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13/12/2001 | FRANCE | N°00/01077

France | France, Cour d'appel de reims, 13 décembre 2001, 00/01077


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION OM/EN ARRET N° 1019 AFFAIRE N : 00/01077 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHALONS EN CHAMPAGNE le 08 Mars 2000. ARRET DU 13 DECEMBRE 2001 APPELANT Monsieur Sa'd X... Rue Z... de lIsle 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMEE Madame A... Y... 18 rue Henri Dunant 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/002579

du 27/07/2000 accordée par le bureau d'aide juridiction...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION OM/EN ARRET N° 1019 AFFAIRE N : 00/01077 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHALONS EN CHAMPAGNE le 08 Mars 2000. ARRET DU 13 DECEMBRE 2001 APPELANT Monsieur Sa'd X... Rue Z... de lIsle 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMEE Madame A... Y... 18 rue Henri Dunant 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/002579 du 27/07/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Luc MARTIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE PRÉSIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile B...: Monsieur MINNEGHEER Eric B...: Madame BOY Any-Claude GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS A l'audience publique du 22 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2001, prorogée au 13 Décembre 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET. Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 13 Décembre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier. 1 Statuant sur l'appel formé par Monsieur Sa'd X... du jugement prononcé le 8 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE qui a - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté dissoute du fait du divorce des époux D... et de l'indivision post-communautaire existant entre eux, - Désigné le

Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires pour y procéder ou tout autre notaire qu'il se substituera sous la surveillance du Président du tribunal ou du magistrat nommé par lui, - Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur requête, - Préalablement à ces opérations, ordonné la vente devant ce tribunal sur le cahier des charges dressé par Maître MARTIN et après accomplissement des formalités légales par lui-même, de l'immeuble suivant : * un bien immobilier de type F6 cadastré section CR n°172 formant le lot 458 du lotissement sis à CHALONS EN CHAMPAGNE 40 rue Z... de l'Isle dont la mise à prix sera de 300 000 F, - Dit qu'à défaut d'acheteur, la mise à prix pourra être baissée d'un quart puis d'un tiers, - Rejeté le surplus des demandes, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LES FAITS - LA PROCEDURE Monsieur Sa'd X... a épousé Madame A... Y... le 4 avril 1962 à ZERIA (ALGERIE). A cette époque, l'Algérie était encore française puisqu'elle n'a accédé à l'indépendance qu'à la suite du référendum du ler juillet 1962. Après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, le couple est venu habiter en FRANCE, Monsieur Sa'd X... se voyant reconnaître la qualité de rapatrié. r4-- 2 Le 12 avril 1975, Monsieur Sa'd X... et Madame A... Y... ont signé par devant Maître DEBADIER, Notaire à CHALONS SUR MARNE, un acte portant sur l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise 40, rue Z... de l'Isle à CHALONS SUR MARNE. L'immeuble leur a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement et il a été précisé que le transfert de propriété ne s'opérerait pas par la constatation de l'achèvement de la construction mais n'aurait lieu que par la constatation, suivant acte notarié, de la réalisation intégrale par les acquéreurs de leurs obligations et notamment du complet remboursement des prêts contractés pour couvrir le prix. Or dans le courant de l'année 1987,

