La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2001 | FRANCE | N°99/00440

France | France, Cour d'appel de reims, 26 novembre 2001, 99/00440


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° : AFFAIRE N : 99/00440 AFFAIRE X... C/ SA PRIMO INFORMATIQUE C/ une décision rendue le 24 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES. ARRET DU 26 NOVEMBRE 2001 APPELANT ET INTIME INCIDEMMENT : Monsieur Christophe X... 348 rue Jean Jaurés 59860 BRUAY SUR L ESCAUT COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me RICHE, avocat au barreau de VALENCIENNES, INTIMEE ET APPELANTE INCIDEMMENT : SA PRIMO INFORMATIQUE 19, avenue de Montcy Notre Dame 08098 CHARLEVILLE M

EZIERES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNI...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° : AFFAIRE N : 99/00440 AFFAIRE X... C/ SA PRIMO INFORMATIQUE C/ une décision rendue le 24 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES. ARRET DU 26 NOVEMBRE 2001 APPELANT ET INTIME INCIDEMMENT : Monsieur Christophe X... 348 rue Jean Jaurés 59860 BRUAY SUR L ESCAUT COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me RICHE, avocat au barreau de VALENCIENNES, INTIMEE ET APPELANTE INCIDEMMENT : SA PRIMO INFORMATIQUE 19, avenue de Montcy Notre Dame 08098 CHARLEVILLE MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame MESLIN, Conseiller Madame NEMOZ-BENILAN, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline Y..., Greffier lors des débats et Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2001, successivement prorogée au 26 Novembre 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 26 novembre 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Christophe X..., exploitant d'une officine de pharmacie à Bruay-sur-l'Escaut, a conclu avec la Société PRIMO INFORMATIQUE un contrat de maintenance à effet du 1er octobre 1991 d'un progiciel informatique de gestion "PRIMOPHAR" commandé le 1er mars 1991 et comportant un module de télétransmission des fichiers "Tiers payant" avec la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes utilisant

le système national Interface 615 Norme PH version B .

Monsieur Christophe X... a informé la Société PRIMO INFORMATIQUE en septembre 1994 et décembre 1995 de la nécessité de prévoir l'évolution du logiciel concerné pour permettre l'utilisation de la norme "PH version B2" de télétransmission avec la Sécurité Sociale.

La Société PRIMO INFORMATIQUE lui a proposé en réponse en décembre 1995 l'acquisition d'un nouveau logiciel et du matériel correspondant pour un coût de 61 653 francs HT.

Selon acte introductif d'instance signifié le 12 avril 1996, Monsieur Christophe X... a fait attraire la Société PRIMO INFORMATIQUE devant le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de maintenance de logiciel et la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles.

La Société PRIMO INFORMATIQUE a formé des demandes reconventionnelles en résiliation du contrat de maintenance et en paiement d'une somme de 12 708,59 francs au titre de la vente d'un module de gestion des stocks.

Par jugement avant dire droit rendu le 26 juin 1997, le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Christophe X... Jacques A.... Ce dernier a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 5 décembre 1997. Par jugement rendu le 24 novembre 1998, le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières a : .

constaté que la Société PRIMO INFORMATIQUE est créancière de Monsieur Christophe X... d'une somme de 12 708,50 francs au titre de ce contrat de maintenance avant sa résiliation, .

vu les articles 1289 et suivants du Code civil, opéré compensation

entre les créances respectives et réciproques de Monsieur Christophe X... et de la Société PRIMO INFORMATIQUE et condamné par conséquent Monsieur Christophe X... à payer à la Société PRIMO INFORMATIQUE la somme de 6 708,50 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, .

débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample, .

condamné Monsieur Christophe X... aux dépens.

Monsieur Christophe X... a relevé appel de cette décision le 15 février 1999. * * * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2001, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Christophe X... demande à la Cour : .

de débouter la Société PRIMO INFORMATIQUE des fins de son appel incident, .

de réformer la décision entreprise en ses chefs lui faisant grief, .

statuant à nouveau, de réparer l'omission matérielle commise par les premiers juges en ajoutant au dispositif : "ordonne la résiliation du contrat de maintenance liant la société PRIMO INFORMATIQUE à Monsieur Christophe X... à compter du 24 novembre 1998", .

de confirmer la décision entreprise sur le chef ayant constaté à bon droit le manquement de la Société PRIMO INFORMATIQUE à son obligation contractuelle de conseil, .

de condamner la Société PRIMO INFORMATIQUE à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, .

de débouter la Société PRIMO INFORMATIQUE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12 708,50 francs au titre d'un logiciel de gestion des stocks qui n'a jamais pu être

utilisé, .

de condamner la Société PRIMO INFORMATIQUE à lui verser une indemnité de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles, .

de condamner la Société PRIMO INFORMATIQUE aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de son avoué.

