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26/11/2001 | FRANCE | N°00/01939

France | France, Cour d'appel de reims, 26 novembre 2001, 00/01939


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° : AFFAIRE N : 00/01939 AFFAIRE X..., X..., X..., X..., SCI SAINT MICHEL C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE. C/ une décision rendue le 21 Juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 26 NOVEMBRE 2001 APPELANTS : Madame Michèle X... épouse Y... agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Geoffrey 72 rue Notre Dame des Près 10120 ST ANDRE LES VERGERS Monsieur Benjamin X... 72 rue Notre Dame des Près 10000 TROYES Monsieur Guillaume

X... 72 rue Notre Dame des Prés 10000 TROYES Monsieur Fra...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° : AFFAIRE N : 00/01939 AFFAIRE X..., X..., X..., X..., SCI SAINT MICHEL C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE. C/ une décision rendue le 21 Juin 2000 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES. ARRET DU 26 NOVEMBRE 2001 APPELANTS : Madame Michèle X... épouse Y... agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Geoffrey 72 rue Notre Dame des Près 10120 ST ANDRE LES VERGERS Monsieur Benjamin X... 72 rue Notre Dame des Près 10000 TROYES Monsieur Guillaume X... 72 rue Notre Dame des Prés 10000 TROYES Monsieur Francis X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Geoffrey 72 rue Notre Dame des Prés 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS SCI SAINT MICHEL, Société Civile Immobilière CHAMP GIRON 10130 MONTFEY COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE CAPELLI, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE devenue CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE 269 Faubourg Croncels BP 502 10080 TROYES CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe HUGOT, avocat au barreau de L'AUBE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller GREFFIER : Madame Francine Z..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Mademoiselle Valérie A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2001, successivement prorogée au 26 Novembre 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 26 novembre 2001,

conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE, qui sera désignée ci-après le CRÉDIT AGRICOLE, a consenti aux sociétés dirigées par Monsieur Francis X... ou par les époux B... les prêts suivants : .

le 8 octobre 1985, un prêt de 450 000 francs à la SCI ILE GERMAINE garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X..., .

le 8 octobre 1985, un prêt de 70

000 francs à la SCI ILE GERMAINE, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X..., .

le 7 novembre 1988, une ouverture de crédit de cinq millions de francs à la SCI "CONSTRUCTIONS SAINT MEMMIE LES PATURES", remboursable en deux ans moyennant intérêts au taux de 9,80%, outre une commission d'engagement de 1%, .

le 7 novembre 1988, un prêt de 2 millions de francs à la SCI JULES GUESDE-TREVOIS, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X... et de Madame Michèle Y..., son épouse, .

le 7 novembre 1988, un prêt de 3

750

000 francs à la SCI SAINT-JULIEN LA RENOUILLERE, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X... et de Madame Michèle Y..., son épouse, .

le 7 novembre 1988, un prêt de 2 millions de francs à la SCI VOLTAIRE-BEGAND, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X... et de Madame Michèle Y..., son épouse, .

le 19 janvier 1989, un prêt de 600

000 francs à la SCI GRIMM, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X... et de Madame Michèle Y..., son épouse, .

le 15 février 1989, un prêt de 20 millions de francs à la SCI COFIPAM, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X..., .

le 19 juillet 1989, un prêt de 290

000 francs à la SCI ILE GERMAINE, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X..., .

le 13 novembre 1990, un prêt de 2

500

000 francs à la SCI ILE GERMAINE, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X..., .

le 17 janvier 1991, un prêt de un million de francs à la SCI "CONSTRUCTIONS SAINT MEMMIE LES P TURES", garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X..., .

le 1er mars 1991, un prêt de 4 millions de francs à la SCI SAUSSIER- ROYAL, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X... et de Madame Michèle Y..., son épouse, .

le 1er mars 1991, un prêt de restructuration de 5 millions de francs à la SCI "SAINT MEMMIE LES P TURES", remboursable en douze échéances annuelles moyennant intérêts au taux de 11,30 % l'an, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur Francis X... et une hypothèque sur les parcelles situées à SAINT MEMMIE et cadastrées section AE n 21 et 22,

