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25/10/2001 | FRANCE | N°99/01062

France | France, Cour d'appel de reims, 25 octobre 2001, 99/01062


COUR D'APPEL DE REIMS KTN/EN ARRET N° AFFAIRE N : 99/01062 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 05 Mars 1999 ARRET DU 25 OCTOBRE 2001 APPELANT : Monsieur Maixent X... Rue Z... 08400 VONCQ COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : Madame Rose Y... divorcée X... 8 Rue Bara 08400 VOUZIERS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Richard IUNG, avocat au barreau de CHARLEVILLE M

EZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRE...

COUR D'APPEL DE REIMS KTN/EN ARRET N° AFFAIRE N : 99/01062 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance CHARLEVILLE MEZIERES le 05 Mars 1999 ARRET DU 25 OCTOBRE 2001 APPELANT : Monsieur Maixent X... Rue Z... 08400 VONCQ COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : Madame Rose Y... divorcée X... 8 Rue Bara 08400 VOUZIERS COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Richard IUNG, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE :

Madame MARZI Odile A... : Monsieur B... Khac-Tan A... : Madame BOY Any-Claude GREFFIER C... : Madame Agnès D..., Agent administratif faisant fonctions de Greffier lors des débats et Madame Michèle E..., Greffier lors du prononcé, DEBATS : En chambre du Conseil du 01 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2001, successivement prorogée au 25 Octobre 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur B..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET :

Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 25 Octobre 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier.

LES FAITS - LA PROCEDURE

Il convient de rappeler que selon arrêt définitif en date du 18 janvier 1998, la Cour de céans a condamné, dans le cadre du divorce d'entre les époux F..., Monsieur Maixent X... à servir à la concluante une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 3 000 F avec indexation.

Au motif que le paiement de cette prestation compensatoire entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Monsieur Maixent X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, selon exploit en date du 13 novembre 1997, aux fins de voir supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge.

Par jugement avant dire droit en date du 16 octobre 1998, le Juge aux Affaires Familiales a réouvert les débats et enjoint à Monsieur Maixent X... de produire un certain nombre de pièces aux débats.

Ce n'est qu'après avoir recueilli l'ensemble des pièces lui permettant d'apprécier la situation financière respective des deux parties que le Premier Juge le 5 mars 1999, a rendu la décision ci-dessous citée déférée à la censure de la Cour, qui a :

- Vu l'article 273 du Code Civil,

- Débouté Monsieur Maixent X... de sa demande en suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge au bénéfice de Madame Rose Y...,

- Débouté Madame Rose Y... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamné Monsieur Maixent X... aux dépens.

Par déclaration du 16 avril 1999, Monsieur Maixent X... a interjeté appel de la décision sus-désignée.

Par conclusions déposées le 17 août 1999, l'appelant demande l'infirmation du jugement déféré, de supprimer la prestation compensatoire au profit de Madame Rose Y..., laquelle prestation aurait pour lui "des conséquences d'une exceptionnelle gravité".

Reconnaissant que "ses revenus actuels sont de l'ordre de 16 000 F par mois pour un foyer de 3 personnes", il devrait faire face à des charges mensuelles de l'ordre de 8 400 F" (dont 3 428,15 F de "remboursement d'un emprunt immobilier", 1 380 F de remboursement

d'un prêt pour l'achat d'une voiture, et de 2 000 F de pension alimentaire, outre les 46 654,09 F de charges concernant l'appartement de TIGNES "pour lequel Monsieur Maixent X... ne trouve pas l'acquéreur". Il ajoute qu'il lui reste "un disponible d'environ de 4 000 F par mois", ce qui ne lui permet pas d'envisager "de prendre une retraite à 70 ans".

Par "conclusions n°2 "déposées le 10 janvier 2001, Madame Rose Y... demande le rejet des demandes de Monsieur Maixent X..., la confirmation du jugement déféré "en toutes ses dispositions", la condamnation de l'appelant à lui verser 15 000 F à titre "de dommages et intérêts pour procédure abusive", ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle reproche à Monsieur Maixent X... d'avoir dissimulé sciemment, la réalité de sa situation tant "familiale que professionnelle", en "refusant de verser aux débats les pièces qui permettraient de justifier de la réalité financière".

Démentant l'affirmation de Monsieur Maixent X... selon laquelle il "était remarié et qu'un enfant était issu de sa nouvelle union", elle affirme que Monsieur Maixent X... s'était remarié le 27 juillet 1991, alors que l'enfant "est né le 7 avril 1984 au BENIN et est âgé aujourd'hui de 16 ans", et il ne verse aux débats "aucune pièce pouvant justifier la situation de sa nouvelle épouse".

Elle reproche à Monsieur Maixent X... qu'en dépit "des sommations en date du 21 février 2000, et en date du 5 avril 2000, "aucune pièce n'a fait l'objet d'une communication" et elle demande à la Cour "d'en tirer toutes conséquences".

Madame Rose Y... "souhaite que, conformément aux dispositions de l'article 276-4 du Code Civil que la prestation compensatoire soit maintenue sous forme de rente viagère". Elle sollicite enfin 15 000 F à titre de dommages et intérêts, et 10 000 F sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience du 1er février 2001, retenue pour plaidoiries, l'appelant verse aux débats : une "attestation sur l'honneur de Monsieur Maixent X... du 29 janvier 2001", portant le n° 36 de la SCP THOMA-LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, un "rappel sur les charges dues concernant l'appartement à TIGNES", portant le n° 37-38 de la même étude, un état liquidatif de la communauté entre les époux F... établie le 7 décembre 1992 par Maître Laurent CHARLER : Madame Rose Y... demande le rejet de ces pièces versées tardivement.