Selon ses dernières écritures en réponse déposées le 24 janvier 2000, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, la Société PRIMO INFORMATIQUE sollicite également la rectification de l'omission matérielle de la résolution judiciaire du contrat de maintenance dans le dispositif de la décision entreprise. Formant appel incident du jugement du 24 novembre 1998 en ce qu'il a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de conseil, elle demande à la Cour de juger au contraire qu'elle a satisfait à son obligation de conseil et que la circulaire invoquée par Monsieur Christophe X... ne peut être assimilée à des dispositions réglementaires. Elle fait valoir qu'il ressort des conclusions de l'expert que le logiciel PRIMOPHAR ne pouvait pas être adapté à la norme B2 de télétransmission et soutient qu'elle pouvait stopper l'évolution de ses logiciels. Elle fait également valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer Monsieur Christophe X... sur la signification d'une terminologie juridique.

Elle affirme qu'elle était fondée, au titre de son obligation de conseil, de proposer à Monsieur Christophe X... un nouveau logiciel performant et parallèlement le matériel apte à fonctionner selon ses attentes.

La Société PRIMO INFORMATIQUE conclut par ailleurs à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Christophe X... à lui payer la somme de 12 708,50 francs et réclame en outre

une indemnité de 15 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens, avec distraction au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2001. * * * DISCUSSION Sur la résiliation du contrat de maintenance a) - Sur l'adaptation du logiciel

Le contrat de maintenance informatique souscrit par Monsieur Christophe X... conférait à l'utilisateur le bénéfice des nouvelles versions du progiciel "PRIMOPHAR" et prévoyait notamment les prestations suivantes : .

Assurer le bon fonctionnement des logiciels conformément aux spécifications décrites dans le manuel utilisateur. .

Mettre en conformité les logiciels avec les changements législatifs ou réglementaires qui ne résulteraient pas d'une décision de l'utilisateur ou qui, par leur importance, ne constitueraient pas une remise en cause profonde des logiciels. Dans ce dernier cas, PRIMO INFORMATIQUE étudiera le coût des modifications, en divisera le prix par autant d'utilisateurs, en soumettra le montant à chacun de ceux-ci et effectuera les opérations après acceptation.

La Société PRIMO INFORMATIQUE fait valoir qu'aucune norme réglementaire telle que définie au contrat liant les parties n'imposait à Monsieur Christophe X... de modifier son système. Elle prétend que les deux circulaires invoquées, à savoir la circulaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du 17 janvier 1996 et la circulaire du Centre de traitement électronique inter-caisses du 3 octobre 1996 ne constituent pas des décrets au sens technique du terme et par conséquent ne s'imposaient pas à elle. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1135 du Code

civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation selon sa nature. En l'occurrence, il échet de considérer que la référence aux "changements législatifs ou réglementaires qui ne résulteraient pas d'une décision de l'utilisateur" ne peut s'interpréter hors du contexte particulier de la convention, à savoir la maintenance d'un système informatique dédié spécifiquement à la gestion d'une pharmacie, laquelle nécessite un mode de télétransmission avec les organismes sociaux pour permettre son fonctionnement normal dans des conditions satisfaisantes de rentabilité compte tenu de la généralisation du tiers payant.

En conséquence, l'on peut raisonnablement réduire l'obligation de mise en conformité du logiciel à la seule hypothèse d'un changement législatif ou réglementaire stricto sensu, sauf à priver de sens la prohibition de toute condition potestative dans l'évolution des besoins du pharmacien. En l'espèce, même si le système national de télétransmission des organismes de sécurité sociale avec les tiers a été mis en place dans un cadre contractuel, consécutivement au protocole d'accord national du 30 septembre 1975 et à son avenant du 11 mars 1986, et non par voie réglementaire, son utilisation par le pharmacien d'officine relève d'une quasi-obligation, ce qu'une société spécialisée dans cette catégorie de clientèle comme la Société PRIMO INFORMATIQUE ne pouvait ignorer.

La possibilité pour Monsieur Christophe X... d'avoir recours à un concentrateur pour éviter la mise à niveau de son logiciel, solution qui aurait eu des conséquences peu admissibles, à savoir des coûts plus importants, une perte de temps et une diminution significative de sa trésorerie, ne pouvait manifestement pas être sérieusement envisagée.

Au demeurant, il ressort du rapport de l'expert Jacques A... et des propres explications de la Société PRIMO INFORMATIQUE qu'elle a antérieurement déjà procédé aux modifications du logiciel "PRIMOPHAR" pour lui permettre d'utiliser la norme PH version B en 1992, admettant ainsi la nécessité d'adapter son produit aux besoins de télétransmission de son client.

Il échet donc de considérer contrairement aux premiers juges que la Société PRIMO INFORMATIQUE était contractuellement tenue de rechercher la possibilité de mettre le logiciel "PRIMOPHAR" en conformité avec l'évolution vers le norme de télétransmission PH version B2.