Suivant jugement rendu le 10 janvier 1995, le Tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le redressement judiciaire des sociétés civiles immobilières précitées et a désigné Maître Jean-François CROZAT en qualité de représentant des créanciers. Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire par jugement rendu le 8 avril 1998, la société civile professionnelle CROZAT BARAULT MAIGROT étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par ailleurs, selon jugement rendu le 31 janvier 1991, le Tribunal de grande instance de Troyes a homologué un acte notarié du 27 novembre

1990 aux termes duquel les époux B... ont déclaré changer de régime matrimonial et adopter le régime de la séparation des biens aux lieu et place du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Selon acte en date du 17 juillet 1991, les époux B... ont constitué entre eux la société civile immobilière SAINT MICHEL, à laquelle ils ont fait apport de leur patrimoine immobilier pour une valeur totale de 1

650

000 francs.

Suivant acte notarié en date du même jour, les époux B... ont fait donation à leurs enfants à titre de partage anticipé de la nue-propriété d'une partie de leurs parts de société civile immobilière pour réunir l'usufruit au décès du survivant des donateurs. Étaient concernéEs, en ce qui concerne Monsieur Francis X..., 438 parts d'une valeur nominale de 1 000 francs chacune numérotées de 478 à 915 et, pour Madame Michèle Y..., 351 parts de 1 000 francs chacune numérotées de 916 1266.

Considérant que ces actes avaient été accomplis en fraude de ses droits, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner la société civile immobilière SAINT MICHEL, les époux B..., ainsi que leurs enfants Benjamin, Guillaume et Geoffrey devant le Tribunal de grande instance de Troyes selon acte d'huissier des 28 avril et 26 octobre 1994 et du 19 mars 1996 pour obtenir l'inopposabilité à son égard des apport effectués par les époux B... à la SCI SAINT MICHEL et de la donation-partage du 17 juillet 1991.

Par jugement rendu le 21 juin 2000, le Tribunal de grande instance de Troyes a : .

déclaré inopposables à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE, dans les limites de sa créance à l'encontre des époux B... les apports faits à la SCI SAINT-MICHEL, dans l'acte constitutif du 17 juillet 1991, des

immeubles suivants par Francis X... et son épouse, Michèle Y... :

.

une maison d'habitation sise à St André les Vergers (Aube) 72 rue Notre-Dame des Près, cadastrée AY 85 et 86,

.

un studio et un parking sis à la Grande Motte (Hérault), constituant les lots n 407 et 806 d'un ensemble immobilier dénommé Le Paradis du Soleil , édifi2 sur la parcelle cadastrée AD n 63,

.

un appartement et un parking sis au Grau du Roi dans le Gard, 90 avenue Dumont d'Urville, constituant les lots n 5 et 83 d'un ensemble immobilier cadastré CM 20,

.

une propriété sise à Champgiron, commune de Montfey (Aube), cadastrée lieu-dit Moulins de Champgiron , cadastrée section D n 368, 369, 554, 556, 558, ainsi que quatre hectares 58 ares 83 centiares de prés cadastrés même lieu-dit, section D n 362, 363, 366, 555, 557 et 559, .

une maison d'habitation sise à St André les Vergers (Aube) 74 rue Notre-Dame des Près, cadastrée AY 240 et 241, .

déclaré inopposable à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE dans les limites de sa créance à l'encontre des époux B..., l'acte du 17 juillet 1991 portant donation-partage par les époux C... à leurs enfants de la nue-propriété de parts de la SCI SAINT- MICHEL, .

dit n'y avoir lieu 0 exécution provisoire du jugement, .

dit que les époux B... doivent payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE la somme de

10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, .

dit que les dépens en lesquels seront compris les frais afférents à la publication rendus nécessaires par la présente procédure, seront à la charge des époux B... .

Les époux B..., Monsieur Benjamin X..., Monsieur Guillaume X..., Monsieur Francis X... agissant sa qualité de représentant légal de son fils mineur Geoffrey et la SCI SAINT- MICHEL ont relevé appel de cette décision le 3 août 2000. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 31 mai 2001, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leur argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les appelants concluent à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de juger que le CRÉDIT AGRICOLE est défaillant à rapporter la preuve d'une quelconque fraude paulienne dans l'acte constitutif de la SCI SAINT MICHEL en date du 17 juillet 1991, non plus que dans l'acte de donation partage effectué par les époux B... à leurs enfants en date du 17 juillet 1991 concernant la nue-propriété des parts de la SCI SAINT MICHEL.

