur sa demande et condamné notamment Monsieur X... à verser à son épouse une pension alimentaire pour elle personnellement d'un montant mensuel de 6.000 francs ainsi qu'une pension alimentaire de 4.000 francs au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille Justine. Madame D... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil le 16 juin 1999. Monsieur X... a conclu aux mêmes fins. Madame Y... a formulé une demande de prestation compensatoire à laquelle Monsieur X... ne s'est pas opposé sur le principe proposant de verser à ce titre une somme de 4.000 francs jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite et, à la date précise de sa mise à la retraite, un capital de 150.000 francs propositions estimée insuffisante par Madame X... et contraire à l'article 245 du Code Civil. C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont Monsieur X... a relevé appel limité, jugement qui a notamment - prononcé le divorce des époux Y... - X..., - autorisé la femme à conserver l'usage du nom du mari, - condamné Monsieur X... à verser à Madame E... une rente viagère de 6.000 francs par mois indexée. - dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur Justine, dont la résidence habituelle était fixée chez la mère, père, - organisé un droit de visite et d'hébergement pour le - fixé à 4.000 francs par mois la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Vu les conclusions de Madame D... du 3 avril 2001 et les conclusions récapitulatives de Monsieur X... du 24 septembre 2001. Vu

L'ordonnance de clôture du 26 octobre 2001. SUR QUOI, Attendu que sans remettre en cause le principe de la prestation compensatoire, Monsieur X..., se prévaut des nouvelles dispositions de l'article 274 du Code Civil résultant de la loi 2000-596 du 30 juin 2000 qui pose le principe d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital, faisant valoir que Madame E... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une rente viagère conformément aux dispositions nouvelles de l'article 276 du Code Civil; Attendu qu'il offre de verser un capital de 150.000 francs arguant d'un avenir professionnel incertain et d'un montant de retraite de 12.235 francs par mois à l'âge de 60 ans et demande l'autorisation de s'acquitter de ce capital en 8 annuités d'un montant égal, le ter janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er janvier 2003. Attendu que Madame D... conclut à titre principal à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire au paiement d'un capital de 1 000.000 francs ; Attendu que la loi du 30 juin 2000 est applicable aux instances en cours (article 23) ; Attendu qu'il ne saurait y avoir confusion - entre la liquidation de communauté et la prestation compensatoire destiner à compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux et ce d'autant en l'espèce, qu'il résulte du décompte produit par Monsieur X... que chacun des époux a perçu moitié du prix de vente de l'immeuble situé 19 rue Sainte - Geneviève à REIMS, - entre la pension alimentaire et la prestation compensatoire, la première étant exclusivement destinée aux besoins de l'enfant et nécessairement limitée dans le temps ; Attendu que si à l'échéance de ses 60 ou 65 ans, Monsieur X... se trouvera à la retraite, il n'en demeure pas moins que dans l'immédiat, à l'âge de 49 ans, il a un emploi dont il ne justifie pas qu'il soit menacé, peu important que ses fonctions aient changé de dénomination puisque son contrat de travail est resté inchangé (pièce