Madame A... Y... a quitté son époux pour repartir vivre en ALGERIE ; laissant ce dernier assumer seul le remboursement du solde des emprunts contractés. A l'initiative de Monsieur Sa'd X..., le transfert de propriété de l'immeuble acquis a été opéré par acte notarié de Maître BERNET, le 5 mars 1993, au profit des deux époux. Le 17 novembre 1998, Madame A... Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE d'une demande visant à obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de "l'indivision existante entre Madame A... Y... et Monsieur Sa'd X...", sollicitant qu'il soit au préalable procédé à la licitation de l'immeuble, sis 40, rue Z... de lIsle. A l'appui de ses prétentions, Madame A... Y... a exposé que le Tribunal de MILLA (ALGERIE) avait prononcé le divorce des époux D... le 7 décembre 1991 et qu'il convenait dès lors de liquider la communauté en application des articles 815 et suivants du Code Civil. Monsieur Sa'd X... s'y est opposé en précisant à titre préliminaire qu'il n'avait même pas été informé de la procédure de divorce engagée par son épouse en ALGERIE et que ce n'est qu'en 1995 qu'il avait pu obtenir la copie du jugement de divorce, et ce par l'intermédiaire de son conseil. Il s'étonnait que Madame A... Y... se manifeste 8 ans après que le jugement ait été rendu pour demander la liquidation de l'indivision qui subsisterait entre elle et son ex-époux et à ce titre la vente de la maison d'habitation dans laquelle Monsieur Sa'd X... réside encore actuellement. 3 Monsieur Sa'd X... a conclu qu'en tout état de cause, la demande n'était pas fondée dans la mesure où il n'existe aucun bien commun ni indivision post-communautaire, le transfert de propriété de l'immeuble n'étant intervenu qu'après le jugement de divorce et ce à l'initiative de Monsieur Sa'd X... lui-même. Qu'au demeurant il avait assumé seul le paiement des échéances du contrat de vente à

terme de la maison. Que de son côté Madame A... Y... se gardait bien d'indiquer au Tribunal qu'elle-même était propriétaire d'une maison achetée à son nom en ALGERIE. Madame A... Y... a maintenu sa position, déclarant que certes elle ne contestait pas qu'il y ait compte à faire entre les ex-époux pour les règlements opérés postérieurement à la procédure de divorce mais que cependant il convenait de liquider l'indivision, la jurisprudence concernant les divorces étrangers permettant en tout état de cause de demander la liquidation de la communauté. Monsieur Sa'd X... a attiré l'attention du Tribunal sur le fait qu'une vente sur licitation de l'immeuble aurait pour conséquences de le priver de son toit, toit qu'il a acquis postérieurement à son rapatriement d'ALGERIE grâce à des années de labeur et qu'il a pu finir de régler à l'aide d'une somme versée par l'Etat en sa qualité de rapatrié d'origine nord-africaine. Que Madame A... Y... n'avait jamais saisi le moindre notaire pour faire procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté qu'elle invoque aujourd'hui. Que cette saisine obligatoire du notaire aurait cependant permis d'établir que Madame A... Y... est propriétaire d'un appartement acquis en ALGERIE pour 200 000 Dirhams, soit environ 400 000 F, sans qu'elle puisse justifier de l'existence du moindre dirham lui appartenant personnellement justifiant de la qualité de bien propre de cet appartement. Que dès lors cette acquisition n'avait pu être effectuée qu'avec les économies de la communauté. 4 Monsieur Sa'd X... a demandé au Tribunal que dans l'hypothèse où il serait jugé qu'il existe une communauté, de renvoyer les parties devant un notaire afin que ce dernier procède aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite communauté et qu'à défaut d'accord entre les parties il établisse un procès-verbal de difficultés, la liquidation de l'immeuble ne pouvant être ordonnée. Madame A...

Y... a de son côté soutenu que l'appartement acheté en ALGERIE aurait été financé avec des fonds provenant de la succession de Monsieur Ali E..., son premier époux décédé au cours de la guerre d'ALGERIE. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé. MOYENS DES PARTIES Monsieur Sa'd X... demande à la Cour de - Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - Y faisant droit, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 8 mars 2000, - Constater que Madame A... Y... ne justifie pas de ce que le jugement de divorce prononcé le 7 décembre 1991 par le Tribunal de MILLA (ALGERIE) a été exequatuiç] - En conséquence, dire et juger que ledit jugement de divorce ne saurait produire d'effets patrimoniaux entre les parties, - Dire et juger la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté présentée par Madame A... Y... irrecevable en l'état, - Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que le jugement de divorce rendu en ALGERIE doit produire des effets en FRANCE, dire et juger que l'immeuble sis 40, rue Z... de l'Isle à CHALONS EN CHAMPAGNE n'entre pas dans la communauté, l'acte de transfert de propriété ayant été signé après le jugement de divorce, - Dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à licitation de cet immeuble qui appartient en propre à Monsieur Sa'd X..., u 5 - En tout état de cause, et si par impossible la Cour estimait que cet immeuble constitue un bien de communauté, - Dire et juger n'y avoir lieu en l'état à sa mise en vente, un compte devant au préalable être établi entre les parties, - A cette fin, ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté dissoute et de l'indivision postcommunautaire existant entre les époux D..., - Désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires pour y procéder avec faculté de