Les appelants demandent en conséquence que le CRÉDIT AGRICOLE soit débouté de l'intégralité de ses prétentions et condamné à payer à chacun d'eux une indemnité de 10 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de leur avoué.

Dans ses dernières écritures en réponse déposées le 31 mai 2001, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE demande qui lui soit donné acte de ce qu'elle intervient désormais par suite de fusion au droit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 15

000 francs au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2001. * * * DISCUSSION

Il convient de relever en premier lieu que c'est vainement que les appelants font valoir non seulement le changement de régime matrimonial des époux B... n'a en rien été préjudiciable au CRÉDIT AGRICOLE, mais encore qu'il lui a profité dans la mesure les engagements de cautionnement ont été principalement souscrits par Monsieur Francis X... sans le consentement de son épouse, de sorte que ce dernier n'avait engagé que ses biens propres immobiliers, à savoir une maison d'habitation sise au numéro 72 de la rue Notre-Dame des Près à St André les Vergers, alors que la séparation des biens a accru son patrimoine immobilier personnel, augmentant ainsi sa solvabilité.

En effet, le CRÉDIT AGRICOLE n'a jamais contesté le changement de régime matrimonial des époux B... résultant de l'acte notarié reçu le 27 novembre 1990, de sorte que leur argumentation sur ce point est dépourvue d'intérêt.

Il s'avère par contre que toutes les créances du CRÉDIT AGRICOLE sont antérieures à l'acte de constitution de la SCI SAINT MICHEL et à

l'acte de donation-partage du 17 juillet 1991.

Les appelants font valoir que les dispositions de l'article 1167 du Code civil ne sauraient en aucune manière s'interpréter comme étant de nature à priver le débiteur de la libre disposition de ses biens et qu'il appartient au CRÉDIT AGRICOLE d'établir l'existence et l'étendue d'un préjudice effectif et en quoi les époux B... en avaient nécessairement conscience.

Toutefois, il échet de considérer que l'apport par les époux B... de leurs droits immobiliers sur les cinq immeubles précités à la société civile immobilière SAINT MICHEL et la donation-partage qu'ils ont fait concomitamment au profit de leurs trois enfants de la nue propriété de 789 parts de cette société nouvellement constituée a réduit substantiellement la valeur du patrimoine des cautions et a rendu en tout état de cause plus difficile l'exercice de poursuites par le créancier sur les biens immobiliers susvisés.

Les appelants ne contestent pas l'existence d'une disproportion entre la consistance du patrimoine des cautions et le montant de leurs engagements et par voie de conséquence l'insolvabilité des époux B... et de Monsieur Francis X..., qui ne peuvent présentement faire face à leurs engagements. Ils soutiennent en revanche qu'elle ne saurait avoir pour effet de rendre indisponible indéfiniment l'intégralité de leur patrimoine et de les priver du droit d'aliéner ou de gratifier.

Ils prétendent par ailleurs que la disproportion entre les engagements consentis par les cautions et leur patrimoine constitue une circonstance de fait exclusive de toute bonne foi de la part de la banque qui aurait commis une faute en sollicitant de telles garanties, de sorte que l'on devrait considérer qu'au regard de l'action paulienne, la banque qui aurait commis une telle faute

serait irrecevable pour défaut d'intérêt agir à solliciter l'inopposabilité des actes par lesquels la caution a pu disposer de tout ou partie de son patrimoine.

Les appelants font valoir qu'en l'occurrence le CRÉDIT AGRICOLE a sollicité des époux X... -Y... et de Monsieur Francis X... des engagements de cautionnement d'environ 40 MF, alors que leur patrimoine ne valait pas le dixième de cette somme, ce qui établirait selon eux sa mauvaise foi.

Il convient cependant de rappeler qu'il échet de se placer au moment où la banque a accordé les concours et recueilli les cautionnements litigieux pour apprécier sa bonne foi, laquelle doit être présumée. En l'occurrence, la disproportion entre le patrimoine, au demeurant non négligeable puisqu'il a pu être évalué à près de 9 MF, des cautions et le montant global de leurs engagements doit être apprécié au regard du contexte particulier des opérations immobilières financées au moyen des concours incriminés. Ainsi que le font valoir eux-mêmes les appelants, dans chacune des opérations cautionnées la banque disposait d'une inscription hypothécaire de premier rang sur les immeubles acquis grâce aux financements consentis, de sorte que les cautionnements ne constituaient que des garanties subsidiaires.