65) ; Attendu qu'en 1998, Monsieur X... a perçu un salaire mensuel moyen imposable de 36.881,66 francs en progression par rapport aux années précédentes où il était de l'ordre de 28.000 francs par mois ; Attendu qu'il ne justifie d'aucune baisse significative et durable de ses revenus depuis cette date puisqu'il fait état d'un revenu fiscal de 419.987 francs en 2000 alors que celui-ci était de 353.902 francs en 1997 et qu'il considère 1998 comme une année exceptionnelle ; Attendu en ce qui concerne ses charges que Monsieur X... justifie payer. - 5.095 francs par mois d'impôt sur le revenu, - 2.582,98 francs par mois de remboursement (à compter du 30 juillet 1999) de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de l'appartement qui constitue son domicile, 9 rue de Courlancy à REIMS (pièce 60), emprunt à ne pas confondre avec celui soldé par la vente de l'immeuble 19 rue SainteGeneviève, en cours à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; - au titre des charges de copropriété afférentes à l'appartement 9 rue de Courlancy : 9.483,05 F : 12 = 820,25 francs par mois, - au titre des charges particulières concernant cet appartement * EDF - GDF : 4.720 F : 12 = 393,33 F... puisque l'échéancier est basé sur une estimation annuelle ; * assurance :1.356,85 F : 12 = 113,07 F... * téléphone : 472 F... montant non critiqué. Attendu que la taxe foncière afférente à la SCI Courlancy (9 et 11 rue de Courlancy) vendue, ne saurait servir de justificatif pour la taxe foncière du seul appartement acquis par Monsieur X..., 9 rue de Courlancy, le 30 juillet 1999 que toutefois, il se déduit du décompte établi par Mes CIRET et MOBUCHON, notaire associés (pièce 60) que le montant mensuel de la taxe foncière de l'appartement acquis est de 2.242 F : 5 = 448,40 F ; Attendu que Monsieur X... ne produit aucun justificatif concernant la taxe d'habitation ; Attendu que Monsieur X... justifie donc en définitive d'un montant mensuel de charges de 9 925,13 francs ce qui lui laisse un disponible mensuel de

: 25.073,78 F..., sur lequel il acquitte en l'état 10.000 francs de pension alimentaire par mois ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les seules ressources de Madame D... sont constituées par les pensions alimentaires versées par Monsieur X... : 10.000 francs par mois; Attendu que Monsieur X... ne critique pas le montant des charges allégué par Madame D... :

4.550 francs par mois dont elle justifie d'ailleurs sauf à observer qu'elle a calculé le montant des charges de copropriété d'après les appels de provision comme l'avait d'ailleurs fait Monsieur X... et non d'après le compte de gestion annuel établi par le syndic, calcul rectifié par la Cour pour Monsieur X... à raison des critiques émises par Madame E... qui considérait d'une façon générale les charges alléguées par Monsieur X... comme injustifiées mais s'est bien gardée quant à elle de produire ce compte de gestion annuel ; Attendu que le disponible mensuel de Madame E... est donc de l'ordre de 5.450 francs et qu'approximativement à l'âge où Monsieur X... arrivera à la retraite, le versement de la pension alimentaire pour l'enfant cessera ; Attendu en conséquence que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisant pour fixer le capital dû au titre de la prestation compensatoire à 493 000 francs ; Attendu qu'aux termes de l'article 275-1 du Code Civil modifié par la loi du 30 juin 2000 "lorsque le débiteur n'es( pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par (article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires"; Attendu qu'il incombe à Monsieur X... qui demande à bénéficier de ces dispositions de rapporter la preuve qu'il n'est pas en mesure de verser le capital ; Attendu qu'il n'allègue même pas de cette impossibilité, et a fortiori, n'en justifie pas, que dès lors il ne saurait être fait droit à sa demande de paiement

échelonné; Attendu que cet appel a contraint Madame E... à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter, qu'il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a fait masse des dépens et les a partagés par moitié ; Attendu que l'offre de Monsieur X... de paiement d'un capital de 150.000 francs étant notoirement insuffisante, il supportera seul les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel recevable et partiellement fondé. Infirme dans la mesure utile le jugement rendu le 10 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS. Statuant à nouveau Vu la loi du 30 juin 2000 ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame E... un capital de QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE F... (493 000 F... Soit 75 157,37 Euros) à titre de prestation compensatoire. Le déboute de sa demande de paiement échelonné. Le condamne à payer à Madame D... CINQ MILLE F... (5.000 francs soit 762,25 Eurosj en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 2000/01552
Date de la décision : 20/12/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Capital - Modalités de paiement

Il incombe au débiteur qui prétend ne pas être en mesure de verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de justifier de cette impossibilité. A défaut, il ne peut être fait droit à sa demande de paiement échelonné prévu par l'article 275-1 du Code civil. Le mari qui se borne à faire valoir un avenir incertain et une diminution de ses revenus lorsqu'il arrivera à l'âge de sa retraite, alors qu'il est âgé de 49 ans, doit être débouté de sa demande visant à être autorisé à s'acquitter du capital en 8 annuité.


Références :

Code civil, article 275-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-12-20;2000.01552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award