SUR CE

Sur les pièces versées aux débats tardivement

Attendu que c'est à raison que l'intimée demande que les trois pièces numérotées 36, 37 et 38 de la SCP THOMA-LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX soient écartées du débat pour "communication tardive" le 1er février 2001, date de plaidoirie, bien longtemps après l'ordonnance de clôture, et les sommations de communiquer du 21 février 2000 et du 5 avril 2000 ;

Que ces pièces ne sont pas versées aux débats en temps utile, doivent en être écartées, en vertu de l'article 135 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur production étant manifestement dilatoire ;

Sur le fond

Attendu que Monsieur Maixent X... a sollicité sur le fondement de l'article 273 du Code Civil, la suppression de la rente viagère qu'il verse à Madame Rose Y..., à titre de prestation compensatoire, en exécution d'un arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 17 mars 1988, d'un montant de 3 000 F par mois ;

Attendu que la loi du 30 juin 2000, applicable immédiatement aux instances en cours, a modifié ce texte et par son article 276-3, a instauré la possibilité d'une révision, diminution ou suppression de

la rente viagère dans l'hypothèse de la survenance "d'un changement important" dans les ressources et les besoins des parties ;

Qu'en conséquence, il convient d'examiner la situation financière de la créancière et le débiteur n'a plus à prouver que la poursuite du versement de la rente aurait pour lui des "conséquences d'une exceptionnelle gravité", notion qui a disparu du nouveau texte ;

Sur la situation du débiteur

Attendu que Monsieur Maixent X..., chirurgien-dentiste, a une lourde dette de cotisations dues à la Caisse Autonome des Chirurgiens-Dentistes ;

Qu'il ressort de sa déclaration d'impôt (état partiel) pour l'année 2000, qu'il a perçu un revenu de son activité professionnelle de 13 049,83 F par mois en moyenne ;

Attendu que le seul avis d'imposition produit par Monsieur Maixent X... est afférent aux revenus de l'année 1997 et fait état de "pensions, retraites, rentes" pour 29 667 F ;

Qu'il n'est fourni aucune explication quant à cette source de revenus ;

Qu'il n'est pas justifié non plus des ressources de la nouvelle épouse de Monsieur Maixent X... ;

Que ses ressources doivent donc être évaluées, en 2000, à la somme mensuelle de 13 049 F + (29 667 : 12 ) = 15 521,25 F ;

Attendu qu'âgé de 69 ans, Monsieur Maixent X... doit prendre une retraite prochainement ;

Que compte tenu de l'arriéré des cotisations qu'il doit à son organisme de retraite, il ne percevra qu'une pension réduite (sur une retraite normale de 11 394 F par mois) ;

Attendu que la rente de 3 000 F par mois allouée à Madame Rose Y... par arrêt du 17 mars 1988 a atteint la somme de 3 500 F environ ;

Attendu que Madame Rose Y... est inscrite à l'A.N.P.E. et perçoit

des indemnités d'Assédic jusqu'à son 65ème anniversaire, à hauteur de 3 490,50 F par mois ;

Qu'il résulte de l'état liquidatif de la communauté F..., homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES du 14 avril 1995, que Monsieur Maixent X... s'est vu attribuer les éléments transmissibles du cabinet dentaire de VOUZIERS et le droit d'usage des locaux professionnels du cabinet dentaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, outre diverses parcelles de terre et les parts de la SCI "Club Hôtel TIGNES" et que Madame Rose Y... s'est vue attribuer les immeubles de VOUZIERS et de CHARLEVILLE-MEZIERES où les cabinets de dentiste sont exploités ;

Attendu qu'elle doit donc percevoir des revenus locatifs dont il n'est pas justifié, Madame Rose Y... n'ayant produit aucun avis d'imposition ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de faire très partiellement droit à la demande de Monsieur Maixent X... et de réduire à 1 500 F par mois, le montant de la rente viagère qu'il doit verser à Madame Rose Y..., à titre de prestation compensatoire à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu que Madame Rose Y... ne justifie pas subir un préjudice spécifique du fait de l'appel ;

Que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle, exposés ;

Que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, supportera ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,

Déclare Monsieur Maixent X... recevable et partiellement fondé en

son appel,

Infirme le jugement entrepris,

Vu l'article 276-3 du Code Civil modifié par la loi du 30 juin 2000, Condamne Monsieur Maixent X... à payer à Madame Rose Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 1 500 F par mois à compter de la signification du présent arrêt,

Dit que le montant ci-dessus de cette rente est indexé sur l'indice national des prix à la consommation publié mensuellement par l'I.N.S.E.E., l'indice de base était celui connu et applicable à la date du présent arrêt et la première révision devant intervenir à sa date anniversaire et ensuite chaque année aux mêmes jour et mois,

Déboute Madame Rose Y... de sa demande en dommages et intérêts,

Dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens avec, pour les avoués de la cause droit de recouvrement direct des dépens d'appel, en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 99/01062
Date de la décision : 25/10/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi - Portée - /

En applicationdu nouvel article 276-3 de la loi du 30 juin2000, il est dorénavant possible de réviser, diminuer ou supprimer une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère dès lors qu'il survient un changement important dans les ressources et les besoins des parties. Cette loi étant applicable aux instances en cours la situation financière des deux parties doit être examinée et le débiteur n'a plus à prouver que la poursuite des ver- sements aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, il convient de réduire partiellement le montant de la rente viagère que l'époux divorcé doit verser à son ex-conjoint, dont les ressources demeur- ent inchangées, alors que le débiteur proche de la retraite ne recevra qu'une pension réduite du fait de l'arriéré de cotisation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-10-25;99.01062 ?
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