Il y a lieu en outre d'observer que les opérations d'acquisitions immobilières effectuées par les sociétés civiles immobilières emprunteuses étaient, en cas de remboursement normal des prêts, de nature à valoriser considérablement les parts sociales détenues par les époux B... et à accroître le patrimoine de ces derniers, qui avaient un intérêt personnel à ces opérations, au demeurant conduites personnellement par Monsieur Francis X... en sa qualité de gérant des sociétés susvisées.

Il en résulte que les appelants échouent à démontrer la mauvaise foi

de la banque dans la souscription des engagements de cautions des époux B...

Par ailleurs, il est indifférent en l'espèce que la situation financière des sociétés débitrices principales n'ait pas été encore obérée au moment des actes litigieux. En effet, si les appelants observent à juste titre que la fraude paulienne s'apprécie au moment des actes querellés, il convient de rappeler qu'elle résulte de la simple connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier, ce indépendamment de la date d'exigibilité des créances servant de fondement à l'action paulienne.

Dès lors qu'il résulte des motifs pertinents des premiers juges que l'apport par les époux B... de leurs droits immobiliers à la SCI SAINT MICHEL et la donation-partage qu'ils ont réalisé simultanément en faveur de leurs enfants a eu pour effet de diminuer encore une solvabilité déjà insuffisante pour répondre en totalité de leurs engagements à l'égard du CRÉDIT AGRICOLE et que compte tenu de l'importance de ces derniers, ils ont eu nécessairement conscience, par-delà leur volonté légitime de gratifier leurs enfants dans des conditions fiscalement avantageuses, de causer ainsi un préjudice à leur créancier, c'est vainement que les appelants soutiennent que les actes litigieux correspondaient à des rapports normaux de famille dans lesquelles les parents cherchent à faciliter l'établissement de leurs enfants dans les meilleures conditions et font valoir que les biens immobiliers concernés n'étaient grevés d'aucune sûreté au profit de l'intimé.

En outre, il s'avère que les époux B... peuvent d'autant moins prétendre ne pas avoir eu conscience de causer un préjudice au CRÉDIT AGRICOLE qu'aux termes de l'acte de prêt d'un montant de 4 millions de francs consenti à la SCI SAUSSIER-LE ROYAL le 1er mars 1991, ils s'étaient expressément engagés en leur qualité de cautions

solidaires à informer le prêteur de tous les changements qui interviendraient dans leur situation, ayant pour effet de modifier la consistance de leur patrimoine.

La Cour rappelle enfin que l'action paulienne a pour effet relatif de rendre inopposable au créancier les actes passés en fraude de ses droits, sans pour autant porter atteinte aux actes eux-mêmes qui restent valables entre les parties, de sorte que les époux B... ne peuvent tirer argument de leur droit invoqué de disposer de leurs biens à titre gratuit au profit de leurs enfants.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Au vu des éléments de la cause, il échet de fixer à la somme de 2 000 euros l'indemnité qui sera allouée au CRÉDIT AGRICOLE au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ce en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de son intervention par suite de fusion aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE- MARNE ;

Dit recevable mais mal fondé l'appel formé par les consorts X... et la SCI SAINT MICHEL ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2000 par le Tribunal de grande instance de Troyes ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens ;

Condamne Monsieur Francis X..., Madame Michèle Y..., Monsieur

Benjamin X..., Monsieur Guillaume X... et la SCI SAINT MICHEL in solidum aux dépens de l'instance d'appel et autorise la société civile professionnelle SIX etamp; GUILLAUME , à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Francis X..., Madame Michèle Y..., Monsieur Benjamin X..., Monsieur Guillaume X... et la SCI SAINT MICHEL in solidum à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE une indemnité de euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/01939
Date de la décision : 26/11/2001

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Appréciation - Moment - /

Dans le cadre d'une action paulienne, la fraude s'apprécie au moment des actes querellés, elle résulte toutefois de la simple connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier, ce indépendamment de la date d'exigibilité des créances servant de fondement à cette action


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-11-26;00.01939 ?
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