délégation, - Désigner l'un de Messieurs les Juges au Siège pour surveiller lesdites opérations de compte liquidation et partage, - Dire et juger qu'en cas d'empêchement des Notaires et Conseillers commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête, - Dire et juger que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif et qu'à défaut d'accord entre les parties, il devra dresser un procès-verbal de difficultés à charge pour la partie la plus diligente de saisir le Tribunal, - Dire et juger que le Notaire désigné devra prendre en compte la récompense due à Monsieur Sa'd X... en raison du fait qu'il a remboursé seul une partie du solde de l'emprunt contracté pour financer le pavillon sis 40, rue Z... de l'Isle à CHALONS EN CHAMPAGNE, - Dire et juger que le Notaire commis devra prendre en compte la récompense due à Monsieur Sa'd X... en raison des travaux qu'il a effectués dans ledit immeuble, - Dire et juger que le Notaire devra prendre en compte dans l'actif de communauté le bien acquis par Madame A... Y... le 22 avril 1992 sis à REDJAS, Commune de OUED EL NDJA WILAYA DE MILLA, - Débouter Madame A... Y... de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - Condamner Madame A... Y... à verser à Monsieur Sa'd X... la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l 6 - Condamner Madame A... Y... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET-BRAIBANT dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Madame A... Y... s'oppose à l'appel dans les termes suivants - Dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur Sa'd X..., - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 8 mars 2000, - Débouter Monsieur Sa'd X... de toutes ses demandes, fins et

conclusions, - Y ajoutant, - Condamner Monsieur Sa'd X... à verser à Madame A... Y... une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une indemnité de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,rocédure Civile, - Condamner Monsieur Sa'd X... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2001. SUR CE Attendu que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes, produisent leurs effets en FRANCE indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf les cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens, ou de coercition sur les personnes ; Attendu que la décision de divorce prononcée par la juridiction algérienne le 7 décembre 1991, a autorité de chose jugée en ce qui concerne l'état des personnes, soit des deux époux, en l'espèce, de telle sorte que Monsieur Sa'd X... a pu valablement se remarier; 7 Mais attendu que le jugement de divorce algérien ne comporte aucune mention de dissolution de communauté ; Que cependant, cette dissolution est de droit, en droit français, et emporte des actes d'exécution matérielle sur les biens ; Qu'il incombe donc à Madame A... Y..., qui veut réaliser une modification des droits des parties de caractère patrimonial, d'introduire une instance en exequatur préalablement à sa demande en partage, compte et liquidation de l'indivision post-communautaire ; Qu'il échet de faire droit à l'appel, de renvoyer Madame A... Y... à introduire une instance en exequatur; Que la demande de Monsieur Sa'd X... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement, Déclare Monsieur Sa'd X... recevable et bien

fondé en son appel, Réformant le jugement entrepris, dans la mesure utile Renvoie Madame A... Y... à introduire une instance en exequatur du jugement de divorce prononcé par le Juge Algérien le 7 décembre 1991 avant d'introduire son action en liquidation de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les ex-époux MEHENNYYAKOUBI, Déboute Monsieur Sa'd X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame A... Y... aux dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENETBRAIBANT Avoué, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/01077
Date de la décision : 13/12/2001

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Jugements non soumis à l'exequatur

Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf les cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur les personnes. Dès lors, si le jugement algérien de divorce a autorité de chose jugée à l'égard des parties à la procédure, en revanche, lorsque ce jugement ne comporte aucune mention de dissolution de la communauté, laquelle est de droit en France, l'époux qui demande l'ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de l'indivision post-communautaire doit, au préalable, introduire une instance en exequatur de la décision de divorce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-12-13;00.01077 ?
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