En revanche, il s'évince des stipulations susdites que la Société PRIMO INFORMATIQUE n'était plus tenue à l'obligation d'adaptation de son logiciel dans le cas où, par leur importance, les modifications nécessaires constitueraient une remise en cause profonde des logiciels.

Sur ce point, il ressort des conclusions pertinentes de l'expert Jacques A... que le progiciel "PRIMOPHAR" a été écrit en 1988 avec un outil de développement "ADONIX", d'une version ancienne et de puissance limitée et que son adaptation à la télétransmission de données selon la norme PH version B2, laquelle imposait de nouveaux traitements des enregistrements sur le critère des codes-actes, requérait une modification en profondeur des sources et s'avérait totalement irréaliste compte tenu de l'ancienneté du logiciel et de la diminution des performances qu'elle aurait engendrée.

En outre, à supposer que la solution d'un replâtrage du logiciel soit néanmoins mise en ouvre, le volume des informations à traiter et à stocker en norme B2 n'en aurait pas moins nécessité le renouvellement du matériel informatique de l'appelant, qui datait de 1991 et ne pouvait techniquement supporter cette évolution.

Sur ce point, c'est vainement que Monsieur Christophe X... invoque les attestations des pharmaciens Pierre CHRETIEN et Hervé B..., qui indiquent qu'il ne leur a pas été nécessaire de changer de logiciel de gestion pour migrer vers la norme B2. Il s'avère en effet que les intéressés n'utilisent pas le logiciel "PROMOPHAR", mais un logiciel "PRESTO" qui ne fonctionne pas à partir du même système d'exploitation (MESSIEURS-DOS pour les témoins et UNIX pour le logiciel litigieux).

La recension de l'attestation du Docteur Hervé B... révèle également que le logiciel qu'il utilise a subi en fait de profondes modifications, puisqu'il est passé d'une version fonctionnant sous MESSIEURS-DOS à une version Windows NT. En outre, la configuration matérielle des intéressés est inconnue et ne permet aucune comparaison pertinente.

Il s'ensuit que la Société PRIMO INFORMATIQUE, qui s'était en outre réservée dans la convention liant les parties le droit de stopper l'évolution de certaines versions de ses logiciels, n'était pas tenue contractuellement de procéder à l'adaptation à la norme B2 du logiciel "PRIMOPHAR" acquis par Monsieur Christophe X..., son refus opposé à Monsieur Christophe X... entraînant la résiliation du contrat de maintenance sans indemnité conformément aux stipulations du paragraphe 3 de son article 4, ce à compter du 24 novembre 1988, cette date étant proposée par les deux parties. b) - Sur le manquement à l'obligation de conseil

Les premiers juges ont retenu que la Société PRIMO INFORMATIQUE avait manqué à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur Christophe X... en omettant d'attirer son attention sur le fait que les circulaires émanant de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes n'avaient pas de caractère réglementaire, de le mettre en garde sur la vétusté du produit dont il était équipé et des

risques qui en découleraient, ainsi que sur des blocages dans l'évolution des sources et sur sa décision éventuelle d'en abandonner la maintenance.

Toutefois, la Société PRIMO INFORMATIQUE fait valoir à bon droit qu'en sa qualité de professionnelle de l'informatique, elle n'avait pas l'obligation d'expliquer à son cocontractant la signification d'une terminologie juridique ; étant observé qu'en sa qualité de professionnel de la pharmacie et de commerçant, Monsieur Christophe X... était tout aussi à même que l'intimée d'apprécier la valeur normative des circulaires de la Caisse primaire d'assurance maladie et leur incidence sur l'application de la convention de maintenance. Par ailleurs, la Cour retient qu'au moment où la Société PRIMO INFORMATIQUE a formulé sa proposition en mars 1991, elle n'était pas tenue d'attirer l'attention de son cocontractant sur la supposée vétusté du logiciel "PRIMOPHAR" au moment de la transaction et sur son incapacité à s'adapter de manière fiable à une norme de télétransmission qui n'est apparue que trois années plus tard et dont elle ne pouvait raisonnablement prévoir les caractéristiques eu égard à la vitesse d'évolution de la technologie informatique.

Enfin, l'appelant ne peut reprocher à la Société PRIMO INFORMATIQUE d'avoir manqué à son obligation de conseil en lui proposant le 12 décembre 1995 l'acquisition d'une configuration matérielle et logicielle plus évolutive et mieux à même de répondre à ses besoins. La Cour relève que la refonte du logiciel "PRIMOPHAR" pour répondre à la norme B2 dans le cadre du contrat de maintenance, outre le manque de garantie de bon fonctionnement qu'offrait une telle solution, n'aurait pas été gratuite pour l'appelante, mais payante ainsi qu'il ressort expressément des stipulations de l'article 3 du contrat, et

qu'elle aurait au surplus imposé un renouvellement d'un matériel obsolète, incapable selon l'expert d'assurer le traitement et le stockage des nouvelles données résultant de l'utilisation de la norme B2 dans des conditions acceptables de performances, de sorte que la modification réclamée n'aurait en tout état de cause pas été financièrement neutre, contrairement à ce que prétend l'appelant.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la Société PRIMO INFORMATIQUE à payer à l'appelant une indemnité de 6 000 francs en réparation du préjudice causé à Monsieur Christophe X... du fait d'un manquement à son obligation de conseil. Sur le paiement du module de gestion des stocks

Monsieur Christophe X... reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de la Société PRIMO INFORMATIQUE tendant à le voir condamné au paiement d'un module optionnel de gestion des stocks commandé dans le cadre du contrat du 1er mars 1991. Il fait valoir que ce logiciel souffre de lacunes de paramétrage qui le rendraient inutilisable eu égard au type de facturation en vigueur dans le Valenciennois, ainsi qu'il résulte des attestations de ses salariés, Mesdames ALAVOINE, DUPREZ et DEHAENE. Il prétend n'avoir jamais pu obtenir de mode opératoire, ni sa modification par la Société PRIMO INFORMATIQUE et s'être subséquemment opposé au paiement.

Il s'évince cependant du rapport de l'expert Jacques A... que le logiciel de gestion des stocks n'apparaît pas inapte à s'acquitter des tâches pour lesquels il a été conçu et que Monsieur Christophe X... n'a jamais réclamé le guide opérateur qu'il prétend ne pas avoir reçu, non plus au demeurant que le paramétrage correct du module dont il n'a jamais acquitté le prix.

Les premiers juges ont donc retenu à juste titre que l'appelant ne produisait aucune justification d'une quelconque réclamation adressée à la Société PRIMO INFORMATIQUE depuis 1991 et qu'il ne démontrait

pas le dysfonctionnement de ce logiciel, en écartant avec pertinence comme non probantes les attestations produites, comme ayant été établies pour les besoins de la cause. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Compte tenu des éléments de la cause, il s'avère conforme à l'équité de laisser entièrement à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. * * * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit recevable et mal fondé l'appel formé par Monsieur Christophe X... ;

Dit recevable et partiellement fondé l'appel incident formé par la Société PRIMO INFORMATIQUE ;

Confirme le jugement rendu le 24 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières en ce qu'il a constaté que Monsieur Christophe X... était débiteur envers la Société PRIMO INFORMATIQUE d'une somme de 12 708,50 francs ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;

Prononce la résiliation du contrat de maintenance intervenue entre les parties à effet du 24 novembre 1998 ensuite du refus légitime de la Société PRIMO INFORMATIQUE de procéder à la modification du progiciel "PRIMOPHAR" ;

Dit que la Société PRIMO INFORMATIQUE n'a pas manqué à l'obligation de conseil dont elle était débitrice envers Monsieur Christophe X... ;

Déboute Monsieur Christophe X... de ses prétentions à l'encontre de la Société PRIMO INFORMATIQUE ;

Condamne Monsieur Christophe X... à payer à la Société PRIMO INFORMATIQUE la somme de 12 708,50 francs, soit 1937,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens ;

Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la société civile professionnelle THOMA, LE RUNIGO, DELAVEAU, GAUDEAUX, Avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/00440
Date de la décision : 26/11/2001

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation.

En vertu du principe énoncé à l'article 1135 du Code civil, selon lequel les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature, la disposition d'un contrat de maintenance informatique prévoyant la mise en conformité du programme en conséquence des "changements législatifs ou réglementaires" doit s'interpréter non pas stricto sensu, mais dans le contexte particulier de la convention, en l'espèce, la maintenance du système informatique dédié spécifiquement à la gestion d'une pharmacie, de sorte que mêmes si elles ne constituent pas des décrets au sens technique du terme, les circulaires de la CPAM et du centre de traitement électronique inter-caisses, imposent au débiteur de l'obligation d'adapter le logiciel à la télétransmission avec les organismes sociaux

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Entreprise.

N'a pas manqué à son obligation de conseil, la société de maintenance informatique qui n'était pas tenue d'indiquer la valeur normative et les incidences des circulaires de télétransmission de la CPAM à son cocontractant, tout aussi à-même de les apprécier, en sa qualité de professionnel de la pharmacie et de commerçant, pas plus qu'elle n'avait à informer son client, au moment de la transaction, de la supposée vétusté du logiciel et de son incapacité d'adaptation à une norme qui n'est apparue que trois ans plus tard et dont elle ne pouvait raisonnablement prévoir les caractéristiques eu égard à la vitesse d'évolution informatique


Références :

Code civil, article 1135

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-11-26;99.00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award